Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 2024 portant homologation des règlements ANC n° 2024-01 du 5 avril 2024, règlement n° 2024-02 du 5 juillet 2024, règlement n° 2024-03 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-04 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-05 du 3 octobre 2024, règlement n° 2024-06 du 4 octobre 2024 de l'Autorité des normes comptables ainsi que du règlement intérieur de l'Autorité des normes comptables

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 décembre 2024. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le20 décembre 2024
Publié le24 décembre 2024
PublicationJORF n°0304 du 24 décembre 2024
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NORECOT2431059A
IdentifiantJORFTEXT000050822656
RéférenceArrêté du 20 décembre 2024 portant homologation des règlements ANC n° 2024-01 du 5 avril 2024, règlement n° 2024-02 du 5 juillet 2024, règlement n° 2024-03 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-04 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-05 du 3 octobre 2024, règlement n° 2024-06 du 4 octobre 2024 de l'Autorité des normes comptables ainsi que du règlement intérieur de l'Autorité des normes comptables, JO du 24 décembre 2024, NOR ECOT2431059ALégifrance →

Publics concernés : entreprises industrielles et commerciales, entreprises d'investissement, organismes de logement social, groupements forestiers d'investissement. Objet : homologation de six règlements de l'Autorité des normes comptables et du règlement intérieur de l'Autorité des normes comptables. Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,

Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, notamment son article 4,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000050822659

Les règlements de l'Autorité des normes comptables suivants :

- règlement ANC n° 2024-01 du 5 avril 2024 ; - règlement n° 2024-02 du 5 juillet 2024 ; - règlement n° 2024-03 du 6 septembre 2024 ; - règlement n° 2024-04 du 6 septembre 2024 : - règlement n° 2024-05 du 3 octobre 2024 ; - règlement n° 2024-06 du 4 octobre 2024 ;

tels qu'annexés sont homologués. Le règlement intérieur de l'Autorité des normes comptables tel qu'annexé est homologué.

Article 2 JORFARTI000050822660

Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000050822662

ANNEXE RÈGLEMENT ANC NO 2024-01 DU 5 AVRIL 2024 MODIFIANT LE RÈGLEMENT ANC NO 2021-09 DU 5 NOVEMBRE 2021 RELATIF AU PLAN COMPTABLE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF IMMOBILIER

L'Autorité des normes comptables, Vu le code de commerce ; Vu le code monétaire et financier ; Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ; Vu le règlement ANC n° 2021-09 du 5 novembre 2021 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif immobilier ; Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ; ADOPTE les modifications suivantes du règlement n° 2021-09 du 5 novembre 2021 relatif aux comptes annuels des organismes de placement collectif immobilier :

Article 1er

Il est inséré un titre V, intitulé « Titre V. - Comptabilisation des opérations de fusion et opérations assimilées dans les comptes annuels d'une SPPICAV absorbante ou bénéficiaire des apports », ainsi rédigé :

Titre V : Comptabilisation des opérations de fusion et opérations assimilées dans les comptes annuels d'une SPPICAV absorbante ou bénéficiaire des apports

Chapitre 1er : Cas général

Article (sans numéro) JORFARTI000050822675

Article 511-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent titre, les opérations de fusion et opérations assimilées réalisées par une SPPICAV absorbante ou bénéficiaire des apports sont comptabilisées dans ses comptes annuels conformément aux dispositions du titre VII du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général.

Chapitre 2 : Cas particulier : opérations de fusion et de transmission universelle de patrimoine impliquant une entité visée aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier

Article (sans numéro) JORFARTI000050822676

Article 512-1

Le présent chapitre traite de la comptabilisation, dans les comptes individuels d'une SPPICAV absorbante, confondante ou bénéficiaire des apports, de toutes les opérations de fusions et opérations assimilées :

- rémunérées par des titres et retracées dans un traité d'apport prévu à l'article L. 236-6 du code de commerce ou, dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, de tout autre document faisant foi ; - et pour lesquelles, l'entité absorbée, confondue ou apporteuse est une entité visée aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

Article 512-2

Les apports en nature sont inscrits dans les comptes de la SPPICAV pour les valeurs figurant dans le traité d'apport ou, dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, de tout autre document faisant foi. Ces valeurs sont définies conformément aux règles d'évaluation applicables au calcul de la valeur liquidative.

Article 512-3

Lors de l'annulation des titres de l'entité absorbée ou confondue (à leur coût d'acquisition), auxquels se substituent les actifs et passifs de la société absorbée ou confondue, un écart positif ou négatif peut apparaître. Cet écart est analysé et peut, le cas échéant, correspondre, à hauteur de la participation détenue dans la société absorbée ou confondue :

- aux résultats bénéficiaires ou déficitaires accumulés par la société absorbée ou confondue depuis l'acquisition des titres et non distribués. La quote-part correspondante est enregistrée en produits ou charges sur parts et actions d'entités à caractère immobilier dans le résultat de l'activité immobilière ; - aux plus ou moins-values latentes sur les actifs et passifs apportés par la société absorbée ou confondue. La quote-part correspondante est enregistrée dans un compte de capital 10811 dont le fonctionnement est identique à celui du compte 104 ; - au-delà, à un éventuel montant résiduel. Ce montant résiduel est affecté aux différents actifs et passifs apportés par la société absorbée ou confondue et enregistré dans un compte de capital 10812 dont le fonctionnement est identique à celui du compte 104.

Article 512-4

Pour toutes les opérations entrant dans le champ d'application du présent chapitre, la SPPICAV explicite dans l'annexe :

- les modalités de traitement de l'écart positif ou négatif constaté lors de l'annulation des titres de l'entité absorbée ou confondue et en particulier l'affectation de l'éventuel montant résiduel aux différents actifs et passifs apportés par la société absorbée ou confondue et enregistré dans un compte de capital 10812 ; - les incidences de l'opération sur l'évolution de l'actif net dans le tableau prévu à l'article 333-3 ».

Article 2

A l'article 333-3 :

- dans le tableau, il est ajouté avant la ligne « Autres éléments (1) », une ligne « Ecart résultant d'une fusion ou transmission universelle de patrimoine ». - dans la note de bas de page sous le tableau, sont supprimés les termes : « apports sur fusion, ».

Article 3

A l'article 411-3, sont insérés les comptes suivants :

- sous le compte existant « 108 - Autres éléments de variation de l'Actif net » :

« 1081 - Ecart résultant d'une fusion ou transmission universelle de patrimoine 10811 - Plus ou moins-values latentes sur actifs et passifs apportés 10812 - Autres écarts sur opérations de fusion » ;

- sous le compte existant « 63 - Charges sur parts et actions d'entités à caractère immobilier » :

« 638 - Quote-part du résultat de fusion ou de transmission universelle de patrimoine »

- les comptes « 73 - Produits sur parts et actions d'entités à caractère immobilier » et « 738 - Quote-part du résultat de fusion ou de transmission universelle de patrimoine ».

Article 4

Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux opérations de fusion et de transmission universelle de patrimoine d'une entité détenue par une SPPICAV en application des 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dont la date d'effet est postérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement.

Règlement n° 2024-02 du 5 juillet 2024modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général

L'Autorité des normes comptables, Vu le code de commerce ; Vu le code de l'énergie et notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-11 ; Vu le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; Vu le décret n° 2019-1320 du 9 décembre 2019 relatif aux certificats d'économies d'énergie et à la prolongation de la quatrième période d'obligation du dispositif ; Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ; Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ; ADOPTE les modifications suivantes dans les règlements suivants de l'Autorité des normes comptables :

Article 1er

Le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général est modifié comme suit : 1° Les dispositions de la section 6 du chapitre I du titre VI du livre II sont remplacées par les dispositions suivantes :

Section 6 : Certificats d'économies d'énergie

Article (sans numéro) JORFARTI000050822705

Article 616-1

Les certificats d'économies d'énergie définis par l'article L. 221-8 du code de l'énergie, à l'exception de ceux détenus par les structures désignées à l'alinéa 2 de l'article L. 221-2 du code de l'énergie, sont comptabilisés conformément aux dispositions figurant dans la présente section.

Sous-section 1 : Nature et fait générateur des obligations d'économies d'énergie

Article (sans numéro) JORFARTI000050822733

Article 616-2

Les personnes désignées à l'article L. 221-1 du code de l'énergie ont des obligations d'économies d'énergie dont elles peuvent se libérer :

- soit en réalisant, directement ou indirectement, des actions d'économies d'énergie permettant l'obtention des certificats d'économies d'énergie désignés à l'article L. 221-8 du code de l'énergie délivrés par l'Etat ; - soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique ; - soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.

Le fait générateur des obligations d'économies d'énergie est l'activité de ventes d'énergie de l'année en cours.

Sous-section 2 : Nature et objectifs de détention des certificats d'économies d'énergie

Article (sans numéro) JORFARTI000050822736

Article 616-3

Les certificats d'économies d'énergie, qui peuvent être utilisés soit pour se libérer de l'obligation d'économies d'énergie, soit pour être cédés, répondent à la définition comptable des stocks figurant à l'article 211-7.

Article 616-4

Les certificats d'économies d'énergie peuvent être détenus dans deux buts distincts :

- pour se conformer aux exigences de la réglementation relative aux économies d'énergie (modèle économique « Economies d'énergie ») ; - ou/et à des fins de négoce (modèle économique « Négoce »).

Les certificats d'économies d'énergie gérés pour se conformer aux exigences de la réglementation et ceux gérés à des fins de négoce sont comptabilisés selon des modalités distinctes décrites ci-après. Les deux modèles économiques peuvent coexister au sein d'une même entité. Les certificats gérés selon le modèle économique « Economies d'énergie » et ceux gérés selon le modèle économique « Négoce » font l'objet d'une évaluation distincte.

Sous-section 3 : Modèle économique « Economies d'énergie » (réservé aux « obligés »)

Paragraphe 1 : Traitement comptable des obligations d'économies d'énergie

Article (sans numéro) JORFARTI000050822783

Article 616-5

L'obligation d'économies d'énergie constitue un passif conformément à l'article 322-2 lorsqu'il devient probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente.

Article 616-6

La nature du passif est à apprécier selon le degré de connaissance de l'échéance ou du montant de la sortie de ressources à la clôture conformément aux articles 321-4 et 321-5 du présent règlement.

Article 616-7

Le passif est évalué au montant des dépenses sans contrepartie au sens de l'article 616-5 qui restent à engager pour se libérer des obligations d'économies d'énergie existant à la clôture de chaque période comptable.

Article 616-8

Le passif est éteint par :

- la réalisation des dépenses d'économies d'énergie sans contrepartie au sens de l'article 616-5 permettant l'obtention des certificats, ou ; - l'achat des certificats, ou ; - le versement au Trésor public prévu à l'article L. 221-4 du code de l'énergie.

