Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code des impositions sur les biens et services ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;
Vu le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 modifié relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration ;
Vu le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne,
Arrête :
Titre Ier : Modalités de remboursement partiel de l'accise sur les énergies pour les gazoles consommés pour les besoins de la manutention portuaire
Article 1 JORFARTI000050997935
Le présent titre s'applique aux demandes de remboursement établies pour l'application du tarif réduit d'accise sur les énergies prévu aux articles L. 312-48 et L. 312-57-1 du code des impositions sur les biens et services.
Article 2 JORFARTI000050997938
La demande de remboursement du consommateur de gazole comporte les pièces suivantes :
1° Un relevé d'identité bancaire ;
2° Une copie de la convention de terminal, de concession, la délégation de service public signée entre l'autorité publique et l'entreprise de manutention portuaire ou, à défaut, tout autre document permettant de justifier de l'exercice de l'activité éligible au tarif réduit d'accise lorsque la demande de remboursement est déposée par l'entreprise de manutention portuaire ;
3° Une copie du contrat signé entre l'autorité en charge de la gestion du port ou l'entreprise de manutention portuaire et l'entreprise réalisant les travaux de terrassement pour les besoins de la manutention portuaire lorsque la demande de remboursement est déposée par une entreprise différente de celle assurant l'activité de manutention portuaire.
Article 3 JORFARTI000050997939
Le consommateur de gazole tient à disposition du service des douanes les pièces justificatives originales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2 ainsi que les pièces suivantes :
1° Les factures d'acquisition du gazole mentionnant le lieu de livraison du carburant (code postal ou numéro de département), la nature du carburant et le volume acheté ;
2° Un document de suivi des volumes de gazole consommés par engin ou matériel identifié par un numéro d'immatriculation ou, à défaut d'immatriculation, un numéro de série qui comporte :
a) Les volumes de gazole totaux consommés au cours de l'année civile au titre de laquelle la demande de remboursement est déposée ;
b) Les volumes de gazole consommés pour les besoins des activités mentionnés à l'article L. 312-57-1 du code des impositions sur les biens et services ;
3° Les relevés de sortie de cuve détenue par le consommateur de gazole ;
4° Les relevés de chronotachygraphe ou d'horomètre de l'engin et du matériel ;
5° Le certificat d'immatriculation des matériels ou engins ou, à défaut d'immatriculation, tout document mentionnant le numéro de série et la marque constructeur ;
6° Tout document justifiant la propriété de l'engin ou du matériel ou, si l'opérateur n'est pas propriétaire de l'engin ou du matériel, le contrat de crédit-bail ou de location ;
7° Le contrat de sous-location établi avec le locataire lorsque l'engin ou le matériel fait l'objet d'une sous-location ;
8° Tout document justifiant de la fin de détention du véhicule, du matériel et de l'engin.
Titre II : Modalités de remboursement partiel de l'accise sur les énergies pour les gazoles consommés pour les besoins de l'aménagement et de l'entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux
Article 4 JORFARTI000050997941
Le présent titre s'applique aux demandes de remboursement établies pour l'application du tarif réduit d'accise sur les énergies prévu aux articles L. 312-60 et L. 312-63 du code des impositions sur les biens et services.
Article 5 JORFARTI000050997944
La demande de remboursement du consommateur de gazole comporte les pièces suivantes :
1° Un relevé d'identité bancaire ;
2° Une attestation, dont le modèle est fixé par l'administration, indiquant que le véhicule, matériel ou engin est équipé d'un matériel spécifique destiné à la lutte contre le verglas ou la neige et attestant de l'usage de ce véhicule, matériel ou engin pour les besoins du déneigement des voies ouvertes à la circulation publique. Cette attestation n'est pas nécessaire lorsque l'engin est classé dans la catégorie des engins de service hivernal définie à l'article R. 311-1 du code de la route et que ce classement est repris sur le certificat d'immatriculation.
