La ministre de la santé et de l'accès aux soins et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1-1 et R. 165-63 et suivants ;
Vu l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2022 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
Vu les avis du collège de la Haute Autorité de santé en date du 7 mars 2024 et du 25 avril 2024,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000050822971
Le dispositif médical implantable SONOCLOUD-9 est pris en charge forfaitairement par l'assurance maladie, au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour une durée de cinq ans et six mois à compter de la date de la première inclusion de l'étude mentionnée à l'article 2.
Article 2 JORFARTI000050822973
La mise en œuvre du traitement mentionné à l'article 1er donne lieu à une étude prospective, multicentrique, contrôlée, randomisée, en deux bras parallèles, évaluant l'efficacité et la sécurité du dispositif médical implantable SONOCLOUD-9 pour la prise en charge des patients atteints d'un glioblastome en première récidive, candidats à une chirurgie.
Cette étude, dont la promotion est assurée par la société Carthera S.A., est menée conformément à la version 2.0 du 13 octobre 2023 du protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La prise en charge est conditionnée au respect d'une version du protocole conservant le même niveau de preuve obtenu par le protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Tout projet de modification du protocole de l'étude susceptible de modifier le niveau de preuve des données de l'étude doit être préalablement soumis à avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Si l'avis est favorable, le montant de la prise en charge prévu à l'article 3 peut être modifié par arrêté de ces ministres. En cas de silence gardé par l'administration, l'avis est réputé défavorable trois mois après la demande d'avis formulée par le promoteur.
Article 3 JORFARTI000050822974
Le montant du forfait de prise en charge par patient, tel que défini à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale, incluant la prise en charge de l'acte et les frais d'hospitalisation associés, est ainsi fixé par patient :
Code | Libellé | Valeur |
|---|
I18 | SONOCLOUD-9 | 95 136 € |
Article 4 JORFARTI000050822976
Le nombre total de patients susceptibles de bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article 1er est fixé à 72, dont 36 patients au titre de l'étude et 36 patients supplémentaires non inclus dans l'étude.
Article 5 JORFARTI000050822977
Le cas échéant, les praticiens exerçant à titre libéral négocient la facturation de leurs honoraires avec les établissements de santé.
Article 6 JORFARTI000050822978
La liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge le forfait est précisée en annexe 1 du présent arrêté. En cas de disqualification d'un centre de la liste, le promoteur en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en indiquant le motif et la date à laquelle celle-ci est intervenue.
Article 7 JORFARTI000050822979
Afin de percevoir le forfait, les établissements de santé codent les séjours des patients bénéficiant du dispositif médical SONOCLOUD-9 via le code « INNOV2402018N », au sein de la variable « Innovation » du Programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI).
Article 8 JORFARTI000050822980
Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, la transmission des données d'activité mentionnées à l'article 7 du présent arrêté, la valorisation des données et la détermination des montants fixés en application de l'article 3 du présent arrêté s'effectuent dans les conditions définies respectivement aux articles 3, 4 et 6 de l'arrêté du 31 décembre 2022 susvisé.
Pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, le versement du forfait mentionné à l'article 3 du présent arrêté s'effectue dans les conditions définies aux articles R. 174-17 et suivants du même code.
Article 9 JORFARTI000050822987
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe 1 JORFARTI000050822989
ANNEXE 1
LISTE DES CENTRES PARTICIPANT À L'ÉTUDE
Centres | Ville | FINESS | FINESS | Etablissement |
|---|
juridique | géographique | public | privé | ESPIC |
|---|
HOPITAL NEUROLOGIQUE PIERRE WERTHEIMER - HCL | Bron | 690781810 | 690784178 | √ | | |
HOPITAL LA TIMONE - AP-HM | Marseille | 13078604 9 | 130783293 | √ | | |
HU PITIE SALPETRIERE - AP-HP | Paris | 750712184 | 750100125 | √ | | |
HOPITAL FOCH | Suresnes | 92015 0059 | 920000650 | | | √ |
Total | 4 | | | 3 | 0 | 1 |
Fait le 20 décembre 2024.
La ministre de la santé et de l'accès aux soins,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins, C. Delpech La cheffe du pôle Recherche et accès à l'innovation, J. Lagrave Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins, C. Delpech
Textes cités liens · DILA3
Code de la sécurité sociale.