La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la recherche ;
Vu l'arrêté du 12 février 2004 modifié relatif aux examens professionnels de sélection pour l'accès à certains grades des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'Institut de recherche pour le développement ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2004 modifié relatif aux examens professionnels de sélection pour l'accès à certains grades des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'Institut national d'études démographiques ;
Vu l'arrêté du 24 août 2004 modifié relatif aux examens professionnels de sélection pour l'accès à certains grades des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l'arrêté du 22 avril 2005 modifié relatif aux examens professionnels de sélection pour l'accès à certains grades des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
Vu l'arrêté du 17 août 2005 modifié relatif aux examens professionnels de sélection pour l'accès à certains grades des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Vu l'arrêté du 29 août 2014 modifié relatif aux examens professionnels de sélection pour l'accès à certains grades des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut national de la recherche agronomique,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000051515284
L'article 1er de l'arrêté du 12 février 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « articles 75,115 et 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche » ;
2° Après les mots : « d'ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d'ingénieur d'études hors classe, ».
Article 2 JORFARTI000051515290
A la première phrase de l'article 2 du même arrêté, après les mots : « d'ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d'ingénieur d'études hors classe, ».
Article 3 JORFARTI000051515292
A l'article 3 du même arrêté, les mots : « articles 75,115 ou 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche ».
Article 4 JORFARTI000051515298
L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après les mots : « aux articles 5, », sont insérés les mots : « 5-1, » ;
2° Les mots : « l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article R. 423-3 du code de la recherche ».
Article 5 JORFARTI000051515301
L'article 5 du même arrêté est remplacé par un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5.-L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
« La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.
« La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »
Article 6 JORFARTI000051515303
Après l'article 5 du même arrêté, est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
« La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.
« La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »
Article 7 JORFARTI000051515307
L'article 6 du même arrêté est remplacé par un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6.-L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
« La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.
« La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »
Article 8 JORFARTI000051515309
L'article 6-1 du même arrêté est remplacé par un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de classe supérieure comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
« La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.
« La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »
Article 9 JORFARTI000051515311
L'article 7 du même arrêté est remplacé par un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7.-Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5,6 et 6-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.
« Pour l'examen professionnel de sélection prévu à l'article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle. »
Article 10 JORFARTI000051515317
L'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « articles 75,115 et 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche » ;
2° Après les mots : « d'ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d'ingénieur d'études hors classe, ».
Article 11 JORFARTI000051515323
A la première phrase de l'article 2 du même arrêté, après les mots : « d'ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d'ingénieur d'études hors classe, ».
Article 12 JORFARTI000051515325
A l'article 3 du même arrêté, les mots : « articles 75,115 ou 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche ».
Article 13 JORFARTI000051515331
L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après les mots : « aux articles 5, », sont insérés les mots : « 5-1, » ;
2° Les mots : « l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article R. 423-3 du code de la recherche ».
Article 14 JORFARTI000051515334
Après l'article 5 du même arrêté, est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe consiste en l'étude par le jury d'un rapport d'activité professionnelle rédigé par le candidat et en une conversation avec le jury.
« Le rapport d'activité professionnelle, que le candidat dépose avec son dossier de candidature à la date fixée par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, porte sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études. Il fait l'objet d'une notation de 0 à 20.
« La conversation débute par un exposé du candidat sur les compétences qu'il a développées au travers des fonctions qu'il a exercées en qualité d'ingénieur d'études et, le cas échéant, sur le projet professionnel que l'acquisition de ces compétences lui permet d'envisager. Elle se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette conversation est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. »
Article 15 JORFARTI000051515338
L'article 7 du même arrêté est remplacé par un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7.-Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5,6 et 6-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.
« Pour l'examen professionnel de sélection prévu à l'article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle. »
Article 16 JORFARTI000051515344
L'article 1er de l'arrêté du 24 août 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « articles 75,115 et 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche » ;
2° Après les mots : « d'ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d'ingénieur d'études hors classe, ».
Article 17 JORFARTI000051515350
A la première phrase de l'article 2 du même arrêté, après les mots : « d'ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d'ingénieur d'études hors classe, ».
Article 18 JORFARTI000051515352
A l'article 3 du même arrêté, les mots : « articles 75,115 ou 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche ».
