La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil modifié ;
Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 modifié ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime » pour les voies d'accès « pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles » et « éléments favorables à la biodiversité » modifié,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000051582417
L'intitulé de l'arrêté du 17 mars 2023 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit “ écorégime ” ».
Article 2 JORFARTI000051582419
Après l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 2023 susvisé est inséré un nouvel article 2 ainsi rédigé :
« Art. 2.-I.-Pour l'application du 2° du II de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, le certificat attestant de la certification environnementale de troisième niveau prévue à l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime doit être valide au 15 mai de la campagne considérée. Il doit être transmis à la direction départementale des territoires du siège de l'exploitant engagé dans la démarche de certification au plus tard le 20 septembre de la campagne considérée. Pour les exploitations certifiées pour la première fois dans la certification environnementale de troisième niveau prévue à l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime, le certificat peut être délivré par l'organisme certificateur jusqu'au 31 août de la campagne considérée. Il doit être transmis à la direction départementale des territoires du siège de l'exploitant engagé dans la démarche de certification au plus tard le 20 septembre de la campagne considérée. Pour les exploitations viticoles, le certificat peut être délivré par l'organisme certificateur jusqu'au 31 décembre de la campagne considérée. Il doit être transmis à la direction départementale des territoires du siège de l'exploitant engagé dans la démarche de certification au plus tard le 2 janvier de l'année suivant celle de la campagne considérée.
« II.-Pour l'application du 3° du II de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, le cahier des charges de l'agriculture biologique doit être appliqué sur l'ensemble des surfaces admissibles de l'exploitation au 15 mai de la campagne considérée. »
Article 3 JORFARTI000051582427
L'article 2 du même arrêté devient l'article 3.
Article 4 JORFARTI000051582429
L'article 3 du même arrêté devient l'article 4.
Article 5 JORFARTI000051582431
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 mai 2025.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service Gouvernance et gestion de la PAC, Y. Auffret
Textes cités liens · DILA2
Code rural et de la pêche maritime