Article 616-9

L'obligation de restituer les certificats à l'Etat pour justifier du respect des obligations d'économies d'énergie n'est pas par elle-même constitutive d'un passif.

Paragraphe 2 : Traitement comptable des certificats d'économies d'énergie

Article (sans numéro) JORFARTI000050822785

Article 616-10

Les certificats obtenus de l'Etat ou en cours d'obtention dans le cadre de dépenses d'économies d'énergie sont enregistrés à leur coût de production, suivant les dispositions de l'article 213-32. Les certificats d'économies d'énergie obtenus ou en cours d'obtention dans le cadre d'actions d'économie d'énergie se traduisant par une sortie de ressources avec contrepartie au sens de l'article 616-11 sont enregistrés pour une valeur nulle.

Article 616-11

Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d'acquisition selon les dispositions de l'article 213-31.

Article 616-12

Les certificats obtenus et acquis sont des articles interchangeables dont les règles d'évaluation suivent les méthodes FIFO ou CUMP prévues à l'article 213-34.

Article 616-13

A la clôture de l'exercice, les certificats en stocks sont évalués conformément aux dispositions des articles 214-22 et 214-23.

Article 616-14

Les certificats d'économies d'énergie sont consommés par la survenance du fait générateur de l'obligation d'économies d'énergie, qui vaut consommation de leur unité de compte (kilowattheure d'énergie finale économisé). Les certificats d'économie d'énergie conservés postérieurement au fait générateur de l'obligation pour être restitués à l'Etat ne répondent pas à la définition d'un actif.

Article 616-15

Les certificats d'économies d'énergie sont sortis des stocks :

- lors de la réalisation des ventes d'énergie générant l'obligation d'économies d'énergie, ou/et ; - en cas de cession.

Paragraphe 3 : Traitement comptable des CEE et des obligations d'économie d'énergie à la clôture

Article (sans numéro) JORFARTI000050822786

Article 616-16

A la clôture de l'exercice :

- un passif est comptabilisé si les obligations d'économies d'énergie sont supérieures à la réalisation des économies d'énergie. Le passif est évalué selon les principes indiqués à l'article 616-7. Il est éteint ultérieurement par la réalisation des dépenses d'économies d'énergie sans contrepartie au sens de l'article 616-8 permettant l'obtention des certificats, ou par l'achat des certificats, ou par le versement au Trésor public prévu à l'article L. 221-4 du code de l'énergie ; - un actif (stock ou en encours) est comptabilisé si les économies d'énergie réalisées sont supérieures aux obligations d'économies d'énergie. Le stock correspond aux certificats acquis, obtenus, en cours d'obtention ou en cours de production permettant de garantir les obligations futures d'économies d'énergie. Il est consommé ultérieurement par la réalisation de ventes d'énergie générant l'obligation d'économies d'énergie.

Paragraphe 4 : Suivi des certificats d'économies d'énergie en comptabilité matière

Article (sans numéro) JORFARTI000050822788

Article 616-17

Les certificats d'économies d'énergie détenus par les entités soumises aux obligations d'économies d'énergie font l'objet d'un suivi en comptabilité matière tenue hors bilan faisant apparaître les quantités détenues, en distinguant les certificats gérés selon le modèle économique « Economies d'énergie » et le cas échéant ceux gérés selon le modèle économique « Négoce », et en distinguant, au sein du modèle économique « Economies d'énergie », les certificats destinés à couvrir les obligations passées, de ceux destinés à couvrir les obligations futures.

Paragraphe 5 : Comptabilisation du versement au Trésor public

Article (sans numéro) JORFARTI000050822789

Article 616-18

Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 221-4 du code de l'énergie est comptabilisé en charges.

Sous-section 4 : Modèle économique « Négoce » (applicable aux « obligés » et aux « éligibles »)

Article (sans numéro) JORFARTI000050822742

Article 616-19

Les certificats d'économies d'énergie détenus à des fins de négoce sont comptabilisés en stocks.

Article 616-20

Les certificats obtenus de l'Etat ou en cours d'obtention sont enregistrés en stocks conformément à l'article 616-10. Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d'acquisition conformément à l'article 616-11.

Article 616-21

A la clôture de l'exercice, les certificats d'économies d'énergie en stocks sont évalués conformément aux articles 214-22 et 214-23.

Article 616-22

La détention des certificats d'économies d'énergie n'étant pas liée aux obligations d'économies d'énergie, ceux-ci ne sont pas consommés par l'activité de vente d'énergie. Les certificats d'économies d'énergie sont sortis des stocks en cas de cession.

Sous-section 5 : Comptabilisation des incitations financières reçues dans le cadre de dispositifs des économies d'énergie

Article (sans numéro) JORFARTI000050822743

Article 616-23

« Lorsqu'une entité reçoit une incitation financière en échange de la cession de son droit à obtenir des certificats ou du dossier permettant d'obtenir des certificats, le produit de cette cession est comptabilisé en résultat à la date de la cession. » 2° Le point 7 de l'article 833-20 est ainsi modifié : « 7. - Informations relatives aux certificats d'économies d'énergie

- description du ou des modèles économiques de gestion et de comptabilisation des certificats d'économies d'énergie (modèle « Économies d'énergie », modèle « Négoce ») ; - description des hypothèses prises en compte pour évaluer le passif ; - toute information pertinente sur la gestion des CEE ; - montant des avances versées dans le cadre des incitations financières. »

Article 2

Dans le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, l'article 838-7 est ainsi modifié : « Informations relatives aux certificats d'économies d'énergie (CEE) :

- description du ou des modèles économiques de gestion et de comptabilisation des certificats d'économies d'énergie (CEE) (modèle “Économies d'énergie”, modèle “Négoce”) ; - description des hypothèses prises en compte pour évaluer le passif ; - toute information pertinente sur la gestion des CEE ; - montant des avances versées dans le cadre des incitations financières. »

Article 3

« Le présent règlement s'applique à compter de l'exercice comptable en cours à sa date de publication. »

Règlement n° 2024-03 du 6 septembre 2024 modifiant le règlement ANC n° 2017-02 du 5 juillet 2017 aux comptes annuels et consolidés du groupe Action Logement

L'Autorité des normes comptables, Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code du commerce ; Vu l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction ; Vu le décret n° 2024-573 du 21 juin 2024 relatif aux règles de gestion du fonds unique mentionné au I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation ; Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ; Vu le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général ; Vu le règlement n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire ; Vu le règlement n° 2017-02 du 5 juillet 2017 aux comptes annuels et consolidés du groupe Action Logement ; Vu le règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 modifié de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; Vu le règlement n° 2020-01 du 9 octobre 2020 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ; ADOPTE les modifications suivantes dans le règlement n° 2017-02 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes annuels et consolidés du groupe Action Logement :

Article 1er

Les articles 121-2 à 121-11 sont remplacés par les articles suivants :

Article 121-2

Des états de synthèse comprenant un bilan, un hors bilan, un compte de résultat et une annexe sont établis à chaque clôture d'exercice. Le bilan, le hors bilan et le compte de résultat sont établis selon les modèles figurant aux articles 121-6 à 121-20 du présent chapitre.

Article 121-3

Les participations mentionnées au I de l'article L. 313-19-2 du code la construction et de l'habitation, dont l'entreprise ne s'acquitte pas sous forme de prêt, constituent des produits du produit net non bancaire, comptabilisés dans les comptes d'Action Logement Services lors du versement de ces participations.

Article 121-4

Les sommes allouées par Action Logement Services au cours d'un exercice au titre de la politique nationale pour le logement et définies dans la convention signée entre Action Logement et l'Etat constituent des charges du produit net non bancaire de l'exercice. Le solde alloué sur les exercices ultérieurs constitue un engagement donné qui figure dans le hors bilan des états de synthèse.

Article 121-5

Les subventions d'exploitation accordées à des personnes morales ou des personnes physiques sont comptabilisées en charges du produit net non bancaire. La contrepartie de ces charges est une « dette à la clientèle » inscrite au passif d'Action Logement Services.

Article 121-6

Modèle de bilan : Modèle Actif :


Actif

Total N

Total N-1

Caisse, banques centrales, CCP

Créances sur des établissements de crédits et assimilés

Opérations avec la clientèle

Créances sur l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat

Prêts à des personnes physiques

Prêts à des personnes morales

Obligations et autres titres à revenu fixe

Actions et autres titres à revenus variables

Participations et autres titres détenus à long terme

Parts dans les entreprises liées

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Autres actifs

Comptes de régularisation

Total Actif

Modèle Passif :


Passif

Total N

Total N-1

Dettes envers des établissements de crédits et assimilés

Opérations avec la clientèle

Dettes envers l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat

Dettes envers des personnes physiques

Dettes envers des personnes morales

Dettes représentées par un titre

Autres passifs

Comptes de régularisation

Provisions

Capitaux propres

Capital souscrit

Réserves

Primes d'émission

Ecart de réévaluation

Provisions réglementées et subventions

Report à nouveau (+/-)

Résultat de l'exercice (+/-)

Total du passif

Article 121-7

Modèle de hors bilan


HORS BILAN

Total N

Total N-1

ENGAGEMENTS DONNES

Engagements de financement

Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit

Engagements de financement en faveur de personnes physiques

Engagements de financement en faveur de personnes morales

Engagements de garantie

Engagements de garantie en faveur d'établissements de crédit

Engagements de garantie en faveur de personnes physiques

Engagements de garantie en faveur de personnes morales

Engagements sur titres

Engagement de subventions à verser

Subventions en faveur l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat

Autres subventions

ENGAGEMENTS RECUS

Engagements de financement

Engagements de financement reçus d'établissements de crédit

Engagements de financement reçus de personnes morales

Engagements de garantie

Engagements de garantie reçus de l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat

Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit

Engagements sur titres

Engagement de subventions à recevoir

Article 121-8

Modèle de compte de résultat


COMPTE DE RESULTAT

Total N

Total N-1

+ Participation des employeurs

+ Subventions reçues

Subventions reçues d'un autre fonds

Autres subventions

- Subventions versées

Subventions en faveur d'agences de l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat

Subventions en faveur de personnes physiques

Subventions en faveur de personnes morales

Subventions versées à un autre fonds

Autres subventions

PRODUIT NET NON BANCAIRE

+ Intérêts et produits assimilés

Opérations avec des établissements de crédit

Opération avec des personnes physiques

Opérations avec des personnes morales

Obligations et autres titres à revenus fixes

Autres intérêts et produits assimilés

- Intérêts et charges assimilés

Opérations avec des établissements de crédit

Opérations avec la clientèle

Obligations et autres titres à revenus fixes

Autres intérêts et charges assimilés

+ Revenus des titres à revenus variables

+Commissions (produits)

- Commissions (charges)

+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation

+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement

+ Autres produits d'exploitation bancaire

- Autres charges d'exploitation bancaire

PRODUIT NET BANCAIRE

PRODUIT NET D'EXPLOITATION

- Charges générales d'exploitation

Frais de personnel

Autres frais administratif

- Dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

- Coût du risque

RESULTAT D'EXPLOITATION

+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT

+/- Résultats exceptionnels

- Impôts sur les bénéfices

+/- Dotations/Reprises provisions réglementées

RESULTAT NET

Article 121-9

En complément des dispositions prévues aux articles 1124-1 à 1124-61 du règlement ANC n° 2014-07, Action Logement Services établit les documents prévus dans les articles suivants qu'elle inclut dans l'annexe à ses comptes annuels.

