Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 avril 2025 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de major de police de la police nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mai 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 2025
NatureArrêté
Signé le30 avril 2025
Publié le4 mai 2025
PublicationJORF n°0105 du 4 mai 2025
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTC2512947A
IdentifiantJORFTEXT000051550288
RéférenceArrêté du 30 avril 2025 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de major de police de la police nationale, JO du 4 mai 2025, NOR INTC2512947ALégifrance →

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 modifié portant modification des procédures d'avancement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2021 modifié fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des examens professionnels pour l'avancement au grade de major de police de la police nationale,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000051550297

L'arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des examens professionnels pour l'avancement au grade de major de police de la police nationale est modifié conformément aux articles 2 à 7 suivants.

Article 2 JORFARTI000051550299

L'article 4 de l'arrêté du 15 décembre 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-I.-L'épreuve de sélection pour les candidats à l'examen professionnel défini au 1° de l'article 18-1 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 susvisé consiste en une épreuve écrite comportant :

« 1° Un questionnaire à choix multiples comportant au maximum quarante questions portant sur les acquis professionnels et les connaissances du candidat en droit pénal général, droit pénal spécial et en procédure pénale.

« 2° Deux mises en situation professionnelle permettant d'apprécier les capacités d'analyse, les qualités rédactionnelles et les réflexes managériaux du candidat. (Durée totale : deux heures ; coefficient : 1).

« II.-L'épreuve de sélection pour les candidats à l'examen professionnel défini au 2° de l'article 18-1 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 susvisé consiste en une épreuve écrite comportant :

« 1° Un questionnaire à choix multiples comportant au maximum quarante questions portant sur les acquis professionnels du candidat.

« 2° Deux mises en situation professionnelle permettant d'apprécier les capacités d'analyse, les qualités rédactionnelles et les réflexes managériaux du candidat. (Durée totale : deux heures ; coefficient : 1).

« III.-L'épreuve de sélection pour les candidats à l'examen professionnel défini au 3° de l'article 18-1 du décret du 23 décembre 2004 susvisé consiste en une épreuve orale comportant : un entretien du candidat avec le jury visant à apprécier ses compétences, ses aptitudes, sa personnalité et sa motivation à exercer les fonctions de major de police. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, aux fonctions exercées ainsi que sur des mises en situation pratiques sur la seule base du dossier constitué.

(Durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes de présentation ; coefficient : 1).

« Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat portant sur son parcours professionnel et sur son expérience professionnelle, le jury dispose d'un dossier professionnel constitué par le candidat.

« Ce dossier a pour objet de mettre en évidence l'expérience professionnelle du candidat notamment en matière de compétences managériales, de responsabilités exercées, de capacité à s'inscrire dans une chaîne hiérarchique, à analyser une situation et prendre une décision.

« Un modèle de grille d'évaluation de l'épreuve d'entretien est consultable sur le site internet du ministère de l'intérieur à l'adresse suivante : www. interieur. gouv. fr

« Après avoir reçu le visa du supérieur hiérarchique, le candidat remet son dossier professionnel au service organisateur dans un délai et selon des modalités fixées dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

« Le dossier est transmis au jury par le service organisateur.

« Ce dossier n'est pas noté.

« Seul l'entretien est noté.

« Un modèle de dossier professionnel est disponible, à l'ouverture des examens professionnels, sur le site internet du ministère de l'intérieur à l'adresse suivante : https :// www. police-nationale. interieur. gouv. fr/ nous-rejoindre ».

Article 3 JORFARTI000051550303

L'article 5 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « à l'épreuve d'entretien » sont remplacés par les mots : « à chaque épreuve » ;

2° Au II, les mots : « de l'accusé de réception du dossier professionnel ou » sont supprimés ;

3° Après le II, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.-Le fait de ne pas participer à l'épreuve écrite, soit en se présentant en retard, soit après l'ouverture des enveloppes scellées contenant les sujets, soit en omettant de rendre la copie à la fin des épreuves écrites définies aux I et II de l'article 4, soit en se présentant après l'heure de la convocation pour l'épreuve orale ou en ne remettant pas au jury un dossier ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour l'épreuve orale définie au III de l'article 4 entraîne l'attribution de la note zéro. »

Article 4 JORFARTI000051550305

L'article 6 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « à l'épreuve unique » sont remplacés par les mots : « aux épreuves écrites définies aux I et II de l'article et à l'épreuve orale définie au III de l'article 4 » ;

2° Le I est complété par la phrase suivante : « Les copies sont anonymisées par un dispositif technique. » ;

3° Le II est complété par la phrase suivante : « Si plusieurs candidats obtiennent la même note à l'épreuve de sélection écrite définie aux I et II de l'article 4, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note aux mises en situation professionnelle, puis en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note au questionnaire à choix multiples. »

Article 5 JORFARTI000051550307

L'article 9 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « jury national » sont ajoutés les mots : « des trois examens » ;

2° Au huitième alinéa, les mots : « pour participer à la notation des épreuves » sont remplacés par les mots : « pour élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites et participer à la notation des « épreuves des trois examens » ;

3° Au neuvième alinéa, après les mots : « jury national » sont ajoutés les mots : « choisit les sujets et ».

Article 6 JORFARTI000051550309

L'article 10 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « pour l'épreuve orale d'entretien » sont ajoutés les mots : « des candidats visés au 3° de l'article 18-1 du décret du 23 décembre 2004 susvisé » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « posséder la qualité d'officier de police judiciaire ou être issu de la direction centrale de la sécurité publique ou » sont supprimés.

Article 7 JORFARTI000051550311

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2025.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du recrutement et des établissements de formation, E. Boisard Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice du recrutement, des compétences et des parcours professionnels, M.-J. Miranda

Textes cités liens · DILA8

Code général de la fonction publique

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000051550288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).