La ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2024/587 de la Commission du 12 février 2024 prévoyant une dérogation au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de la norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (norme BCAE 8), les dates d'éligibilité des dépenses admissibles au bénéfice d'une contribution du FEAGA et les règles concernant les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC liées aux modifications de certains éco-régimes pour l'année de demande 2024 ;
Vu le règlement (UE) 2024/1468 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiant les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, les programmes pour le climat, l'environnement et le bien-être animal, la modification des plans stratégiques relevant de la PAC, le réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC et les exemptions des contrôles et des sanctions ;
Vu la décision d'exécution de la Commission du 21 octobre 2024 portant approbation de la modification du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d'un soutien de l'Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 253-1, L. 256-1 et L. 256-3, la section 1 du chapitre VI du titre V du livre II, les sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III, la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI, le chapitre Ier du titre IX du livre VI (partie réglementaire) ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime », mis en œuvre à partir de la campagne 2023, dans le cadre de la politique agricole commune,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000050732336
L'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2023 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Sont considérés comme éléments favorables à la biodiversité au titre du III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime les haies, les alignements d'arbres, les arbres isolés, les bosquets, les mares, les fossés non maçonnés, les bordures non productives, les murs traditionnels, les jachères y compris mellifères, tels que décrits à l'annexe III, situés sur les îlots de l'exploitation déclarés conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
« Leurs caractéristiques et les coefficients de conversion et de pondération pris en compte pour le calcul du taux défini au III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime figurent en annexe III.
« Une surface portant plusieurs éléments favorables à la biodiversité déclarés par l'exploitant conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime ne peut être comptabilisée qu'une seule fois pour le calcul du pourcentage minimal visé au III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime. »
Article 2 JORFARTI000050732343
Le contenu de l'annexe « I-Barème de points défini selon l'assolement de l'exploitation » du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« La notion de surface mobilisée dans le tableau ci-dessous correspond à une surface admissible au sens de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime.
«
Catégories et regroupements de cultures | Barème |
|---|
Prairies temporaires et terres en jachères (*) (PT) | -Surface en PT supérieure ou égale à 5 % de la surface en terres arables (TA) : 2 points Ou -Surface en PT supérieure ou égale à 30 % de la surface en TA : 3 points Ou -Surface en PT supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points |
Légumineuses à graines et légumineuses fourragères | -Surface en légumineuses supérieure ou égale à 5 % de la surface en TA : 2 points ; -Ou -Surface en légumineuses supérieure à 5 ha : 2 points ; Ou -Surface en légumineuses supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 3 points. |
1. Céréales d'hiver 2. Céréales de printemps 3. Plantes sarclées 4. Oléagineux de printemps 5. Oléagineux d'hiver | -Surface en Céréales d'hiver supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 1 point ; -Surface en Céréales de printemps supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 1 point ; -Surface en Plantes sarclées supérieure ou égale 10 % de la surface en TA : 1 point ; -Surface en Oléagineux de printemps supérieure ou égale à 5 % des TA : 1 point ; -Surface en Oléagineux d'hiver supérieure ou égale à 7 % de la surface en TA : 1 point. Les points attribués ci-dessus au sein du bloc « céréales, plantes sarclées et oléagineux » sont cumulables à l'échelle de l'exploitation, dans la limite de 4 points. Si aucun des 5 critères n'est satisfait, un point est accordé lorsque la surface totale des cinq catégories de culture ci-contre est supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA. |
Autres cultures, dont cultures à potentiel de diversification | -Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 5 % de la surface en TA : 1 point ; Ou -Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 2 points ; Ou -Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 25 % de la surface en TA : 3 points ; Ou -Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points ; Ou -Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 75 % de la surface en TA : 5 points. |
Prairie permanente (PP) | -Surface en PP supérieure ou égale à 10 % de la SAU : 1 point ; Ou -Surface en PP supérieure ou égale à 40 % de la SAU : 2 points ; Ou -Surface en PP supérieure ou égale à 75 % de la SAU : 3 points. |
Surface totale en terres arables inférieure à 10 ha | 2 pts |
« (*) Les surfaces en jachères prises en compte pour établir le nombre de points attribués au titre de la catégorie “ Prairies temporaires et terres en jachères ” sont les jachères, y compris mellifères, répondant à la définition prévue à l'annexe III du présent arrêté. »
Article 3 JORFARTI000050732346
L'annexe suivante est ajoutée à l'arrêté du 17 mars 2023 susvisé :
« ANNEXE III
« Infrastructures agro-écologiques (IAE) et terres en jachère prises en compte au titre de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit “ écorégime ”, assortis de leurs coefficients de conversion et pondération respectifs
«
Type d'éléments pris en compte | Définition | Coefficient de conversion (mètre linéaire (ml)/ m2 ou arbre/ m2) | Coefficient de pondération (pour l'évaluation du taux d'IAE) |