Article 121-10

Opérations avec la clientèle :


Créances envers les personnes physiques

Activité
PEEC

Activité
de caution

Activité
PEAEC

Activité
PSEEC

Total N

Total
N-1

Prêts aux personnes physiques

Créances rattachées

Créances douteuses

Total général

Dépréciation des prêts et créances
envers les personnes physiques

Total Net

Créances envers les personnes morales

Activité PEEC

Activité de caution

Activité PEAEC

Activité PSEEC

Total N

Total N-1

Prêts aux personnes morales

Prêts et créances aux personnes
morales groupe

Prêts et créances aux personnes
morales hors groupe

Créances rattachées

Créances douteuses

Total général

Dépréciation des prêts et créances
envers les personnes morales

Total Net

Article 121-11

Dettes envers la clientèle :


Dettes envers la clientèle

Activité PEEC

Activité de caution

Activité PEAEC

Activité PSEEC

Total N

Total N-1

Dettes envers l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat (1)

Dettes envers les personnes physiques (1)

Dettes envers les personnes morales (1)

Dont subvention Groupe

Dont subvention Hors-Groupe

Sous-total A

Collecte sous forme de prêts en cours

Collecte échue sous forme de prêts

Sous-total B

Total Général

(1) Les postes « Dettes envers l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat », « Dettes envers les personnes physiques », « Dettes envers les personnes morales » sont à détailler par dispositif (ou à ventiler par nature de dispositif).

Article (sans numéro) JORFARTI000050822751

Article 121-12

Provisions :


Activité
PEEC

Activité
de caution

Activité PEAEC

Activité
PSEEC

Total N

Total N-1

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Total

Provisions pour risques et charges non affectées à une activité (1)

Total général

(1) Détailler le montant des provisions pour risques et des provisions pour charges si significatif.

Article (sans numéro) JORFARTI000050822752

Article 121-13

Fonds reçus sous forme de subvention :


Activité PEEC

Activité de caution

Activité PEAEC

Activité PSEEC

Total N

Total
N-1

Participation des employeurs

Fonds reçus sous forme de subvention

Fonds échus et prescrits

Transformation en subvention fonds reçus en prêts

Fonds reçus sous forme de subvention

Autres

Total général

Article 121-14

Subventions passées en charges :


Activité PEEC

Activité de caution

Activité PEAEC

Activité PSEEC

Total N

Total
N-1

Financement de politiques nationales (1)

Subventions aux personnes physiques (1)

Subventions aux personnes morales (1)

Subventions vers groupe Action Logement

Subventions vers autres personnes morales

Autres subventions

Attributions locatives

Total général

(1) A détailler : les postes « Financement de politiques nationales », « Subventions aux personnes physiques » et « Subventions aux personnes morales » sont à détailler par dispositif en vigueur (ou à ventiler par nature de dispositif en vigueur)

Article (sans numéro) JORFARTI000050822753

Article 121-15

Intérêts et produits assimilés :


Activité PEEC

Activité de caution

Activité PEAEC

Activité PSEEC

Total N

Total
N-1

Opérations avec les personnes physiques

Revenus des prêts à personnes physiques

Autres produits

Opérations avec les personnes morales

Revenus des prêts à personnes morales

Autres produits

Total général avant opérations avec
des établissements de crédit

Opérations avec des établissements de crédit

Produits de placements financiers

Total général

Article 121-16

Commissions :


Total N

Total N-1

Commissions

Commissions (produits)

Sur opérations de trésorerie et interbancaires

Sur opérations avec la clientèle

Autres commissions

Total Commissions produits (A)

Commissions (charges)

Sur opérations de trésorerie et interbancaires

Sur opérations avec la clientèle

Autres commissions

Total Commissions charges (B)

Commissions nettes (A-B)

Article 121-17

Charges générales d'exploitation :


Total N

Total N-1

Frais de personnel

Salaires appointements

Cotisations sociales et taxes

Autres charges de personnel

Autres frais administratifs (1)

Services extérieurs

Autres services extérieurs

Impôts et taxes

Autres

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles

Total général

(1) A détailler

Article (sans numéro) JORFARTI000050822754

Article 121-18

Coût du risque :


Activité PEEC

Activité de caution

Activité PEAEC

Activité PSEEC

Total N

Total N-1

Personnes morales

Dotations

Reprises

Pertes non couvertes ou récupération sur créances amorties

Personnes physiques

Dotations

Reprises

Pertes non couvertes ou récupération sur créances amorties

Gages espèces

Reprises

Pertes non couvertes ou récupération sur créances amorties

Total général

Article 121-19

Présentation du compte de résultat en distinguant l'activité SIEG et l'activité Hors SIEG :


COMPTE DE RESULTAT

SIEG

Hors SIEG

Total N

Total N-1

+ Participation des employeurs

+ Subventions reçues

Autres subventions

- Subventions versées

Subventions en faveur d'agences de l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat

Subventions en faveur de personnes physiques

Subventions en faveur de personnes morales

Autres subventions

PRODUIT NET NON BANCAIRE

+ Intérêts et produits assimilés

Opérations avec des établissements de crédit

Opération avec des personnes physiques

Opérations avec des personnes morales

Obligations et autres titres à revenus fixes

Autres intérêts et produits assimilés

- Intérêts et charges assimilés

Opérations avec des établissements de crédit

Opérations avec la clientèle

Obligations et autres titres à revenus fixes

Autres intérêts et charges assimilés

+ Revenus des titres à revenus variables

+ Commissions (produits)

- Commissions (charges)

+/-Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation

+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement

+ Autres produits d'exploitation bancaire

- Autres charges d'exploitation bancaire

PRODUIT NET BANCAIRE

PRODUIT NET D'EXPLOITATION

- Charges générales d'exploitation

Frais de personnel

Autres frais administratif

- Dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

-Coût du risque

RESULTAT D'EXPLOITATION

+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT

+/- Résultats exceptionnels

- Impôts sur les bénéfices

+/- Dotations/Reprises provisions réglementées

RESULTAT NET

Article 121-20

Engagements donnés :


Engagements donnés (1)

Activité
PEEC

Activité
de caution

Activité
PEAEC

Activité
PSEEC

Total N

Total N-1

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

Engagements en faveur d'établissements de crédit

Engagements en faveur de personnes physiques

Engagements en faveur de personnes morales

ENGAGEMENTS DE GARANTIE

Engagements en faveur d'établissements de crédit

Engagements en faveur des personnes physiques

Engagements en faveur de personnes morales

ENGAGEMENTS SUR TITRES

Groupe

Hors groupe

ENGAGEMENTS DE SUBVENTIONS A VERSER

Engagements en faveur de personnes morales

TOTAL GENERAL

(1) Les engagements de financement et de garantie donnés en faveur des établissements de crédit, des personnes physiques et des personnes morales sont à détailler par dispositif (ou à ventiler par nature de dispositif).

Article (sans numéro) JORFARTI000050822755

Engagements reçus :


Engagements reçus (1)

Activité
PEEC

Activité
de caution

Activité PEAEC

Activité
PSEEC

Total N

Total N-1

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

Engagements reçus d'établissement de crédit

Engagements reçus de personnes morales

TOTAL GENERAL

(1) Les engagements de financement, en faveur des établissements de crédit, des personnes morales reçus sont à détailler par dispositif (ou à ventiler par nature de dispositif). »

Article (sans numéro) JORFARTI000050822756

Article 2

A l'article 131-1, les termes « dispositions du règlement n° 99-02 modifié du Comité de la réglementation comptable du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques » sont remplacés par les termes « dispositions du règlement ANC n° 2020-01 du 9 octobre 2020 relatif aux comptes consolidés ».

Article 3

Les changements des modalités d'évaluation des provisions pour risques de crédit d'Action Logement Services, prévus par le présent règlement, sont traités comme un changement d'estimation en application de l'article 122-5 du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié de l'Autorité des norme comptables relatif au plan comptable général.

Règlement n° 2024-04 du 6 septembre 2024 relatif aux dates d'entrée en vigueur de deux règlements

L'Autorité des normes comptables, Vu le code de commerce ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables modifiée ; Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ; Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-04 du 4 juin 2015 modifié relatif aux comptes annuels des organismes de logement social ; Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ; Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2023-03 du 7 juillet 2023 modifiant divers règlements de l'ANC en coordination avec le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 ; ADOPTE les dispositions suivantes :

Article 1er

Pour les entités relevant de l'article 111-2 du règlement ANC n° 2015-04 du 4 juin 2015 modifié relatif aux comptes annuels des organismes de logement social, le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.

Article 2

L'article 3 du règlement ANC n° 2023-03 du 7 juillet 2023 modifiant divers règlements de l'ANC en coordination avec le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.

Règlement n° 2024-05 du 3 octobre 2024 modifiant le règlement ANC N° 2020-01 du 9 octobre 2020 relatif aux comptes consolidés

L'Autorité des normes comptables, Vu le code de commerce ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code monétaire et financier ; Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ; Vu le règlement n° 2020-01 du 9 octobre 2020 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ; ADOPTE les modifications suivantes dans le règlement n° 2020-01 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés :

Article 1er

A l'article 231-6 :

- à l'alinéa 1 : les termes : « et lorsque la méthode alternative prévue à l'article 232-9 du présent règlement n'est pas utilisée » sont ajoutés après les termes : « d'autres actifs à cette entité » ; - à l'alinéa 1 : les termes : « extérieure » sont supprimés ; - à l'alinéa 4, dans la deuxième phrase : les termes : « et passifs » sont ajoutés après les termes : « Les actifs ».

Article 2

A l'alinéa 4 de l'article 231-10, les termes : « positif ou des reprises cumulées en cas d'écart d'acquisition négatif » sont ajoutés après les termes : « de l'écart d'acquisition ».

