Journal officiel · Décret

Décret n° 2024-1266 du 31 décembre 2024 fixant les modalités de compensation du coût des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie mobile pour la mise en œuvre de l'itinérance dans le cadre du Réseau Radio du Futur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er janvier 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er janvier 2025
NatureDécret
Signé le31 décembre 2024
Publié le1er janvier 2025
PublicationJORF n°0001 du 1 janvier 2025
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTG2409653D
IdentifiantJORFTEXT000050934640
RéférenceDécret n° 2024-1266 du 31 décembre 2024 fixant les modalités de compensation du coût des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie mobile pour la mise en œuvre de l'itinérance dans le cadre du Réseau Radio du Futur, JO du 1er janvier 2025, NOR INTG2409653DLégifrance →

Publics concernés : opérateurs titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public sur le territoire métropolitain, dans les départements et régions d'outre-mer, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie qui ne sont pas titulaires du marché public. Objet : détermination des modalités de compensation des investissements identifiables et spécifiques mis en œuvre dans le cadre de l'itinérance nationale par les opérateurs non titulaires du marché public. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret a pour objet de préciser les modalités de compensation des investissements identifiables et spécifiques mis en œuvre par les opérateurs sur leurs réseaux en application du I de l'article L. 34-16 du code des postes et des communications électroniques, en vue de faire droit aux demandes d'itinérance de l'opérateur du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité, dans les cas où ces prestations n'ont pas fait l'objet d'un marché public. Références : le décret ainsi que les textes qu'ils modifient peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-16 et L. 34-17 ;

Vu l'avis n° 2024-0970 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 14 mai 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000050934645

La section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 4 « Modalités de compensation du coût des investissements réalisés par les opérateurs pour la mise en œuvre de l'itinérance dans le cadre du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité

« Art. R. 20-29-35. - L'Etat assure aux opérateurs de communications électroniques titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public une compensation du coût des investissements identifiables et spécifiques qu'ils réalisent en application du I de l'article L. 34-16, lorsque ces investissements n'ont pas fait l'objet d'un marché public. Cette compensation correspond à une juste rémunération : « 1° Des coûts spécifiques exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le déploiement des systèmes nécessaires à la mise en œuvre de l'itinérance ; « 2° Des coûts spécifiques liés au maintien en condition opérationnelle et, le cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement des systèmes nécessaires à la mise en œuvre de l'itinérance. « Les choix techniques opérés par les opérateurs au titre du 1° et du 2° et les coûts correspondants font l'objet d'une validation préalable par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours, sur la base d'un devis technique et financier qu'ils transmettent à cet effet. « Une convention entre le ministre chargé des communications électroniques, l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours et chaque opérateur précise les éléments techniques attendus de l'opérateur et les modalités de paiement de la compensation. « Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »

Article 2 JORFARTI000050934650

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 décembre 2024.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, Bruno Retailleau Le ministre d'État, ministre des outre-mer, Manuel Valls Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard

Textes cités liens · DILA1

Code des postes et des communications électroni... - art. L34-16

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000050934640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).