|---|
Haies | Une haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, d'une largeur inférieure ou égale à vingt mètres, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec : -une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …), -ou une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …). Une discontinuité de 5 mètres ou moins dans une haie ne remet pas en cause sa présence sur le linéaire considéré. Une discontinuité de plus de 5 mètres n'est pas considérée comme une partie du linéaire de la haie. On entend par discontinuité un espace ne présentant ni strate arborée en hauteur (houppier), ni strate arbustive (au sol). | 5 | 4 |
Alignements d'arbres | Alignements d'arbres pour lesquels l'espace entre les couronnes des arbres est Strictement inférieur à cinq mètres | 5 | 2 |
Arbres isolés | Arbre dissociable d'un groupe ou d'un alignement d'arbres. | 20 | 1,5 |
Bosquets | Elément non linéaire d'arbres ou d'arbustes dont les couronnes se chevauchent pour former un couvert de superficie de 50 ares au plus | Sans objet | 1,5 |
Mares | Etendue d'eau dont la surface est inférieure ou égale à cinquante ares. Les réservoirs artificialisés par une matière plastique ou du béton ne sont pas des mares. La végétation ripicole, au bord de l'eau, d'une largeur maximale de dix mètres, peut être incluse dans la surface de la mare. | Sans objet | 1,5 |
Fossés non maçonnés | Structure linéaire creusée pour faire circuler les eaux temporaires. Le fossé doit avoir en tous points une largeur inférieure ou égale à dix mètres et ne doit pas être maçonné | 5 | 2 |
Bordures non productives | Surface linéaire boisée ou herbacée permettant de limiter l'érosion et la lixiviation qui n'est pas utilisée pour la production agricole mais peut, par dérogation, être fauchée ou pâturée à condition qu'elle reste distinguable de la parcelle de terre arable à laquelle elle est adjacente. Il peut s'agir d'une bande tampon mise en place au titre de la BCAE 4, d'une bande tampon parallèle à un cours d'eau non référencé au titre de la BCAE 4, ou à un plan d'eau, d'une bande tampon en bordure de champ ou en bordure de forêt. Lorsqu'elle est mise en place en bordure de forêt, la bande doit avoir une largeur minimale de 1 mètre ; dans tous les autres cas, elle doit avoir une largeur de 5 mètres pour être prise en compte au titre du I de l'article 5. | 6 | 1,5 |
Jachères | Surfaces agricoles répondant à la définition du premier alinéa de l'article D. 614-6 du code rural et de la pêche maritime et ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobilisation de la ressource, ni pâture) pendant une période de six mois du 1er mars au 31 août. La jachère ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires pendant la période d'interdiction de valorisation. | Sans objet | 1 |
Jachères Mellifères | Surfaces répondant à la définition du premier alinéa de l'article D. 614-6 du code rural et de la pêche maritime et implantées d'un mélange d'au moins 5 espèces favorables aux pollinisateurs parmi la liste des espèces fixée à l'annexe IV du présent arrêté. Surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobilisation de la ressource, ni pâture) pendant une période de six mois du 15 avril au 15 octobre. La jachère ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires pendant la période d'interdiction de valorisation. La liste des couverts autorisés est fixée à l'annexe IV du présent arrêté. | Sans objet | 1,5 |
Murs traditionnels | Construction en pierres naturelles (de type taille ou blanche …) sans utilisation de matériaux de type béton ou ciment. Les murs de soutènement ou de maçonnerie n'entrent pas dans cette catégorie. Un mur traditionnel en pierre doit avoir une largeur supérieure à 0,1 mètre et inférieure ou égale à deux mètres ; sa hauteur doit être supérieure à 0,5 mètre et inférieure ou égale à deux mètres. | 1 | 1 |
« Une mare, un bosquet ou une haie dépassant les limites maximales fixées par le présent arrêté ne sont pas considérés comme des infrastructures agro-écologiques prises en compte pour l'écorégime. »
Article 4 JORFARTI000050732350
L'annexe suivante est ajoutée à l'arrêté du 17 mars 2023 susvisé :
« ANNEXE IV
« Liste des plantes pouvant être admissibles en mélange dans une surface en jachère mellifère pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit “ écorégime ”
«
NOM | GENRE/ ESPÈCE |
|---|
Achillée | Achillea millefolium |
Agastache fenouil ou Hysope anisée | Agastache foeniculum |
Bleuet des moissons | Cyanus segetum |
Bourrache officinale | Borago officinalis |
Campanule | Campanula spp |
Centaurees | Centaurea sp |
Consoude des marais | Symphytum officinale |
Coquelicot | Papaver rhoeas |
Fève Fèverole | Vicia faba |
Gesse | Lathyrus sativus |
Knautie, Scabieuse | Knautia spp., Scabiosa spp |
Lotier corniculé | Lotus corniculatus |
Luzerne | Medicago sativa |
Luzerne lupuline Minette | Medicago lupulina |
Marguerite | Leucanthemum vulgare |
Mauve alcée | Malva alcea |
Mauve musquée | Malva moschata |
Mauve sauvage Grande mauve | Malva sylvestris |
Mélilots | Trigonella spp |
Nigelle de Damas | Nigella damascena |
Onagre bisannuelle | Oenothera biennis |
Origan commun | Origanum vulgare |
Phacélie à feuilles de Tanaisie | Phacelia tanacetifolia |
Pulmonaire officinale | Pulmonaria of ficinalis |
Sainfoin, Esparcette | Onobrychis viciifolia |
Sarrasin | Fagopyrum esculentum |
Sauges | Salvia spp |
Souci | Calendula officinalis |
Trèfle d'Alexandrie | Trifolium alexandrinum |
Trèfle hybride | Trifolium hybridum |
Trèfle incarnat | Trifolium incarnatum |
Trèfle rampant | Trifolium repens |
Trèfle renversé, trèfle de Perse | Trifolium resupinatum |
Trèfle des prés, trèfle violet | Trifolium pratense |
Valérianes | Valeriana spp |
Verveine officinale | Verbena officinalis |
Vesces | Vicia spp |
Vipérine commune | Echium vulgare |
».
Article 5 JORFARTI000050732352
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 décembre 2024.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service Gouvernance et gestion de la PAC, Y. Auffret
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Code rural et de la pêche maritime