Article 3

L'article 231-12 est remplacé par l'article suivant :

« Article 231-12

Concernant, l'écart d'acquisition négatif :

- lors d'une acquisition, les actifs incorporels identifiés qui ne peuvent pas être évalués par référence à un marché actif ne doivent pas être comptabilisés au bilan consolidé s'ils conduisent à créer ou à augmenter un écart d'acquisition négatif ; - l'écart d'acquisition négatif, tenant compte de la disposition prévue au point précédent, est : - inscrit en comptes de régularisation au passif du bilan consolidé et - rapporté au résultat (reprise de l'écart d'acquisition négatif) sur une durée qui doit refléter les hypothèses retenues et les conditions déterminées lors de l'acquisition. »

Article 4

1. Avant l'article 232-9, dans l'intitulé de la section 3, le terme : « optionnelle » est remplacé par le terme : « alternative ». 2. L'article 232-9 est remplacé par l'article suivant :

« Article 232-9

Par exception au principe posé par l'article 232-1, au coût d'acquisition de l'entité acquise peut être substituée la valeur des actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de celle-ci, telle qu'elle ressort, à la date d'acquisition, de ses comptes retraités selon les méthodes comptables du groupe acquéreur. A. Champ d'application de la méthode alternative applicable aux regroupements entre entités sous contrôle commun Cette méthode s'applique :

- de manière obligatoire aux opérations d'acquisition réalisées sous forme de fusions sans échange de titres et de scissions sans échange de titres et - de manière optionnelle, opération par opération, au choix du groupe acquéreur, aux autres opérations d'acquisition réalisées au moyen d'un apport, d'une fusion ou d'une scission, si toutes les conditions suivantes sont réunies : - l'entité acquéreuse et l'entité acquise sont sous le contrôle commun de la même partie contrôlante tant avant qu'après l'acquisition ; - l'opération d'acquisition conduit à la prise de contrôle de l'entité acquise par l'entité acquéreuse ; - la rémunération par l'entité bénéficiaire de l'apport est réalisée par émission d'actions, de parts ou d'instruments donnant accès de façon certaine à son capital et peut éventuellement comprendre une part complémentaire en espèces et assimilées si le montant correspondant à cette part n'est pas supérieur à 10 % du montant total des émissions ; - le contrôle commun n'est pas transitoire. La notion de contrôle transitoire doit être analysée en tenant compte de l'objectif qui préside à l'acquisition. Lorsque, dès l'acquisition, il existe un engagement préalable de cession ou d'introduction en bourse qui conduit, s'il se réalise, à une perte du contrôle par la partie contrôlante, le contrôle est considéré comme transitoire.

S'agissant de la prise de contrôle de l'entité acquise par l'entité acquéreuse et lorsque celle-ci s'effectue par apports de titres, l'apport peut se composer de plusieurs apports concomitants réalisés par des apporteurs distincts si la somme des apports de la partie contrôlante ou des entités sous son contrôle confère le contrôle à l'entité acquéreuse. B. Définitions Pour l'application de la méthode prévue par le présent article :

- la partie contrôlante qui exerce le contrôle commun est : - une entité extérieure au périmètre de consolidation du groupe acquéreur ou une personne physique exerçant un contrôle exclusif au sens de l'article 211-3 du présent règlement ; ou - plusieurs entités extérieures au périmètre de consolidation du groupe acquéreur ou plusieurs personnes physiques exerçant un contrôle conjoint au sens de l'article 211-4 du présent règlement ; - le groupe acquéreur est un groupe sous le contrôle de la partie contrôlante, qui prend le contrôle de l'entité acquise à l'occasion de l'opération ou qui nait de la prise de contrôle de l'entité acquise par l'entité acquéreuse ; - l'entité acquéreuse est la ou les entités qui prennent le contrôle de l'entité acquise lors de l'opération. Elle est comprise dans le périmètre de consolidation du groupe acquéreur avant l'opération ou constitue un groupe acquéreur dont elle est l'entité consolidante à l'occasion de la prise de contrôle de l'entité acquise ; - l'entité acquise est la ou les entités dont le contrôle est pris par le groupe acquéreur lors de l'opération ; - l'entité bénéficiaire de l'apport est celle qui reçoit l'apport selon les termes du traité d'apport.

C. Coût d'acquisition de l'opération d'acquisition Pour les opérations pour lesquelles la méthode s'applique de manière optionnelle, le coût d'acquisition de l'opération d'acquisition correspond au montant de l'augmentation de capital et de la prime d'émission majoré de la soulte le cas échéant et des frais prévus à l'article 231-3 du présent règlement. Les dispositions de l'article 231-5 du présent règlement s'appliquent. Pour les fusions sans échange de titres et les scissions sans échange de titres, le coût d'acquisition est nul en dehors des éventuels frais prévus à l'article 231-3. D. Comptabilisation de l'écart résultant de la consolidation de l'entité acquise La valeur d'entrée en consolidation des actifs et passifs de l'entité acquise est déterminée sur la base de comptes établis à la date d'acquisition ou de prise de contrôle en cas de transactions successives. Elle est égale à leur valeur nette comptable consolidée, retraitée selon les méthodes comptables du groupe acquéreur à cette date, en distinguant valeur brute, amortissements et provisions. L'écart résultant de la substitution au coût d'acquisition de l'entité de la valeur d'entrée en consolidation des actifs et passifs de l'entité acquise est ajouté ou retranché des capitaux propres consolidés. E. Comptabilisation de la variation d'intérêts minoritaires La variation éventuelle des intérêts minoritaires dans les actifs et passifs du groupe acquéreur trouve sa contrepartie dans une variation des réserves consolidées sans incidence sur le résultat. F. Prise de contrôle par remise d'actifs nets Lors d'une opération à l'envers, les actifs nets remis en rémunération de la prise de contrôle de l'entité acquise par le groupe acquéreur sont maintenus au bilan consolidé pour la valeur qu'ils avaient avant l'opération. »

Article 5

L'article 232-10 est remplacé par l'article suivant :

« Article 232-10

Lorsque le groupe acquéreur a opté pour la méthode prévue à l'article 232-9 lors de l'opération initiale et lorsque les acquisitions postérieures complémentaires, sous contrôle commun, de titres de capital de l'entité acquise sont rémunérées par des titres de capital, la réduction des intérêts minoritaires résultant de ces acquisitions complémentaires de titres trouve sa contrepartie, en totalité, en variation des réserves consolidées. Dans tous les autres cas, les acquisitions complémentaires de titres sont traitées selon les dispositions de l'article 242-1. »

Article 6

L'article 232-11 est abrogé.

Article 7

A l'article 242-1 :

- à l'alinéa 2 : le terme : « positif » est ajouté après les termes : « L'écart d'acquisition » ; - à l'alinéa 4 : les termes : « l'écart positif » sont remplacés par les termes : « l'écart d'acquisition positif » ; - à l'alinéa 4 : les termes : « au passif du bilan en dehors des capitaux propres » sont remplacés par les termes : « inscrit en comptes de régularisation au passif du bilan consolidé ».

Article 8

A l'article 262-3 :

- à l'alinéa 3 : le terme : « distinctement » est remplacé par les termes : « sur la ligne “Résultat net lié aux entités mises en équivalence” » ; - après l'alinéa 3, est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition positifs liés à des entités mises en équivalence et les reprises des écarts d'acquisition négatifs liés à ces mêmes entités sont inscrites sur la ligne “Résultat net lié aux entités mises en équivalence”. »

Article 9

A l'alinéa 5 de l'article 262-5, après la deuxième phrase est ajoutée la phrase ainsi rédigée : « Les dotations aux amortissements et dépréciations de cet écart s'il est positif et les reprises de cet écart s'il est négatif sont inscrites sur la ligne “Résultat net lié aux entités mises en équivalence”. »

Article 10

A l'alinéa 2 de l'article 272-10, le terme : « positifs » est ajouté après les termes : « d'écarts d'acquisition ».

Article 11

A l'article 281-1 :

- dans l'actif immobilisé : la ligne : « Dont écart d'acquisition » est remplacée par la ligne : « Dont écarts d'acquisition positifs » ; - au passif : la ligne : « Dont écarts d'acquisition négatifs » est ajoutée sous la ligne : « Autres dettes et comptes de régularisation (5) ».

Article 12

Les articles 281-2 et 281-3 sont remplacés par les articles suivants :

« Article 281-2

Modèle de compte de résultat - Classement des charges et produits par nature


Exercice N

Exercice N - 1

Chiffre d'affaires

Autres produits d'exploitation

Achats consommés

Charges de personnel (1)

Autres charges d'exploitation

Impôts et taxes

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (2)

Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition

Dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition positifs liés aux entités intégrées
Reprises des écarts d'acquisition négatifs liés aux entités intégrées

Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition liés aux entités intégrées

Charges et produits financiers

Charges et produits exceptionnels

Impôts sur les résultats

Résultat net des entités intégrées

Résultat net lié aux entités mises en équivalence (3)

Résultat net de l'ensemble consolidé

Intérêts minoritaires

Résultat net (Part du groupe)

-----------------------

-----------------------

Résultat par action (4)

Résultat dilué par action (4)

(1) Y compris participation des salariés. (2) Hors amortissement et dépréciation des écarts d'acquisition. (3) Une décomposition de ce résultat est donnée dans l'annexe en application des dispositions de l'article 282-29 du présent règlement. (4) Information obligatoire pour les entités dont les instruments financiers sont négociés sur Euronext Growth et optionnelle autrement.

Article (sans numéro) JORFARTI000050822765

« Article 281-3

Modèle de compte de résultat - Classement des charges et produits par destination


Exercice N

Exercice N - 1

Chiffre d'affaires

Coût des ventes.

Charges commerciales

Charges administratives.

Autres charges et produits d'exploitation (1)

Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition

Dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition positifs liés aux entités intégrées
Reprises des écarts d'acquisition négatifs liés aux entités intégrées

Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition liés aux entités intégrées

Charges et produits financiers

Charges et produits exceptionnels

Impôts sur les résultats

Résultat net des entités intégrées

Résultat net lié aux entités mises en équivalence (2)

Résultat net de l'ensemble consolidé

Intérêts minoritaires

Résultat net (Part du groupe)

Résultat par action (3)

Résultat dilué par action (3)

(1) Hors amortissement et dépréciation des écarts d'acquisition. (2) Une décomposition de ce résultat est donnée dans l'annexe en application des dispositions de l'article 282-29 du présent règlement. (3) Information obligatoire pour les entités dont les instruments financiers sont négociés sur Euronext Growth et optionnelle autrement. »

Article (sans numéro) JORFARTI000050822766

Article 13

A l'article 281-4 :

- dans les actifs incorporels : le terme : « positifs » est ajouté après les termes «- dont écarts d'acquisition » ; - au passif : la ligne : «- dont écarts d'acquisition négatifs » est ajoutée sous la ligne : « Comptes de régularisation - passif ».