Article 19 JORFARTI000051515358
L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après les mots : « aux articles 5 », sont insérés les mots : « 5-1, » ;
2° Les mots : « 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « R. 423-3 du code de la recherche ».
Article 20 JORFARTI000051515361
L'article 5 du même arrêté est remplacé par un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5.-L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
« La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.
« La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »
Article 21 JORFARTI000051515363
Après l'article 5 du même arrêté, est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
« La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.
« La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »
Article 22 JORFARTI000051515367
L'article 6 du même arrêté est remplacé par un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6.-L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
« La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.
« La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »
Article 23 JORFARTI000051515369
L'article 6-1 du même arrêté est remplacé par un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de classe supérieure comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
« La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.
« La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »
Article 24 JORFARTI000051515371
L'article 7 du même arrêté est remplacé par un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7.-Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5,6 et 6-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.
« Pour l'examen professionnel de sélection prévu à l'article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle. »
Article 25 JORFARTI000051515377
L'article 1er de l'arrêté du 22 avril 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « articles 75,115 et 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche » ;
2° Après les mots : « d'ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d'ingénieur d'études hors classe, ».
Article 26 JORFARTI000051515383
A la première phrase de l'article 2 du même arrêté, après les mots : « d'ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d'ingénieur d'études hors classe, ».
Article 27 JORFARTI000051515385
A l'article 3 du même arrêté, les mots : « articles 75,115 ou 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche ».
Article 28 JORFARTI000051515391
L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après les mots : « aux articles 5, », sont insérés les mots : « 5-1, » ;
2° Les mots : « l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article R. 423-3 du code de la recherche ».
Article 29 JORFARTI000051515394
L'article 5 du même arrêté est remplacé par un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5.-L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
« La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.
« La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat, ainsi que sa capacité à se situer dans son environnement professionnel et à s'adapter à ses évolutions.
« La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »
Article 30 JORFARTI000051515396
Après l'article 5 du même arrêté, est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
« La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.
« La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat, ainsi que sa capacité à se situer dans son environnement professionnel et à s'adapter à ses évolutions.
« La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »
Article 31 JORFARTI000051515400
L'article 6 du même arrêté est remplacé par un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6.-L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle consiste en l'étude par le jury d'un rapport d'activité professionnelle rédigé par le candidat et en une conversation avec le jury.
« Le rapport d'activité professionnelle, que le candidat dépose avec son dossier de candidature à la date fixée par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, porte sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche. Il fait l'objet d'une notation de 0 à 20.
« La conversation débute par un exposé du candidat sur les compétences qu'il a développées au travers des fonctions qu'il a exercées en qualité de technicien de la recherche et, le cas échéant, sur le projet professionnel que l'acquisition de ces compétences lui permet d'envisager. Elle se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat, ainsi que sa capacité à se situer dans son environnement professionnel et à s'adapter à ses évolutions.
« La durée de cette conversation est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. »
Article 32 JORFARTI000051515402
L'article 6-1 du même arrêté est remplacé par un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de classe supérieure consiste en l'étude par le jury d'un rapport d'activité professionnelle rédigé par le candidat et en une conversation avec le jury.
« Le rapport d'activité professionnelle, que le candidat dépose avec son dossier de candidature à la date fixée par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, porte sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche. Il fait l'objet d'une notation de 0 à 20.
« La conversation débute par un exposé du candidat sur les compétences qu'il a développées au travers des fonctions qu'il a exercées en qualité de technicien de la recherche et, le cas échéant, sur le projet professionnel que l'acquisition de ces compétences lui permet d'envisager. Elle se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat, ainsi que sa capacité à se situer dans son environnement professionnel et à s'adapter à ses évolutions.
« La durée de cette conversation est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. »
Article 33 JORFARTI000051515404
L'article 7 du même arrêté est remplacé par un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7.-Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5,6 et 6-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.
« Pour l'examen professionnel de sélection prévu à l'article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle. »
Article 34 JORFARTI000051515410
L'article 1er de l'arrêté du 17 août 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « articles 75,115 et 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche » ;
2° Après les mots : « d'ingénieur de recherche hors classe, » sont insérés les mots : « d'ingénieur d'études hors classe, ».
Article 35 JORFARTI000051515416
A la première phrase de l'article 2 du même arrêté, après les mots : « d'ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d'ingénieur d'études hors classe, ».