Article 6 JORFARTI000050997946
Le consommateur de gazole tient à disposition du service des douanes les pièces suivantes :
1° Les factures d'acquisition du gazole mentionnant lieu de livraison du carburant (code postal ou numéro de département), la nature du carburant et le volume acheté ;
2° Le certificat d'immatriculation des véhicules, matériels ou engins ou, à défaut d'immatriculation, tout document mentionnant le numéro de série et la marque constructeur ;
3° Les relevés de sortie de cuve détenue par le consommateur de gazole ;
4° Les relevés de chronotachygraphe ou d'horomètre ;
5° Le contrat de délégation de service public ou, le cas échéant, le contrat de prestation de services ;
6° Tout document justifiant la propriété du véhicule, de l'engin ou du matériel ou, si l'opérateur n'est pas propriétaire du véhicule, de l'engin ou du matériel, le contrat de crédit-bail ou de location ;
7° Le contrat de sous-location établi avec le locataire lorsque le véhicule, l'engin ou le matériel fait l'objet d'une sous-location ;
8° Tout document justifiant de la fin de détention du véhicule, du matériel et de l'engin.
Titre III : Modalités de remboursement partiel de l'accise sur les énergies pour les gazoles consommés pour les besoins de l'extraction de minéraux industriels
Article 7 JORFARTI000050997947
Le présent titre s'applique aux demandes de remboursement établies pour l'application du tarif réduit d'accise sur les énergies prévu aux articles L. 312-64 et L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services.
Article 8 JORFARTI000050997950
La demande de remboursement du consommateur de gazole comporte les pièces suivantes :
1° Un relevé d'identité bancaire ;
2° Une copie de l'autorisation administrative d'exploitation lorsque la demande de remboursement est déposée par l'entreprise en charge de l'exploitation minière ;
3° Une copie du contrat de sous-traitance lorsque tout ou partie des travaux sont confiés à un opérateur différent de l'entreprise en charge de l'exploitation minière ou tout document signé par les parties mentionnant la réalisation de ces travaux lorsque la demande de remboursement est déposée par l'entreprise sous-traitante.
Article 9 JORFARTI000050997951
Le consommateur de gazole tient à disposition du service des douanes les pièces justificatives originales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 8 et les pièces suivantes :
1° Les factures d'acquisition du gazole mentionnant le lieu de livraison du carburant (code postal ou numéro de département), la nature du carburant et le volume acheté ;
2° Un document de suivi des volumes de gazole consommés par engin ou matériel identifié par un numéro d'immatriculation ou, à défaut d'immatriculation, un numéro de série qui comporte :
a) Les volumes de gazole totaux consommés au cours de l'année civile au titre de laquelle la demande de remboursement est déposée ;
b) Les volumes de gazole consommés pour les besoins des activités mentionnés à l'article L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services ;
3° Les relevés de sortie de cuve détenue par le consommateur de gazole ;
4° Les relevés de chronotachygraphe ou d'horomètre de l'engin et du matériel ;
5° Le certificat d'immatriculation des matériels ou engins ou, à défaut d'immatriculation, tout document justifiant le numéro de série et la marque constructeur ;
6° Tout document justifiant la propriété de l'engin ou du matériel ou, si l'opérateur n'est pas propriétaire de l'engin ou du matériel, le contrat de crédit-bail ou de location ;
7° Le contrat de sous-location établi avec le locataire lorsque l'engin ou le matériel fait l'objet d'une sous-location ;
8° Tout document justifiant de la fin de détention du véhicule, du matériel et de l'engin.
Titre IV : Dispositions communes et dispositions finales
Article 10 JORFARTI000050997953
Les pièces mentionnées aux articles 3, 6 et 9 sont conservées par véhicule, matériel et engin jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit le dépôt de la demande de remboursement.
Article 11 JORFARTI000050997954
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Article 12 JORFARTI000050997955
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 décembre 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects, F. Colas
Textes cités liens · DILA5
Code des impositions sur les biens et services