Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 avril 2025 établissant les modalités de prise en compte de diverses majorations de la pension de retraite des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 2025
NatureArrêté
Signé le28 avril 2025
Publié le7 mai 2025
PublicationJORF n°0107 du 7 mai 2025
AutoritéMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
NORTSSS2511884A
IdentifiantJORFTEXT000051568124
RéférenceArrêté du 28 avril 2025 établissant les modalités de prise en compte de diverses majorations de la pension de retraite des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, JO du 7 mai 2025, NOR TSSS2511884ALégifrance →

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-16-1 et L. 3111-16-9 ;

Vu le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 modifié portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, notamment son article 22 ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2025 établissant divers classements des emplois occupés par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre de la portabilité du régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000051568131

Pour l'application du 2° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé : I. - La prise en compte des majorations de rémunération liées aux spécificités de certains emplois et aux conditions particulières d'utilisation au sens de l'annexe 8 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, ainsi que des majorations équivalentes postérieures au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports, est conditionnée au bénéfice par l'assuré de ces majorations pendant une durée minimale de quinze ans effectuée dans des emplois classés au sein des deux dernières catégories, parmi celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 2025 susvisé, avant la cessation définitive de son activité. II. - La majoration du montant moyen des éléments de rémunération est égale au produit de la plus faible des valeurs correspondant aux majorations de rémunération dont l'assuré a bénéficié dans les conditions prévues au I et figurant dans la dernière colonne du tableau suivant, par la valeur du point RATP en vigueur à la date de la cessation définitive d'activité de l'assuré.


Majorations de rémunération
accordées à certains salariés
de la Régie autonome
des transports parisiens

Majorations de rémunération équivalentes au sens du 2° du II
de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé

Valeurs correspondantes

Prime particulière complémentaire

Primes mensuelles accordées aux salariés affectés à l'exploitation de services effectués en totalité dans l'intervalle entre 21 heures et 6 heures pendant une durée inférieure à un tiers du temps de travail effectif

5,24

Prime particulière complémentaire nuit

Primes mensuelles accordées aux salariés affectés à l'exploitation de services effectués en totalité dans l'intervalle entre 21 heures et 6 heures pendant une durée supérieure ou égale à un tiers du temps de travail effectif

10,48‬

Prime particulière spéciale

Primes mensuelles accordées aux salariés dont les horaires de travail sont habituellement irréguliers ou dont les périodes de repos ne comprennent habituellement pas l'intervalle entre 21 heures et 6 heures

10,48‬

Allocation spéciale nuit

Primes mensuelles accordées aux salariés exclusivement affectés à l'exploitation de services effectués en totalité dans l'intervalle entre 21 heures et 6 heures

10,48‬

Article 2 JORFARTI000051568135

Pour l'application du 3° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé, la durée d'affiliation requise pour le bénéfice de la majoration de 2,95 % est fixée à vingt-huit ans et six mois. Toutefois, cette durée est réduite :

1° Pour un salarié recruté, avant le 1er juillet 2005, à la Régie autonome des transports parisiens à un emploi de la catégorie des opérateurs au sens de l'article 108 du statut du personnel de la régie dans sa rédaction annexée au décret du 30 juin 2008 susvisé, à hauteur des durées de son engagement sous les drapeaux français et de son service national légal effectués antérieurement à son recrutement, dans la limite de dix ans ;

2° Pour un salarié recruté, avant le 1er juillet 2005, à la Régie autonome des transports parisiens à un emploi de la catégorie des membres de l'encadrement au sens de l'article 108 du statut du personnel de la régie dans sa rédaction annexée au décret du 30 juin 2008 susvisé, à hauteur de la moitié des durées de son engagement sous les drapeaux français et de son service national légal effectués antérieurement à son recrutement, dans la limite de cinq ans ;

3° Pour un salarié né avant le 1er janvier 1979 et recruté à la Régie autonome des transports parisiens à compter du 1er juillet 2005, à hauteur de la durée de son service national légal effectué antérieurement à son recrutement, dans la limite de deux ans.

Article 3 JORFARTI000051568139

Pour l'application du a du 4° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé, le nombre de points de majoration du salaire statutaire obtenus dans le cadre des cotisations pour la retraite, mentionnés à l'annexe 8 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dont bénéficie l'assuré à la date du changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports est multiplié par la valeur du point RATP en vigueur à cette même date.

Article 4 JORFARTI000051568142

Pour l'application du b du 4° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé, le produit du montant des allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit et des allocations complémentaires de nuit mentionnées au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, perçues antérieurement au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports, par le coefficient de 0,12 % est multiplié par la valeur du point RATP en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite de l'assuré.

Article 5 JORFARTI000051568146

I. - Pour l'application du c du 4° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé, lorsque l'assuré a bénéficié d'une prime ou indemnité équivalente dans les conditions au II du présent article : 1° Le montant est majoré du produit du nombre d'heures de travail de nuit effectué par le coefficient de 0,37 %, multiplié par la valeur du point RATP à la date de la cessation définitive de l'activité de l'assuré lorsque celui-ci est affecté en permanence sur un service couvrant au moins la totalité de la période entre 0 heure et 2 h 30 ou sur un service débuté entre 0 heure et 3 heures effectué sans coupure ; 2° Le montant est majoré du produit du nombre d'heures de travail de nuit effectué par le coefficient de 0,40 %, multiplié par la valeur du point RATP à la date de la cessation définitive de l'activité de l'assuré lorsque celui-ci est affecté occasionnellement sur un service couvrant au moins la totalité de la période entre 0 heure et 2 h 30 ou sur un service débuté entre 0 heure et 3 heures effectué sans coupure. II. - Sont équivalentes aux allocations mentionnées au b du 4° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé les primes et indemnités versées dans les conditions suivantes :


Allocations mentionnées
au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé

Primes et indemnités équivalentes au sens du c du 4° du II de l'article 22
du décret du 30 juin 2008 susvisé

Allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit

Primes et indemnités perçues au titre de services comprenant au moins toute la période horaire de 0 heure à 2 h 30, ou débutant entre 0 heure et 3 heures et effectués sans coupure

Allocations complémentaires de nuit

Primes et indemnités perçues au titre de services comprenant au moins toute la période horaire de 0 heure à 2 h 30, ou débutant entre 0 heure et 3 heures et effectués sans coupure, lorsque le service est effectué en totalité dans l'intervalle entre 21 heures et 6 heures et que sa durée est inférieure à la durée théorique de travail correspondant au régime de repos

Primes et indemnités perçues au titre de services comprenant au moins toute la période horaire de 0 heure à 2 h 30, ou débutant entre 0 heure et 3 heures et effectués sans coupure, lorsque le service débute ou se termine en dehors de l'intervalle entre 21 heures et 6 heures

Article 6 JORFARTI000051568152

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2025.

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire, D. Chaumel La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire, D. Chaumel La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de la 6e sous-direction de la direction du budget, E. Delaitre

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000051568124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).