La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu l'avis du comité social d'administration de la direction des services de la navigation aérienne en date du 9 octobre 2024,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000050962964
Une licence d'opérateur de services de navigation aérienne (ANSO), assortie d'au moins une qualification en état de validité conformément aux dispositions du présent arrêté est requise pour les techniciens supérieurs de l'exploitation et des études de l'aviation civile (TSEEAC) de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) ou de l'Ecole nationale de l'aviation civile fournissant des services dans différents domaines d'activité de la navigation aérienne tels que définis par l'article 2. Cette exigence est précisée dans la fiche de poste de l'agent.
Les conditions de délivrance, de retrait et de suspension de cette licence, la description, les conditions du maintien et de la prorogation de la validité des niveaux qui lui sont associées sont fixées dans les articles suivants du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000050962965
Les différents domaines mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, ainsi que les éventuelles spécialités pour chaque domaine, sont définis en annexe au présent arrêté.
Pour chacun de ces domaines, les spécialités ou les qualifications associées sont définies par une note d'information technique (NIT).
Article 3 JORFARTI000050962966
La licence ANSO comporte trois niveaux :
Niveau 1 : opérateur.
Niveau 2 : opérateur confirmé.
Niveau 3 : référent ou opérateur senior.
Les NIT mentionnées à l'article 2 du présent arrêté permettent d'associer les qualifications et les niveaux détenus par chaque agent en fonction des spécialités et domaines dans lequel il exerce.
Article 4 JORFARTI000050962967
La délivrance initiale de la licence ANSO est conditionnée par l'obtention d'au moins une qualification.
Les dispositions relatives à la délivrance et à la prorogation des qualifications sont définies dans la NIT mentionnée à l'article 2 de chaque domaine considéré.
Ces dispositions peuvent porter sur des exigences en matière de formation théorique, de formation pratique, d'expérience récente, d'aptitude particulière, de niveau d'anglais ou tenir compte d'expériences antérieures ou toutes combinaisons de ces exigences, et à la réussite d'un ou plusieurs examens le cas échéant.
En fonction du domaine d'activité, chaque agent nouvellement affecté sur un poste qui requiert la détention d'une licence ANSO dispose d'un temps maximum pour acquérir le premier niveau de la licence relative à son activité. Ce temps maximum est précisé dans la NIT relative au domaine où exerce l'agent annexée au présent arrêté, et prend en compte les possibilités d'échec à l'une des épreuves théorique ou pratique prévues.
Si un agent ne parvient pas à réaliser le cursus de formation dans le temps imparti, il est procédé à une analyse au cas par cas par la sous-direction des ressources humaines, la direction compétente de la direction des services de la navigation aérienne, le cas échéant la direction de l'ENAC, et par l'entité d'affectation de l'agent. Cette analyse permet de dégager les actions nécessaires, et le cas échéant octroyer un temps supplémentaire, en vue de l'obtention de la licence. Cette analyse est partagée avec l'agent.
Article 5 JORFARTI000050962968
La durée de validité des qualifications la licence ANSO est de trois ans. Au-delà de cette durée, les qualifications de la licence ANSO doivent être prorogées.
Les dispositions de prorogation des qualifications de la licence ANSO, et notamment la formation continue nécessaire à cette prorogation sont définies dans la NIT de chaque domaine considéré.
Lorsque ces conditions sont remplies, si la demande de prorogation est anticipée de plus de trois mois avant la fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date où l'agent remplit les conditions de prorogation définies dans les NIT. Si la demande de prorogation est effectuée moins de trois mois avant la fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date d'échéance de la qualification.
La licence ANSO ou l'une de ses qualifications peut être suspendue ou retirée à tout moment à la suite d'une procédure de mise en doute des compétences. Cette procédure est définie dans une note d'information technique.
En cas de non-prorogation ou après retrait de la licence ANSO, un renouvellement de celle-ci est possible selon des modalités définies au cas par cas en fonction des acquis et de l'expérience professionnelle de l'agent. Ces modalités sont définies par le directeur des services de la navigation aérienne ou son représentant en lien avec l'entité où exerce l'agent.
Article 6 JORFARTI000050962969
Les agents de la DSNA et de l'ENAC qui exercent, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des métiers entrant dans le champ de la licence ANSO sont réputés détenir une licence ANSO dans le domaine et l'éventuelle spécialité de leurs compétences. Les notes d'informations techniques relatives à chacun des domaines précisent les modalités et qualifications délivrées pour chacun des domaines et chacune des spécialités
Article 7 JORFARTI000050962970
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000050962972
ANNEXE
LISTANT LES DOMAINES ET SPÉCIALITÉS DE LA LICENCE ANSO
Les différents domaines mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont les suivants :
- circulation aérienne.
Ces domaines sont composés notamment des spécialités suivantes :
- circulation aérienne : conception de procédures.
Fait le 19 décembre 2024.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services de la navigation aérienne, F. Guignier
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