Article 14

L'article 281-6 est remplacé par l'article suivant :

« Article 281-6


Activités
Assurance
NON-VIE

Activités
Assurance
VIE

Activités bancaires

Autres activités

Total N

Total N-1

Primes émises
Variation des primes non acquises

x
x

x
x

x
x

x
x

Primes acquises
Produits d'exploitation bancaire (1)
Chiffre d'affaires ou produits des autres activités
Autres produits d'exploitation (2)
Produits financiers nets de charges (3)

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Total des produits d'exploitation

x

x

x

x

x

x

Charges des prestations d'assurance
Charges ou produits nets des cessions en réassurance
Charges d'exploitation bancaire (4)
Charges des autres activités
Charges de gestion (5)

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Total des charges d'exploitation

x

x

x

x

x

x

RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION avant dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition

x

x

x

x

x

x

Dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition positifs liés aux entités intégrées

x

x

Reprises des écarts d'acquisition négatifs liés aux entités intégrées

x

x

Autres produits nets non techniques (6)

x

x

RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION après dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition liés aux entités intégrées

x

x

Résultat exceptionnel
Impôts sur les résultats

x
x

x
x

RÉSULTAT NET DES ENTITÉS INTÉGRÉES

x

x

Résultat net lié aux entités mises en équivalence (7)

x

x

RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE

x

x

Intérêts minoritaires

x

x

Résultat net (part du groupe)

x

x

Résultat par action (8)
Résultat dilué par action (8)

x
x

x
x

(1) Cet agrégat comprend :

- les intérêts et produits assimilés ; - les revenus des titres à revenu variable ; - les commissions (produits) ; - les gains nets sur opérations des portefeuilles de négociation, de placements et assimilés et sur titres de l'activité de portefeuille ; - les gains sur actifs immobilisés, y compris le portefeuille d'investissement et les autres titres détenus à long terme ; - les autres produits d'exploitation bancaire.

(2) Ces produits sont nets de charges pour les activités d'assurance Non - vie et Vie. (3) Pour les activités d'assurance, ce poste comprend l'intégralité des produits nets des placements et les ajustements nets pour contrats à capital variable (ACAV). (4) Cet agrégat comprend :

- les intérêts et charges assimilés ; - les commissions (charges) ; - le coût du risque ; - les pertes nettes sur opérations des portefeuilles de négociation, de placements et assimilés et sur titres de l'activité de portefeuille ; - les pertes sur actifs immobilisés, y compris le portefeuille d'investissement et les autres titres détenus à long terme ; - les autres charges d'exploitation bancaire.

(5) Pour les activités d'assurance, ce poste comprend les frais d'acquisition des contrats, les frais d'administration, les autres charges techniques et la participation des salariés. Les charges générales d'exploitation et les dotations aux amortissements et provisions sur l'actif immobilisé de l'activité bancaire sont portées dans ce poste. (6) Ce poste comprend les produits nets de charges non techniques s'ils ne sont pas ventilés dans la colonne “autres activités”. La ventilation entre les différents secteurs d'activités peut être poursuivie jusqu'au résultat net de l'ensemble consolidé. Dans ce cas, la méthode de ventilation des différentes rubriques entre les secteurs d'activités est explicitée dans l'annexe. Concernant les groupes dont les activités autres que l'assurance sont jugées non significatives deux solutions sont possibles :

- retenir la présentation synthétique en renseignant les lignes et colonnes spécifiques à chaque activité et ne pas produire de comptes sectoriels des autres activités en annexe ; - supprimer les lignes et colonnes réservées à l'activité bancaire ou aux autres activités et intégrer ces activités sur une ligne spécifique à insérer avant le résultat exceptionnel “Autres produits nets des activités hors assurance”.

Les groupes pour lesquels le coût des dettes de financement est significatif peuvent faire apparaître sur une ligne distincte après les “autres produits nets”, les charges de financement. (7) Une décomposition de ce résultat est donnée dans l'annexe en application des dispositions de l'article 282-29 du présent règlement. (8) Information obligatoire pour les entités dont les instruments financiers sont négociés sur Euronext Growth et optionnelle autrement. »

Article 15

A l'article 281-7 :

- à l'actif, à la fin de la ligne « dont ECARTS D'ACQUISITION », est ajouté le terme : « POSITIFS » ; - au passif : la ligne « ECARTS D'ACQUISITION » est remplacée par la ligne : « Dont ECARTS D'ACQUISITION NEGATIFS ».

Article 16

L'article 281-9 est remplacé par l'article suivant :

« Article 281-9


N

N-1

+ Intérêts et produits assimilés

- Intérêts et charges assimilées

+ Revenus des titres à revenu variable

+ Commissions (produits)

- Commissions (charges)

+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation

+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés

+ Autres produits d'exploitation bancaire

- Autres charges d'exploitation bancaire

PRODUIT NET BANCAIRE

- Charges générales d'exploitation

- Dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles (hors écarts d'acquisition positifs) et corporelles

RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION

- Coût du risque

RÉSULTAT D'EXPLOITATION avant dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisitions

Dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition positifs liés aux entités intégrées

Reprises des écarts d'acquisition négatifs liés aux entités intégrées

+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés

RÉSULTAT D'EXPLOITATION après dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition liés aux entités intégrées

+/- Résultat exceptionnel

- Impôts sur les bénéfices

+/- Résultat net lié aux entités mises en équivalence (1)

+/- Dotations/Reprises de FRBG

Intérêts minoritaires

RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE

Résultat par action

Résultat dilué par action

(1) Une décomposition de ce résultat est donnée dans l'annexe en application des dispositions de l'article 282-29 du présent règlement. »

Article (sans numéro) JORFARTI000050822767

Article 17

A l'alinéa 3 de l'article 282-11, les termes : « après dotation aux amortissements et dépréciation des écarts d'acquisition, » sont remplacés par les termes : « après dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition liés aux entités intégrées, ».

Article 18

A l'avant dernière phrase de l'article 282-12, les termes : « résultat d'exploitation avant dotation aux amortissements et dépréciation des écarts d'acquisition » sont remplacés par les termes : « « résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition ».

Article 19

A l'article 282-13 :

- dans le compte de résultat du secteur bancaire : le terme : « positifs » est ajouté après les termes : « hors écarts d'acquisition » ; - dans le compte d'exploitation des autres activités : - le terme : « positifs » est ajouté après les termes « hors écarts d'acquisition » ; - la ligne : « Résultat d'exploitation (hors amortissement et dépréciation des écarts d'acquisition) » est remplacée par la ligne : « Résultat d'exploitation (hors amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition) ».

Article 20

L'article 282-22 est remplacé par l'article suivant :

« Article 282-22

Au titre des écarts d'acquisition, les informations suivantes sont indiquées :

- Ventilation des postes écarts d'acquisition positifs et négatifs de manière à identifier : - les écarts d'acquisition positifs qui sont amortis : le montant brut, les amortissements et la valeur nette comptable ; - les écarts d'acquisition positifs qui ne sont pas amortis ; - les écarts d'acquisition positifs et négatifs attachés à des entités mises en équivalence. - indication de la durée d'utilisation des écarts d'acquisition positifs. - indication des modalités d'affectation des écarts d'acquisition positifs à des actifs ou des groupes d'actifs au niveau desquels le test de dépréciation est effectué. - indication des modalités de mise en œuvre du test de dépréciation des écarts d'acquisition positifs. - information relative aux hypothèses principales utilisées dans le cadre du test de dépréciation des écarts d'acquisition positifs ainsi qu'à la sensibilité du test aux hypothèses retenues. - méthode de reprise au compte de résultat des écarts d'acquisition négatifs, mention de la durée retenue pour la reprise. »

Article 21

L'article 282-29 est remplacé par l'article suivant :

« Article 282-29

Au titre des postes du compte de résultat, les informations suivantes sont indiquées : 1. Présentation du compte de résultat par destination Dans le cas où le groupe présente son compte de résultat en retenant un classement par destination, une information supplémentaire est fournie au titre des charges de personnel. 2. Résultat net lié aux entités mises en équivalence Une information est donnée sur la nature et le montant des éléments constitutifs du résultat net lié aux entités mises en équivalence. Parmi ces éléments figurent notamment, en application des dispositions des articles 262-3 et 262-5 du présent règlement, la quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence, les dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition positifs liés aux entités mises en équivalence et les reprises des écarts d'acquisition négatifs liés aux entités mises en équivalence. »

Article 22

A l'article 282-43 :

- le titre « Modèle de tableau des flux de trésorerie établi à partir du résultat net des entités intégrées » est ajouté avant le tableau ; - la note de bas de tableau : « (1) A l'exclusion des dépréciations sur actif circulant » est remplacée par la note de bas de tableau : « (1) Y compris les dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition liées aux entités intégrées et à l'exclusion des dépréciations sur actif circulant ».

Article 23

A l'article 282-44 :

- le titre « Modèle de tableau des flux de trésorerie établi à partir du résultat d'exploitation des entités intégrées (avant dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition) » est ajouté avant le tableau ; - dans les flux de trésorerie liés à l'activité : les termes : « (avant dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition) » sont ajoutés après les termes : « Résultat d'exploitation des entités intégrées ».

Article 24

1. Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. 2. Les dispositions des articles 2, 3, 7 et suivants du présent règlement, relatives aux écarts d'acquisition, s'appliquent à compter de l'exercice de première application sans emporter de conséquences sur les comptes antérieurs, autres que les reclassements nécessaires pour se conformer aux nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat lors du premier exercice d'application. Lors du premier exercice d'application, les entités présentent le bilan et le compte de résultat conformément aux modèles figurant dans le présent règlement. Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent l'exercice de première application sont présentés selon ces modèles, le cas échéant, en procédant à des reclassements. Dans le cas où des reclassements sont opérés, le bilan et le compte de résultat arrêtés et publiés au titre de l'exercice précédent sont présentés séparément dans l'annexe. Les informations pertinentes et nécessaires à la compréhension des changements de présentation sont fournies dans l'annexe. 3. Les dispositions de l'article 1er et des articles 4 à 6 du présent règlement, relatives à la méthode alternative applicable aux regroupements entre entités sous contrôle commun, s'appliquent aux opérations désignées ci-après réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement : - les acquisitions d'entités ; et - les acquisitions complémentaires de titres de capital d'une entité acquise antérieurement, quelle que soit la date de l'acquisition, dès lors que le groupe acquéreur a opté pour la méthode des valeurs comptables, prévue à l'article 232-9, pour la présentation de l'acquisition. 3. La méthode alternative applicable aux regroupements sous contrôle commun, prévue à l'article 4 du présent règlement, peut s'appliquer par anticipation aux opérations d'acquisition réalisées sur l'exercice en cours à la date de publication du présent règlement.

