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Décret n° 2024-1257 du 30 décembre 2024 relatif aux modalités de rétrocession du produit des amendes « zones à faibles émissions mobilité » aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2024
NatureDécret
Signé le30 décembre 2024
Publié le31 décembre 2024
PublicationJORF n°0309 du 31 décembre 2024
AutoritéMinistère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
NORATDT2416029D
IdentifiantJORFTEXT000050873101
RéférenceDécret n° 2024-1257 du 30 décembre 2024 relatif aux modalités de rétrocession du produit des amendes « zones à faibles émissions mobilité » aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, JO du 31 décembre 2024, NOR ATDT2416029DLégifrance →

Publics concernés : Agence nationale de traitement automatisé des infractions, collectivités territoriales réalisant des contrôles des zones à faibles émissions mobilité créées en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales. Objet : modalités de rétrocession aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et communes concernés du produit des amendes sanctionnant les infractions aux règles des zones à faibles émissions mobilité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2025. Notice : le décret précise les modalités de rétrocession aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et communes concernés du produit des amendes sanctionnant les infractions aux règles des zones à faibles émissions mobilité. Références : ce texte est pris pour l'application de l'article 135 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-4-1 et L. 2213-4-2 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 411-19-1 ;

Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 135 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 juin 2024 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 juin 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000050873111

Le produit des amendes infligées en application de l'article R. 411-19-1 du code de la route et recouvrées au cours de l'année précédente est affecté à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le maire ou le président a créé, en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, la zone à faibles émissions mobilité correspondante, déduction faite d'une quote-part affectée à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

La quote-part prévue à l'alinéa précédent est égale, pour la commune ou l'établissement public concerné, au produit :

1° D'une part, du nombre total d'avis de contravention adressés, au cours de l'année précédente, par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions relatifs à des amendes infligées en application de l'article R. 411-19-1 du code de la route multiplié par un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur représentatif du coût moyen supporté par cette agence pour le traitement de l'un de ces avis ;

2° D'autre part, du quotient entre, au numérateur, le nombre des amendes infligées, au cours de l'année précédente, en application de l'article R. 411-19-1 du code de la route au titre de la zone de faibles émissions mobilité concernée et, au dénominateur, le nombre total des amendes infligées, en application des mêmes dispositions, au cours de la même année.

Article 2 JORFARTI000050873116

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est affectataire d'une somme en application de l'article 1er, il la répartit entre lui-même et ses communes membres selon des modalités fixées par une délibération adoptée après consultation de ces communes, tenant compte des dépenses qu'ils ont exposées pour :

a) L'élaboration et la mise en œuvre des zones à faibles émissions mobilité ainsi que l'information et les mesures d'accompagnement des personnes concernées par ces mesures ;

b) La réalisation des contrôles visant la constatation des infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que la mise en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prévus à l'article L. 2213-4-2 du même code ;

c) Les opérations permettant de réduire les émissions de polluants atmosphériques liées au transport de personnes ou de marchandises.

A défaut d'avis rendu dans un délai de trois mois suivant la notification aux communes membres du projet de délibération par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, cet avis est réputé favorable.

Article 3 JORFARTI000050873119

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 1er publient chaque année un bilan des sommes perçues en application du présent décret, le cas échéant, de la répartition réalisée en application de l'article 2 et des dépenses mentionnées aux a à c de ce même article.

Article 4 JORFARTI000050873120

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 5 JORFARTI000050873121

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2024.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, François Rebsamen Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, Bruno Retailleau Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin Le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, Philippe Tabarot

Textes cités liens · DILA3

Code général des collectivités territoriales
Code de la route.

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000050873101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).