La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le plan stratégique national français de la PAC 2023-2027 approuvé le 15 avril 2025 par la décision C(2025) 2246 de la Commission européenne ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2023 modifié fixant les conditions d'accès à l'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements de Corse mise en œuvre à partir de la campagne 2023,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000051516081
L'article 5 de l'arrêté du 22 mars 2023 susvisé est ainsi modifié :
1° Au III :
a) La seconde phrase du a est supprimée ;
b) La seconde phrase du b est supprimée ;
c) Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Les bovins femelles ayant déjà vêlé au 15 octobre suivant le dépôt de la demande, âgés de 16 mois ou plus à la date de référence de la campagne précédente, qui ont été vendus pour abattage entre le 16 octobre suivant le dépôt de la demande et la date de référence et qui étaient détenus depuis 6 mois au moins à la date de vente. » ;
d) Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les animaux présents le 15 octobre suivant le dépôt de la demande, seuls sont pris en compte ceux respectant, à cette date, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime et équipés de l'ensemble des matériels d'identification, boucles et bolus, agréés par le ministre en charge de l'agriculture.
« Pour les animaux sortis avant le 15 octobre suivant le dépôt de la demande, seuls sont pris en compte ceux respectant, à leur date de sortie, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime et équipés de l'ensemble des matériels d'identification, boucles et bolus, agréés par le ministre en charge de l'agriculture. » ;
2° Au deuxième alinéa du V, le mot : « précédents » est remplacé par le mot : « précédant ».
Article 2 JORFARTI000051516085
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 avril 2025.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service Gouvernance et gestion de la PAC, Y. Auffret
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Code rural et de la pêche maritime