Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 janvier 2025 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et introduisant une condition pour la prise en charge d'un médicament au titre de son inscription sur cette liste

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 janvier 2025. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le10 janvier 2025
Publié le15 janvier 2025
PublicationJORF n°0012 du 15 janvier 2025
AutoritéMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
NORTSSS2500942A
IdentifiantJORFTEXT000050976430
RéférenceArrêté du 10 janvier 2025 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et introduisant une condition pour la prise en charge d'un médicament au titre de son inscription sur cette liste, JO du 15 janvier 2025, NOR TSSS2500942ALégifrance →

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17, L. 162-19-1, R. 161-45 et R. 163-2 ;

Vu le décret n° 2024-968 du 30 octobre 2024 relatif au document destiné à renforcer la pertinence des prescriptions médicales ;

Vu les arrêtés portant inscription de la spécialité BYETTA sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ;

Vu le courrier d'intention du 6 novembre 2024 adressé par l'administration en application de l'article R. 163-13 du code de la sécurité sociale et les observations en réponse de la société AstraZeneca en date du 6 décembre 2024 ;

Considérant qu'en application des articles L. 162-19-1 et R. 161-45 (III) du code de la sécurité sociale, la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique par l'assurance maladie peut être subordonnée au renseignement par le professionnel de santé, sur un document prévu à cet effet, d'éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription, lorsque cette spécialité présente un intérêt particulier pour la santé publique, un impact financier pour les dépenses d'assurance maladie ou un risque de mésusage ; ce document, établi par le prescripteur via un téléservice dédié de l'assurance maladie, indiquant notamment si la prescription respecte les indications remboursables du médicament ;

Considérant les cas de mésusage potentiels et constatés pour les médicaments de la classe des analogues du GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1), en dehors de ses indications remboursables, notamment au regard du rapport « Charges et produits pour 2024 » publié par la Caisse nationale d'assurance maladie ;

Considérant également, en termes d'intérêt pour la santé publique, que cette situation est susceptible de favoriser des tensions d'approvisionnement sur ce médicament, au détriment des patients diabétiques éligibles à sa prise en charge et pour lesquels il constitue un élément important de leur traitement ;

Considérant ainsi qu'il convient, pour ces motifs, d'appliquer à ce médicament la condition de prise en charge susmentionnée dans un objectif de bon usage et d'efficience des dépenses de santé afférentes et de prévoir par conséquent, conformément aux articles L. 162-19-1 et R. 163-2 (IV) du même code, que la prise en charge BYETTA® au titre de son inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux sera subordonnée au renseignement par le prescripteur d'éléments relatifs aux circonstances et indications de la prescription, dans les conditions fixées à l'annexe au présent arrêté,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000050976446

La prise en charge de la spécialité BYETTA, au titre de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, est subordonnée aux conditions précisées en annexe conformément aux dispositions précitées des articles L. 162-19-1, R. 161-45 et R. 163-2 du même code.

La liste susmentionnée est modifiée en conséquence ; la prise en charge au titre de cette liste des spécialités figurant en annexe est subordonnée au renseignement par le prescripteur d'éléments relatifs aux circonstances et indications de la prescription en vue de l'établissement du document prévu au III de l'article R. 161-45 précité.

Article 2 JORFARTI000050976451

Le présent arrêté prend effet le 1er février 2025.

Article 3 JORFARTI000050976452

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000050976454

ANNEXE

La prise en charge des spécialités ci-dessous est subordonnée au renseignement par le prescripteur d'éléments relatifs aux circonstances et indications de la prescription en vue de l'établissement du document prévu au III de l'article R. 161-45 du code de la sécurité sociale.


CIP

Désignation

Conditionnement

3400937809498

BYETTA 10 microgrammes (exenatide)

1 boîte de 1, solution injectable en stylo prérempli

3400937809559

BYETTA 10 microgrammes (exenatide)

1 boîte de 3, solution injectable en stylo prérempli

3400937809269

BYETTA 5 microgrammes (exenatide)

1 boîte de 1, solution injectable en stylo prérempli

3400937809320

BYETTA 5 microgrammes (exenatide)

1 boîte de 3, solution injectable en stylo prérempli

Les éléments devant être renseignés par les prescripteurs sont les réponses aux questions suivantes :

- le patient est-il âgé de 18 ans ou plus ? - le patient est-il atteint d'un diabète de type 2 ? - chez un patient n'ayant pas obtenu un contrôle glycémique adéquat aux doses maximales tolérés de ces médicaments, Byetta® est-il prescrit en association avec l'un des traitements suivants : - la metformine seule ; - les sulfamides hypoglycémiants seuls ; - la metformine et un sulfamide hypoglycémiant ; - une insuline basale avec ou sans metformine ?

Fait le 10 janvier 2025.

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins, C. Delpech La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins, E. Cohn Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins, C. Delpech

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Code de la santé publique
Code de la sécurité sociale.
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