Publics concernés : opérateurs économiques prenant part à la chaîne de production et de distribution des carburants utilisés pour les besoins de la pêche. Objet : modalités de suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche mentionnés dans le tableau du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes relatif à la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT). L'article 95 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a modifié l'article 266 quindecies du code des douanes afin de prendre en compte les quantités de graisses animales hydrotraitées C3 pour le double de leur valeur énergétique au regard des quantités de carburants distribués aux pêcheurs par les redevables TIRUERT. Ce dispositif ayant été reconduit par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (article 75) le présent décret prévoit les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche permettant une mise en œuvre effective du dispositif. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le décret est pris pour l'application de l'article 75 la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 176 et 266 quindecies dans leur rédaction résultant de l'article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 641-4 ;
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 311-15, L. 311-18 et L. 312-22 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 911-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 431-1 ;
Vu le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 modifié portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports,
Décrète :
Titre IER : Dispositions générales
Article 1 JORFARTI000051363676
Le présent décret est pris pour l'application du suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche mentionnés dans le tableau du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes lorsque le distributeur est distinct du fournisseur de carburant.
Article 2 JORFARTI000051363678
Pour l'application du présent décret, il est entendu par :
1° « Taxe », la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports prévue à l'article 266 quindecies du code des douanes ;
2° « Carburant », les produits autorisés à la carburation, relevant des catégories fiscales des gazoles ou des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services et utilisés pour les besoins de la pêche ;
3° « Pêche », l'activité professionnelle consistant en la pêche maritime ou l'aquaculture définis à l'article L. 911-1 du code rural et la pêche mentionnée à l'article L. 431-1 du code de l'environnement ;
4° « Fournisseurs », les redevables de la taxe effectuant la mise à la consommation, au sens de l'article L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services, du carburant destiné aux pêcheurs en France hexagonale ou réceptionnant le carburant destiné aux pêcheurs en cas de déplacement à des fins commerciales vers la France hexagonale au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services ;
5° « Distributeurs », les titulaires de dépôts spéciaux tels que définis par l'article 176 du code des douanes, qui stockent et livrent du carburant préalablement mis à la consommation et destiné aux besoins de la pêche ;
6° « Période de référence », celle comprise entre le 1er janvier de l'année 2025 et le 31 décembre de l'année 2025 ;
7° « Mois de référence », chaque mois de la période de référence.
Titre II : Obligations des distributeurs
Article 3 JORFARTI000051363686
Les distributeurs établissent mensuellement, pour chaque dépôt spécial, une attestation en deux exemplaires conformément au modèle fixé par l'administration.
Au plus tard le 15 du mois suivant le mois de référence, les distributeurs transmettent un exemplaire de cette attestation à chaque fournisseur les ayant approvisionnés depuis le 1er janvier de la période de référence et conservent le second exemplaire jusqu'à la fin de la troisième année suivant cette période.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'attestation établie au titre du mois de janvier 2025 est transmise au plus tard le 15 mars 2025.
L'attestation est transmise par courrier avec accusé de réception ou par tout moyen convenu entre le fournisseur et le distributeur.
Article 4 JORFARTI000051363687
L'attestation prévue à l'article 3 comporte les mentions suivantes :
1° La dénomination sociale, l'adresse du siège social, le numéro unique d'identification du distributeur et l'adresse du dépôt spécial du distributeur ;
2° La dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro unique d'identification du fournisseur ;
3° Le quotient calculé dans les conditions prévues à l'article 5 pour chaque type de carburant ;
4° Le mois et l'année de livraison de carburants utilisés pour les besoins de la pêche ;
5° La date d'établissement de l'attestation et la signature du représentant légal du distributeur.
Article 5 JORFARTI000051363688
Le quotient mentionné à l'article 4 :
1° Est calculé mensuellement, pour chaque dépôt spécial et par type de carburant ;
2° Résulte du rapport entre :
a) Au numérateur, les volumes de carburant livrés par les distributeurs pour les besoins de la pêche durant le mois de référence ;
b) Au dénominateur, les volumes de carburant livrés aux distributeurs depuis le 1er janvier de la période de référence jusqu'au dernier jour du mois de référence ;
3° Est établi lorsque le volume livré pour les besoins de la pêche est supérieur à la différence entre :
a) D'une part le stock comptable du carburant au 31 décembre précédant l'année de référence ; et
b) D'autre part, les volumes de carburant livrés depuis le 1er janvier à d'autres utilisateurs que les pêcheurs.
Ces volumes sont exprimés en litres.
Titre III : Obligations des fournisseurs
Article 6 JORFARTI000051363689
Les fournisseurs et les metteurs à la consommation de carburants maritimes pour les besoins de la pêche susceptibles d'être des fournisseurs se signalent auprès des distributeurs en vue d'établir l'attestation prévue à l'article 3.
Titre IV : Dispositions finales
Article 7 JORFARTI000051363690
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 mars 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, Agnès Pannier-Runacher
Textes cités liens · DILA8
Code des impositions sur les biens et services
Code rural et de la pêche maritime