Règlement n° 2024-06 du 4 octobre 2024relatif aux comptes annuels des sociétés d'épargne forestière et des groupements forestiers d'investissement

L'Autorité des normes comptables, Vu le code de commerce ; Vu le code forestier ; Vu le code monétaire et financier ; Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ; Vu le règlement n° 2002-11 du 12 décembre 2002 du Comité de la règlementation comptable relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés d'épargne forestière ; Vu le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général, modifié ; Vu le règlement ANC n° 2016-03 du 15 avril 2016 relatif aux règles comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ; Décide :

Article 1er

Le règlement n° 2002-11 du 12 décembre 2002 du Comité de la règlementation comptable relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés d'épargne forestière est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Il peut être appliqué par anticipation, à compter de sa date de publication au Journal officiel, aux exercices en cours à cette date. ADOPTE les dispositions suivantes :

Chapitre 1er : Champ d'application et principe général

Article (sans numéro) JORFARTI000050822686

Article 110-1

Le présent règlement s'applique, pour l'établissement de leurs comptes annuels, aux :

- sociétés d'épargne forestière (SEF) visées aux articles L. 214-86 et suivants du code monétaire et financier ; et aux - groupements forestiers d'investissement (GFI) définis à l'article L. 331-4-1 du code forestier.

Les groupements forestiers (GF) définis à l'article L. 331-1 du code forestier, qui ne répondent pas à la définition d'un GFI à l'article L. 331-4-1 du code forestier, peuvent établir des comptes annuels, sans y être tenus, en se référant au présent règlement. Dans cette hypothèse, ils appliquent l'intégralité des dispositions du présent règlement. Pour l'application du présent règlement, le terme « entité » désigne indifféremment une SEF, un GFI ou un GF.

Article 110-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement, l'entité applique les dispositions du règlement ANC n° 2014-03 modifié relatif au plan comptable général.

Chapitre 2 : Structure des états financiers

Article (sans numéro) JORFARTI000050822691

Article 120-1

Les états financiers annuels de l'entité sont constitués d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe qui forment un tout indissociable.

Section 1 : Structure du bilan

Article (sans numéro) JORFARTI000050822713

Article 121-1

Le bilan comporte les rubriques suivantes :

- à l'actif, les biens forestiers et les autres actifs ; - au passif, les capitaux propres et les autres passifs.

Sous-section 1 : Actif

Article (sans numéro) JORFARTI000050822772

Article 121-2

Les biens forestiers comprennent :

- les immobilisations composant les forêts ; - pour les SEF uniquement, les parts de groupements forestiers ou assimilés ; - les stocks liés à l'activité forestière ; - les amortissements et dépréciations liés aux biens forestiers.

Article 121-3

Les autres actifs comprennent :

- le capital souscrit non appelé ; - les frais d'établissement ; - les actifs immobilisés autres que les biens forestiers ; - les créances ; - les valeurs mobilières de placement et disponibilités ; - les amortissements et dépréciations liés aux actifs inscrits dans cette rubrique ; - les comptes de régularisation actif.

Sous-section 2 : Passif

Article (sans numéro) JORFARTI000050822773

Article 121-4

Les capitaux propres sont constitués :

- du capital, des primes d'émissions, de fusion, d'apport, des réserves, du report à nouveau et du résultat de l'exercice ; - des écarts de réévaluation ; - du fonds de remboursement prélevé sur le résultat s'il est prévu par les statuts de l'entité ; - des subventions d'investissement.

Article 121-5

Les autres passifs comprennent :

- les autres fonds propres ; - les provisions pour risques et charges ; - les dettes ; - les comptes de régularisation passif.

Section 2 : Le compte de résultat

Article (sans numéro) JORFARTI000050822716

Article 122-1

Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître les différents niveaux de résultat de l'entité :


+

Résultat de l'activité forestière

+

Résultat d'exploitation autre que le résultat de l'activité forestière

+

Résultat financier

+

Résultat exceptionnel

=

Résultat de l'exercice

Sous-section 1 : Résultat de l'activité forestière

Article (sans numéro) JORFARTI000050822774

Article 122-2

Le résultat de l'activité forestière reflète les produits nets des charges afférents aux actifs à caractère forestier détenus directement ou indirectement par l'entité. Les produits de l'activité forestière comprennent :

- les ventes de bois, les loyers et charges refacturées, les produits annexes et les subventions ; - pour les SEF uniquement, les produits des parts de groupements forestiers ou assimilés ; - les productions stockées et immobilisées ; - les autres produits ; - les reprises sur amortissements et sur dépréciations sur biens forestiers ; - les produits des cessions d'immobilisations composant la forêt ; - pour les SEF uniquement, les produits des cessions de parts de groupements forestiers ou assimilés.

Les charges de l'activité forestière comprennent :

- les achats, variations de stocks, autres charges externes, impôts, taxes et versements assimilés, salaires, cotisations sociales et autres charges ; - les dotations aux amortissements et aux dépréciations sur biens forestiers ; - les valeurs comptables des immobilisations composant la forêt cédées ; - pour les SEF uniquement, les valeurs comptables des parts de groupements forestiers ou assimilés cédées.

Sous-section 2 : Résultat d'exploitation autre que le résultat de l'activité forestière

Article (sans numéro) JORFARTI000050822775

Article 122-3

Le résultat d'exploitation autre que le résultat de l'activité forestière reflète les produits nets des charges nécessaires au fonctionnement de l'entité qui ne sont pas afférents aux actifs à caractère forestier. Les produits d'exploitation autres que ceux de l'activité forestière comprennent :

- les reprises sur amortissements et sur dépréciations sur les autres actifs ; - les reprises sur provisions ; - les produits des cessions des autres immobilisations corporelles et incorporelles.

Les charges d'exploitation autres que celles de l'activité forestière comprennent :

- les commissions de la société de gestion ; - les autres charges d'exploitation ne relevant pas de l'activité forestière ; - les dotations aux amortissements et aux dépréciations sur les autres actifs ; - les dotations aux provisions ; - les valeurs comptables des autres immobilisations corporelles et incorporelles cédées.

Section 3 : L'annexe des comptes annuels

Article (sans numéro) JORFARTI000050822719

Article 123-1

L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et le compte de résultat. Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer à une inscription dans le bilan ou le compte de résultat. Les informations qui figurent à l'annexe sont détaillées dans la section 3 du chapitre 5 du présent règlement.

Chapitre 3 : Règles de comptabilisation et d'évaluation des actifs et des passifs

Section 1 : Règles de comptabilisation et d'évaluation des actifs à la date d'entrée dans le bilan

Article (sans numéro) JORFARTI000050822720

Article 131-1

Le coût d'acquisition d'une forêt acquise de manière onéreuse est déterminé par l'addition :

- du prix d'achat ; - des frais d'acquisition engagés s'ils sont directement attribuables à l'achat de la forêt (frais de notaire, droits de mutation, commissions versées à un intermédiaire ou un apporteur d'affaires…) et si l'entité affecte ces frais au coût d'acquisition.

Si l'entité n'affecte pas les frais d'acquisition au coût d'acquisition d'une forêt, ceux-ci sont comptabilisés en charge selon leur nature. Les dispositions de l'article 133-1 du présent règlement définissent la nature des frais pouvant être imputés sur la prime d'émission et les conditions dans lesquelles cette imputation est possible. L'affectation des frais d'acquisition au coût d'acquisition d'une forêt constitue une méthode comptable qui s'applique de manière cohérente et permanente à toutes les acquisitions de forêts par l'entité conformément aux dispositions de l'article 121-5 du règlement n° 2014-03 modifié relatif au plan comptable général.

Article 131-2

Les éléments constitutifs du coût d'acquisition d'une forêt sont répartis entre les éléments identifiables constitutifs de cette forêt :

- le terrain qui constitue une immobilisation corporelle non amortissable ; - les éventuels accessoires et dépendances (bâtiments, infrastructures, matériel de sylviculture et d'exploitation forestière) qui constituent des immobilisations corporelles amortissables ; - les bois sur pied, mûrs ou en cours de croissance et les éventuels bois exploités après coupe qui constituent des stocks ; et - les éventuels actifs incorporels qui constituent des immobilisations incorporelles.

Article 131-3

Les stocks sont établis forêt par forêt.

Section 2 : Règles de comptabilisation et d'évaluation des actifs postérieurement à leur date d'entrée

Sous-section 1 : Stocks de bois sur pied

Article (sans numéro) JORFARTI000050822776

Article 132-1

Après leur évaluation à la date d'entrée au bilan, les stocks de bois sur pied évoluent suivant la croissance naturelle des arbres, les travaux réalisés et les coupes réalisées.

La croissance naturelle des arbres est mesurée en volume (m3) des arbres. Elle ne modifie pas la valeur d'entrée des stocks de bois sur pied mais contribue à diminuer le prix de revient unitaire des m3 de bois. Celui-ci est déterminé par le rapport entre la valeur du stock à la date de la clôture de l'exercice précédent et le volume de ce stock estimé à cette même date. Le prix de revient ainsi calculé s'applique pour l'exercice en cours.

Le coût de production des stocks de bois sur pied est composé de la part affectée à ces stocks lors de la répartition du coût d'acquisition d'une forêt ainsi que des coûts correspondant à des travaux réalisés en vue de la création et la valorisation des peuplements.

Les stocks de bois sur pied sont réduits lors des coupes ayant un caractère de récolte.

La valeur de la variation de stock résultant de ces coupes correspond au produit du volume de bois coupé par le prix de revient unitaire de ce bois déterminé pour l'exercice en cours selon les modalités prévues au deuxième paragraphe du présent article. Les coupes de bois ayant un caractère cultural, c'est à dire visant l'amélioration du peuplement restant sur pied, ne sont pas déduites des stocks de bois sur pied y compris si le bois coupé peut être commercialisé.

Sous-section 2 : Stocks de bois exploités après coupes

Article (sans numéro) JORFARTI000050822777

Article 132-2

Les stocks de bois exploités après coupes sont ceux pour lesquels la coupe à caractère de récolte a été réalisée et pour lesquels la commercialisation n'a pas encore été réalisée par l'entité. La croissance naturelle des arbres n'a pas d'incidence sur le volume de ces stocks et ne contribue donc pas à diminuer leur prix de revient unitaire.

Section 3 : Capitaux propres

Article (sans numéro) JORFARTI000050822723

Article 133-1

En complément des éléments prévus par le règlement ANC n° 2014-03 modifié relatif au plan comptable général et si les statuts de l'entité le prévoient, les éléments suivants peuvent être imputés sur la prime d'émission :

- les frais d'établissement ; - les commissions de souscription ; - les frais de recherche des biens forestiers directement réglés par l'entité ; - les frais d'acquisition des biens forestiers tels que les droits d'enregistrement, la TVA non récupérable et les frais de notaire.

Article 133-2

Si les statuts de l'entité prévoient la constitution d'un fonds de remboursement, les dispositions relatives au fonds de remboursement des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), prévues par le règlement n° 2016-03 du 15 avril 2016 relatif aux règles comptables applicables aux SCPI, s'appliquent.

