Publics concernés : personnes physiques et morales redevables des taxes annuelles sur l'affectation économique des véhicules de tourisme ou de la taxe sur la publicité extérieure. Objet : modifier la définition des véhicules de catégorie N1 considérés comme des véhicules de tourisme, rectifier la période déclarative de la taxe sur la publicité extérieure et procéder à des corrections d'erreurs matérielles. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Notice : le décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 crée, à compter du 1er janvier 2025, la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services (CIBS). En son sein, l'article D. 421-1 du CIBS, pris en application de l'article L. 421-2 du même code, définit les véhicules de catégorie N1, c'est-à-dire ceux conçus pour le transport de marchandises, qui, au regard de leurs caractéristiques, sont néanmoins considérés comme des véhicules de tourisme. Ces véhicules sont, par voie de conséquence, soumis à deux taxes à l'immatriculation : la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone (dite « malus CO2 » et la taxe sur la masse en ordre de marche, dite « malus masse »). Ils sont par ailleurs soumis aux deux taxes annuelles qui ont remplacé l'ancienne taxe sur les véhicules de société (TVS), à savoir la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques. Le décret modifie l'article D. 421-1 précité afin que, pour ce qui concerne les véhicules dont la carrosserie est « Camionnette », seuls soient assimilés à des véhicules de tourisme ceux qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises, sans considération de leur affectation. Les véhicules comportant moins de trois rangs de places assises seront ainsi exclus des taxes annuelles sur les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques. Par ailleurs, le décret corrige des erreurs matérielles portant sur la dénomination des taxes au sein de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du CIBS, qui comprend les mesures réglementaires relatives au montant des taxes sur l'immatriculation des véhicules, et au sein de la section 3 du même chapitre Ier, qui comprend les mesures réglementaires relatives aux taxes annuelles sur l'affectation à des fins économiques. Enfin, le décret modifie la période déclarative de la taxe sur la publicité extérieure, déterminée à l'article D. 454-13 du CIBS. Cet article prévoit actuellement deux périodes différentes, selon que le support de publicité existe ou non au 1er janvier de l'année de l'exigibilité. Le présent décret supprime cette distinction, en cohérence avec la suppression de l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle avant le 1er mars actée par l'article 100 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Références : les articles de la partie réglementaire du CIBS modifié par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr) Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles D. 421-1, A. 421-46 et D. 454-13 ;
Vu le décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000050730916
La partie règlementaire du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Le 2° de l'article D. 421-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Ceux dont la carrosserie est “ Camionnette ” et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises. » ;
2° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi intitulé : « Taxe sur les véhicules de transport » ;
3° A l'article A. 421-46, les mots : « l'ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;
4° L'article D. 454-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 454-13.-A compter du 2 janvier de chaque année d'exigibilité, la déclaration mentionnée à l'article L. 454-71 est souscrite auprès de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la création ou de la suppression d'un support publicitaire. »
Article 2 JORFARTI000050730918
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 3 JORFARTI000050730919
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 décembre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Antoine Armand Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, Laurent Saint-Martin
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Code des impositions sur les biens et services