Article 36 JORFARTI000051515418
A l'article 3 du même arrêté, les mots : « articles 75,115 ou 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche ».
Article 37 JORFARTI000051515424
L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après les mots : « aux articles 5 », sont insérés les mots : «, 5-1 » ;
2° Les mots : « l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article R. 423-3 du code de la recherche ».
Article 38 JORFARTI000051515427
L'article 5 du même arrêté est remplacé par un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5.-L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
« La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.
« La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« Sont notamment mesurées les aptitudes suivantes :
«-la capacité à exercer des responsabilités d'encadrement et d'animation d'équipe ;
«-le niveau d'expertise dans le domaine scientifique, technique et/ ou administratif traduit par une reconnaissance au sein d'une communauté de spécialistes nationale ou internationale et/ ou par une participation reconnue à la définition de la politique de l'Institut ;
«-la capacité à prendre des décisions pertinentes dans des situations complexes ;
«-la capacité d'adaptation au travers des mobilités fonctionnelles effectuées.
« La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »
Article 39 JORFARTI000051515429
Après l'article 5 du même arrêté, est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
« La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.
« La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« Sont notamment mesurées les aptitudes suivantes :
« - la capacité à exercer des responsabilités d'encadrement et d'animation d'équipe ;
« - le niveau d'expertise dans le domaine scientifique, technique et/ou administratif traduit par une reconnaissance au sein d'une communauté de spécialistes nationale ou internationale et/ou par une participation reconnue à la définition de la politique de l'Institut ;
« - la capacité à prendre des décisions pertinentes dans des situations complexes ;
« - la capacité d'adaptation au travers des mobilités fonctionnelles effectuées.
« La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »
Article 40 JORFARTI000051515433
L'article 7 du même arrêté est remplacé par un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7.-Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5 et 6 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.
« Pour l'examen professionnel de sélection prévu à l'article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle. »
Article 41 JORFARTI000051515439
Dans l'intitulé de l'arrêté du 29 août 2014 susvisé, les mots : « Institut national de la recherche agronomique » sont remplacés par les mots : « Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ».
Article 42 JORFARTI000051515441
L'article 1er du même arrêté est ainsi modifié :
1° Les mots : « articles 75,115 et 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche » ;
2° Après les mots : « d'ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d'ingénieur d'études hors classe, ».
Article 43 JORFARTI000051515447
L'article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le mot : « INRA » est remplacé par le mot : « INRAE » ;
2° Après les mots : « d'ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d'ingénieur d'études, ».
Article 44 JORFARTI000051515449
A l'article 3 du même arrêté, les mots : « articles 75,115 ou 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche ».
Article 45 JORFARTI000051515455
L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après les mots : « aux articles 5, », sont insérés les mots : « 5-1, » ;
2° Le mot : « INRA » est remplacé par le mot : « INRAE » ;
3° Les mots : « l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article R. 423-3 du code de la recherche ».
Article 46 JORFARTI000051515458
L'article 5 du même arrêté est remplacé par un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5.-L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
« La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.
« La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »
Article 47 JORFARTI000051515460
Après l'article 5 du même arrêté, est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
« La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.
« La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »
Article 48 JORFARTI000051515464
L'article 6 du même arrêté est remplacé par un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6.-L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
« La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.
« La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »
Article 49 JORFARTI000051515466
L'article 7 du même arrêté est remplacé par un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7.-L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de classe supérieure comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
« La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.
« La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »
Article 50 JORFARTI000051515468
Après l'article 7 du même arrêté, est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.
« Pour l'examen professionnel de sélection prévu à l'article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle. »
Article 51 JORFARTI000051515476
A l'article 9 du même arrêté, les mots : « l'Institut national de la recherche agronomique » sont remplacés par les mots : « l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ».
Article 52 JORFARTI000051515478
Le président du Centre national de la recherche scientifique, le président de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, la présidente de l'Institut de recherche pour le développement, le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et le directeur de l'Institut national d'études démographiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 avril 2025.
Le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines, B. Melmoux-Eude La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines, C. Gardette-Humez Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la 3e sous-direction de la direction du budget, A. Saoudi Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la mondialisation, A. Grillo La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, C. Kao Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du département des politiques de recrutement, d'égalité et de diversité, E. Rousseau
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Code général de la fonction publique