Article 133-3

Les subventions d'investissement destinées à permettre le financement d'immobilisations amortissables sont comptabilisées dans les capitaux propres et rapportées au résultat au fur et à mesure de l'amortissement du bien.

Chapitre 4 : Règles de comptabilisation et d'évaluation des produits, charges et du résultat des entités

Section 1 : Résultat de l'activité forestière

Article (sans numéro) JORFARTI000050822724

Article 141-1

Lors de la cession de biens forestiers, le produit est réparti entre la part affectée aux éléments figurant en immobilisations qui est inscrite sur la ligne « Produits des cessions d'immobilisations composant la forêt » et celle affectée aux stocks liés à l'activité forestière qui est inscrite sur la ligne « Ventes de bois ».

Article 141-2

Les revenus de la commercialisation de bois issus de coupes ayant un caractère cultural sont comptabilisés en produits forestiers annexes sur l'exercice sur lequel le produit est acquis.

Section 2 : Résultat d'exploitation autre que le résultat de l'activité forestière

Article (sans numéro) JORFARTI000050822725

Article 142-1

La rémunération de gérance versée à la société de gestion est une charge de l'exercice, quel que soit son mode de calcul et est comptabilisée dans le résultat d'exploitation, au compte 6221.

Article 142-2

Si l'entité verse à la société de gestion une commission de souscription qui couvre l'ensemble des frais liés au développement de l'entité, cette dernière est comptabilisée en résultat d'exploitation autre que le résultat de l'activité forestière. Si les statuts le prévoient, l'entité peut imputer la commission de souscription sur la prime d'émission.

Chapitre 5 : Documents de synthèse

Section 1 : Modèle de bilan

Article (sans numéro) JORFARTI000050822726

Article 151-1


ACTIF

Exercice N

Exercice N-1

Brut

Amortissements et dépréciations (à déduire)

Net

Net

Immobilisations composant les forêts :

Sols et éléments attachés

Infrastructures, aménagement et bâtiment

Matériel d'exploitation

Parts de groupements forestiers ou assimilés (SEF uniquement) :

G.F. ou assimilés détenus à plus de 50 %

G.F. ou assimilés détenus à moins de 50 %

Stocks liés à l'activité forestière :

Bois sur pied

Bois exploités après coupes et autres éléments

TOTAL I (Biens forestiers)

Capital souscrit non appelé

Frais d'établissement

Autres immobilisations :

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Créances :

Ventes de bois et comptes rattachés

Locataires et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement et disponibilités :

Valeurs mobilières de placement

Fonds de remboursement si prévu par les statuts

Autres disponibilités

Comptes de régularisation actif :

Charges constatées d'avance

Autres comptes de régularisation - Actif (*)

TOTAL II (Autres actifs)

TOTAL GENERAL DE l'ACTIF (I + II)

(*) Frais d'émission des emprunts, primes de remboursement des emprunts et écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif

PASSIF

Exercice N

Exercice N-1

Brut

Amortissements et dépréciations (à déduire)

Net

Net

Capital [dont versé...]

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Réserves

Fonds de remboursement prélevé sur le résultat (si prévu par

les statuts)

Report à nouveau

Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte]

Subventions d'investissement

TOTAL I (Capitaux propres)

Autres fonds propres

Provisions pour risques et charges

Dettes :

Dettes financières

Dettes d'exploitation

Dettes diverses

Comptes de régularisation passif :

Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif

TOTAL II (Autres passifs)

TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II)

Section 2 : Modèle de compte de résultat

Article (sans numéro) JORFARTI000050822727

Article 152-1


Exercice N

Exercice N-1

Loyers

Ventes de bois

Produits des parts de groupements forestiers ou assimilés pour les SEF uniquement

Produits annexes

Subventions

Production stockée

Production immobilisée

Reprises sur amortissements et sur dépréciations sur biens forestiers

Produits des cessions d'immobilisations composant la forêt

Produits des cessions de parts de groupements forestiers ou assimilés pour les SEF uniquement

Autres produits

Total I : produits de l'activité forestière

Achats de marchandises, de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stocks

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires

Cotisations sociales

Dotation aux amortissements et aux dépréciations sur biens forestiers

Valeurs comptables des immobilisations composant la forêt cédées

Valeurs comptables des parts de groupements forestiers ou assimilés cédées pour les SEF uniquement

Autres charges

Total II : Charges de l'activité forestière

Résultat de l'activité forestière (I-II)

Reprises sur amortissements et sur dépréciations sur autres actifs

Reprises sur provisions

Produits des cessions des autres immobilisations corporelles et incorporelles

Total III : Autres produits d'exploitation

Commissions de la société de gestion

Autres charges d'exploitation ne relevant pas de l'activité forestière

Dotation aux amortissements et aux dépréciations sur autres actifs

Dotation aux provisions

Valeurs comptables des autres immobilisations corporelles et incorporelles cédées

Total IV : Autres charges d'exploitation

Résultat d'exploitation autre que le résultat de l'activité forestière (III - IV)

Produits financiers de participation

Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur dépréciations et provisions

Différences positives de change

Produits des cessions d'immobilisations financières

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie

Total V Produits financiers

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Valeurs comptables des immobilisations financières cédées

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie

Total VI Charges financières

Résultat financier (V -VI)

Résultat courant (I - II + III - IV + V - VI)

Produits exceptionnels (VII)

Charges exceptionnelles (VIII)

Résultat exceptionnel (VII - VIII)

Résultat de l'exercice (I - II + III - IV + V - VI + VII - VIII)

Section 3 : Contenu de l'annexe des comptes annuels

Sous-section 1 : Informations générales

Article (sans numéro) JORFARTI000050822778

Article 153-1

L'annexe comprend :

- les informations relatives à l'annexe des comptes annuels, définies par le règlement ANC n° 2014-03 ;

- les états spécifiques prévus par le présent règlement : le tableau de l'état du patrimoine, celui de variation des capitaux propres, celui des engagements hors-bilan (dans la mesure où ces engagements s'appliquent à l'entité) et l'état détaillé des biens forestiers ;

- au titre d'une information sur les règles et méthodes comptables appliquées conformément au présent règlement, les modalités d'évaluation, d'amortissements et de provisions applicables aux actifs à caractère forestier ;

- au titre des principales méthodes retenues par l'entité lorsqu'il existe un choix de méthode dans l'application du présent règlement, les modalités de comptabilisation :

- des frais d'établissement ;

- des commissions de souscription ;

- des frais de recherche de biens forestiers directement réglés par l'entité ;

- des frais d'acquisition des biens forestiers et

- le cas échéant, du fonds de remboursement.

Sous-section 2 : Etat du patrimoine

Article (sans numéro) JORFARTI000050822779

Article 153-2

Les actifs et passifs de l'entité sont mentionnés dans l'état du patrimoine en distinguant deux colonnes :

- la colonne « Valeur nette bilan » ; et - la colonne « Valeurs estimées ».

La colonne « Valeur nette bilan » reprend les valeurs présentées au bilan. Les valeurs présentées dans la colonne « Valeurs estimées » sont :

- pour les biens forestiers : leur valeur vénale ; - pour les valeurs mobilières de placement et les disponibilités : leur valeur vénale tenant compte des plus et moins-values latentes ; - pour les autres actifs et autres passifs en dehors des valeurs mobilières de placement : la « Valeur nette bilan ».

Article 153-3

Les valeurs estimées des immobilisations composant les forêts et celles des stocks liés à l'activité forestière ne sont pas détaillées dans leurs composantes.

Article 153-4

L'état du patrimoine est présenté conformément au modèle de tableau suivant :


Exercice N

Exercice N-1

Valeur nette bilan

Valeurs estimées

Valeur nette bilan

Valeurs estimées

Immobilisations composant les forêts :

Actifs incorporels liés à la forêt

Terrains

Infrastructures, aménagement et bâtiment

Matériel d'exploitation

Parts de groupements forestiers ou assimilés (SEF uniquement) :

G.F. ou assimilés détenus à plus de 50 %

G.F. ou assimilés détenus à moins de 50 %

Stocks liés à l'activité forestière :

Bois sur pied

Bois exploités après coupes et autres éléments

TOTAL I (Biens forestiers)

Capital souscrit non appelé

Frais d'établissement

Autres immobilisations

Créances

Valeurs mobilières de placement et disponibilités

TOTAL II (Autres actifs d'exploitation)

Autres fonds propres

Provisions pour risques et charges

Dettes

TOTAL III (Passifs d'exploitation)

Comptes de régularisation - Actifs et passifs IV

CAPITAUX PROPRES COMPTABLES (I + II + III + IV)

VALEUR ESTIMEE DU PATRIMOINE (I + II + III + IV)

Les cases grisées ne sont pas remplies

Sous-section 3 : Etat de variation des capitaux propres

Article (sans numéro) JORFARTI000050822780

Article 153-5

Au titre de l'information relative aux capitaux propres, l'article 832-11 du règlement ANC n° 2014-03 modifié prévoit, à son point 2, un tableau relatant les divergences constatées entre la variation des capitaux propres au cours de l'exercice et le résultat dudit exercice. Pour les besoins du présent règlement, l'entité applique le modèle de tableau suivant :


Montant à l'ouverture de l'exercice

Affectation du résultat de l'exercice antérieur

Distribution de dividendes

Augmentation de capital

Réduction de capital

Résultat de l'exercice

Imputation de frais sur la prime d'émission

Autres (à préciser)

Montant à la clôture de l'exercice

Capital

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Prélèvement sur primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation

Réserves

Fonds de remboursement prélevé sur le résultat (si prévu par les statuts)

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Résultat de l'exercice hors acomptes sur dividendes

Acomptes sur dividendes

Subventions d'investissement

Total des capitaux propres

Sous-section 4 : Etat des engagements hors-bilan

Article (sans numéro) JORFARTI000050822781

Article 153-6

Les dispositions de l'article 836-1 du règlement ANC n° 2014-03 prévoient que l'entité mentionne dans l'annexe une information relative à tout engagement financier, toute garantie ou éventualité qui ne figure pas au bilan et dont la connaissance est nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'entité. Dans la mesure où elles sont applicables à l'entité et pour les besoins du présent règlement, l'entité mentionne, pour les informations figurant dans le tableau suivant, les montants correspondants :


Exercice N

Exercice N -1

Dettes garanties

Engagements donnés

Engagements reçus

Garanties données

Garanties reçues

Aval, cautions

Sous-section 5 : Etat détaillé des biens forestiers

Article (sans numéro) JORFARTI000050822782

Article 153-7

L'état détaillé des biens forestiers est présenté dans le modèle de tableau suivant :


Exercice N

Exercice N-1

Valeur nette bilan

Valeurs estimées

Valeur nette bilan

Valeurs estimées

Massifs forestiers (immobilisations composant la forêt et stocks liés l'activité forestière)

x

x

x

x

Région ou département 1

x

x

x

x

(*) Massif forestier 1

(*) Massif forestier 2

(...)

