La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 71 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-1, L. 5125-1 et L. 5125-23 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16-4-6 ;
Considérant que les médicaments à base de quétiapine répondent à la définition du médicament d'intérêt thérapeutique majeur tel que défini à l'article L. 5111-4 du code de la santé publique ;
Considérant que les médicaments à base de quétiapine font l'objet de ruptures d'approvisionnement sur tous leurs dosages (50 mg LP, 300 mg LP et 400 mg LP) en raison d'un problème de production rencontré par un fabricant majeur ;
Considérant qu'une officine peut confier, par un contrat écrit, l'exécution d'une préparation à une autre officine qui est soumise, pour l'exercice de cette activité de sous-traitance, à une autorisation préalable délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
Considérant qu'en vue d'harmoniser et sécuriser les pratiques de préparation, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a publié une monographie pour les préparations magistrales de quétiapine ;
Considérant qu'en vue de contribuer à garantir la prise en charge des patients par un traitement à base de quétiapine, les pharmaciens sont autorisés à remplacer le médicament prescrit par une préparation magistrale selon les recommandations établies par l'ANSM ;
Considérant qu'en application de l'article L. 162-16-4-6 (dernier alinéa) du code de la sécurité sociale, le tarif servant de base au remboursement et le prix de vente au public des préparations magistrales concernées prennent en compte leurs frais de réalisation et de dispensation en officine ;
Considérant la recommandation établie par décision de la directrice générale de l'ANSM en date du 13 février 2025 de recourir aux préparations magistrales à base de quétiapine en application du V de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000051235776
Le prix de vente au public des préparations magistrales à base de quétiapine relevant du présent arrêté est fixé comme suit :
Préparation magistrale | Frais de réalisation (€ TTC) | Frais de dispensation (€ TTC) | Prix de vente au public (€ TTC) |
|---|
Quétiapine à libération immédiate 100mg - pour 30 gélules | 33,76 | 2,89 | 36,65 |
Quétiapine à libération immédiate 100mg - pour 60 gélules | 42,01 | 4,14 | 46,15 |
Quétiapine à libération immédiate 100mg - pour 120 gélules | 61,44 | 4,68 | 66,12 |
Quétiapine à libération immédiate 100mg - pour 240 gélules | 90,60 | 7,33 | 97,93 |
Quétiapine à libération immédiate 150 mg - pour 30 gélules | 34,68 | 2,89 | 37,57 |
Quétiapine à libération immédiate 150 mg - pour 60 gélules | 43,22 | 3,81 | 47,03 |
Quétiapine à libération immédiate 150 mg - pour 120 gélules | 63,32 | 5,60 | 68,92 |
Article 2 JORFARTI000051235777
L'application du présent arrêté cesse de plein droit à la date de la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, publiée sur le site internet de celle-ci, mettant fin à la recommandation susvisée à la suite de la remise à disposition du médicament concerné.
Article 3 JORFARTI000051235778
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 février 2025.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins, C. Delpech La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins, E. Cohn Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins, C. Delpech
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Code de la santé publique
Code de la sécurité sociale.
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