Publics concernés : toute personne concernée par le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles : départements, au titre de la compétence qui leur est dévolue au titre de l'article L. 215-1 du code de l'urbanisme en matière d'espaces naturels sensibles, Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, parcs nationaux et régionaux, communes et établissements publics de coopération intercommunales susceptibles de se voir déléguer le droit de préemption au sein des espaces naturels sensibles, propriétaires, notaires et agences immobilières. Objet : conditions dans lesquelles est mise en œuvre la visite du bien exercée par le titulaire du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles lorsque le bien a fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner en application de l'article L. 215-14 du code de l'urbanisme. Les conditions dans lesquelles est effectuée cette visite sont celles déjà prévues pour le droit de préemption urbain aux articles D. 213-13-1 à D. 213-13-4 du code de l'urbanisme. Entrée en vigueur : le présent décret s'applique aux déclarations d'intention d'aliéner reçues par le titulaire du droit de préemption à compter du lendemain de sa publication. Application : ce décret est pris pour l'application de l'article L. 215-14 du code de l'urbanisme issu de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite « Climat et Résilience ». Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 215-14 et D. 213-13-1 à D. 213-13-4,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000051593002
A la sous-section 1 de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, après l'article R. 215-11, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 215-11-1. - Les articles D. 213-13-1 à D. 213-13-4 s'appliquent à la visite du bien prévue au troisième alinéa de l'article L. 215-14 dans les conditions suivantes :
« 1° Au premier alinéa de l'article D. 213-13-1, la référence à l'article L. 213-2 s'entend comme la référence à l'article L. 215-14 ;
« 2° Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article D. 213-13-1 et au sixième alinéa de l'article D. 213-13-2 s'entend comme le délai de trois mois mentionné à l'article L. 215-15 ;
« 3° Au premier alinéa de l'article D. 213-13-4, la référence à l'article L. 213-2 s'entend comme la référence à l'article L. 215-14. »
Article 2 JORFARTI000051593007
L'article 1er s'applique aux déclarations d'intention d'aliéner reçues par le titulaire du droit de préemption à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 3 JORFARTI000051593008
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 mai 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, Agnès Pannier-Runacher Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, François Rebsamen
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