Région ou département 2

x

x

x

x

(*) Massif forestier 3

(*) Massif forestier 4

(...)

Région ou département 3

x

x

x

x

(...)

Parts de groupements forestiers ou assimilés (SEF uniquement)

x

x

x

x

G.F. ou assimilés détenus à plus de 50 %

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x

G.F. ou assimilés détenus à moins de 50 %

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TOTAL Biens forestiers

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x

x

(x) Ces valeurs sont obligatoires

(*) Ce niveau de détail peut être présenté par l'entité.

Le cas échéant, seule l'information de la valeur nette bilan est exigée.

Chapitre 6 : Plan de comptes

Article (sans numéro) JORFARTI000050822703

Article 160-1

Les entités appliquent le plan de comptes défini par le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général, sous réserve des aménagements qui suivent : 1049 Prélèvements sur primes d'émission ou de fusion 107 Fonds de remboursement prélevé sur le résultat 261 Participations dans les groupements forestiers ou assimilés (SEF uniquement) 54 Fonds de remboursement 6221 Rémunération de gérance 707 Produits des parts de groupements forestiers ou assimilés (SEF uniquement)

Règlement intérieur de l'Autorité des normes comptables Avril 2024

Article 1er Missions du collège

Le collège arrête les orientations stratégiques de l'Autorité des normes comptables (ANC) et valide le programme de travail des commissions spécialisées. Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, il adopte les règlements, avis, prises de positions et recommandations, qui sont signées par le président du collège. Le collège définit les règles d'élaboration des règlements, avis, prises de position et recommandations. Sur proposition du président, le Collège désigne les représentants de l'ANC dans les travaux des instances internationales et européennes.

Article 2 Organisation des séances et des travaux du collège

Le collège se réunit en principe au siège de l'ANC sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, de l'un des présidents des commissions spécialisées sur un ordre du jour arrêté sur proposition du directeur général. La convocation et l'ordre du jour sont normalement transmis à ses membres sept jours avant la séance et les documents correspondant sont normalement transmis quatre jours avant la séance. La diffusion des documents destinés aux membres du collège est par principe restreinte, le président peut en autoriser une diffusion plus large. Le collège peut se saisir en séance de toute question qui doit être examinée de manière urgente. Lorsque les membres du collège se prononcent par voie électronique, dix membres au moins doivent faire connaître leur position dans le délai prévu par la consultation. Les services de l'ANC réalisent la synthèse des commentaires reçus et les membres du collège font part de leur accord, qui peut être tacite, ou de leur désaccord sur le nouveau texte ; ce dernier est adopté selon les règles de quorum et de majorité fixées pour les réunions. Les séances du collège sont présidées par le président, qui en dirige les travaux, ou, à défaut, par le président d'une des deux commissions spécialisées selon l'ordre du jour. Les membres du collège peuvent participer à une séance par la voie d'une audio ou visio conférence. Les séances du collège ne sont pas publiques. Les projets soumis à l'examen du collège sont accompagnés d'une note de présentation et sont commentés par des rapporteurs désignés par le directeur général. Ces rapporteurs peuvent être soit un membre de la commission spécialisée ou le président du groupe de travail concerné par le projet, soit le chef de projet appartenant aux services de l'ANC ; ce dernier assiste aux travaux du collège qui le concernent. Un projet de procès-verbal de chaque séance, adopté par le collège au début de la séance suivante, est établi par le directeur général et validé par le président ; y figurent notamment le nom des membres présents, les points de l'ordre du jour abordés, le résumé des interventions et le relevé des décisions. Un compte rendu portant sur les points sur lesquels le collège décide en séance de communiquer est publié sur le site internet de l'ANC. Une fois par an, le collège consacre un point de son ordre du jour à l'évaluation de son fonctionnement interne, notamment au regard du présent règlement et de toute amélioration qui pourrait lui être apportée. Le Collège adopte avant le 15 avril, le rapport d'activité de l'ANC pour l'année précédente et avant le 15 novembre le programme de travail de l'Autorité pour l'année suivante. Il établit à cette occasion le calendrier prévisionnel de ses séances pour l'année suivante. Le président peut convoquer toute réunion complémentaire.

Article 3 Commissions spécialisées

Les membres du collège peuvent participer sans voix délibérative aux travaux des commissions dont ils ne sont pas membres ; ils en informent les présidents des commissions spécialisées et le directeur général et reçoivent les documents qui concernent ces travaux. Les membres du collège représentant l'AMF, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le commissaire du Gouvernement peuvent se faire représenter de manière permanente dans les commissions spécialisées. Les commissions se réunissent en principe au siège de l'ANC sur convocation de leur président ou, en cas d'empêchement, par leur vice-président, sur un ordre du jour arrêté sur proposition du directeur général. La convocation et l'ordre du jour sont normalement transmis à ses membres sept jours avant la séance et les documents correspondant sont normalement transmis quatre jours avant la séance. L'ordre du jour est également transmis aux membres du collège et aux membres des autres commissions ou rendu accessible sur l'extranet de l'ANC. La diffusion de documents destinés aux membres d'une commission est par principe restreinte, son président peut autoriser une diffusion plus large. Tout membre peut faire inscrire une ou des questions à l'ordre du jour après en avoir informé le président de la commission et le directeur général deux jours au moins avant la séance. Lorsque les membres d'une commission se prononcent par voie électronique, six membres au moins doivent faire connaître leur position dans le délai prévu par la consultation. Les services de l'ANC réalisent la synthèse des commentaires reçus et les membres de la commission font part de leur accord, qui peut être tacite, ou de leur désaccord sur le nouveau texte ; ce dernier est adopté selon les règles de quorum et de majorité fixées pour les réunions. Les séances sont présidées par le président ou le vice-président. Les membres de la commission peuvent participer à une séance par la voie d'une audio ou visioconférence téléphonique. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Les commissions adoptent à la majorité simple des membres présents les projets de décisions ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les votes ont lieu à main levée. Les projets de textes accompagnés d'une note de présentation sont commentés par des rapporteurs désignés par le directeur général. Ces rapporteurs peuvent être soit le président du groupe de travail concerné par le projet, soit le chef de projet appartenant aux services de l'ANC ; ce dernier assiste aux travaux de la commission qui le concernent. Un projet de compte rendu de chaque séance est établi par le directeur général ou un agent des services qu'il désigne et diffusé après validation par le président de la commission au plus tard une semaine avant la séance suivante pour permettre aux membres de faire connaître leurs propositions de modifications ; y figurent notamment le nom des membres présents, les points de l'ordre du jour abordés, le résumé des interventions et le relevé des décisions. Lorsqu'il reflète des débats, ce compte rendu fait apparaître de manière synthétique, sans nécessairement les individualiser, les différentes positions techniques exprimées ; l'exposé des conclusions des travaux fait ressortir les positions communes qui ont présidé à leur adoption ; sur ces bases le président de la commission propose en séance les points qui feront l'objet d'une communication. Après son adoption au début de la séance suivante, le compte rendu est adressé aux membres du collège ou rendu accessible sur l'extranet de l'ANC. Lorsque les travaux de la commission s'inscrivent dans le cadre d'une délégation, ils sont conduits en cohérence avec les orientations stratégiques arrêtées par le collège ; les textes sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres présents de la commission et communiquées dès leur envoi aux membres du collège. Le président du collège est, le cas échéant, informé des difficultés particulières apparues au cours de ces travaux. Les commissions sont informées des décisions du collège qui les concernent. Une fois par an, les commissions consacrent un point de leur ordre du jour à l'évaluation de leur fonctionnement interne, notamment au regard du présent règlement et de toute amélioration qui pourrait lui être apportée. Les commissions établissent un calendrier prévisionnel de leurs réunions mensuelles pour l'année suivante. Leurs présidents ou leurs vice-présidents peuvent convoquer toute réunion complémentaire.

Article 4 Groupes de travail

Dans le cadre de leur programme de travail et pour traiter de sujets nécessitant une expertise spécifique, les commissions spécialisées prennent l'initiative de la constitution de groupes de travail constitués d'experts dont elles définissent l'objet, la durée, le programme de travail et les modalités de leur reporting. Les présidents ou vice-présidents des commissions informent le président du collège et le directeur général de ces créations. Les présidents des groupes de travail sont désignés parmi les membres du collège, d'une commission spécialisée ou parmi les experts du sujet justifiant sa création. La constitution de groupes traitant de sujets transversaux intervient après accord du collège ; leurs présidents doivent être membres du collège ou d'une des commissions spécialisées. Les présidents des groupes de travail sont assistés d'un chef de projet désigné par le directeur général parmi les agents de l'ANC. Le directeur général de l'ANC arrête la composition de ces groupes en accord avec leur président et convoque leurs réunions. Les présidents des groupes de travail rendent régulièrement compte aux commissions spécialisées concernées de l'avancée de leurs travaux. Le président du groupe de travail conduit les débats et en dégage les conclusions. Un projet de compte rendu de chaque séance du groupe de travail adopté au début de la séance suivante est établi par le chef de projet ; y figurent notamment le nom des membres présents, les points de l'ordre du jour abordés, le résumé des interventions et le relevé des conclusions. Il présente un caractère synthétique et n'a pas pour objet de rendre compte individuellement de chacune des prises de positions exprimées par les membres, mais de faire ressortir les positions communes. Le projet est diffusé au plus tard une semaine avant la séance suivante pour permettre aux membres de faire connaître leurs propositions de modification avant l'approbation formelle lors de la séance suivante. Une fois acceptés, les comptes rendus sont adressés aux membres de la commission concernée et aux membres du collège qui ont assisté aux réunions de ces groupes. Les présidents, ou vice-présidents, des commissions rendent compte au collège de l'avancée des travaux des groupes de travail. Les groupes de travail sont informés des décisions des commissions et du collège qui les concernent.

Article 5 Dispositions diverses

Les collaborateurs visés à l'alinéa 2 de l'article 9 du décret n° 2010-56 du 15 janvier 2010 relatif à l'ANC qui prêtent occasionnellement leur concours à l'ANC sont recrutés par le directeur général. Ils peuvent participer à des travaux de l'ANC sans voix délibérative après y avoir été autorisés par le directeur général. Le directeur général présente annuellement au collège le projet de budget de l'exercice suivant et, en cours d'année, un point sur l'exécution du budget de l'exercice en cours.

Article 6

Le président du collège et le directeur général sont chargés de veiller à la bonne application du présent règlement.

Fait le 20 décembre 2024.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Antoine Armand Le garde des sceaux, ministre de la justice, Didier Migaud Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, Laurent Saint-Martin

Textes cités liens · DILA1

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