Article (sans numéro) JORFARTI000051643691
Entre :
L'Etat représenté conjointement par le ministère des outre-mer, le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et le ministère chargé du logement (ci-après dénommé l'« Etat »),
d'une part,
Et :
La société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 825 015 euros, dont le siège social est situé 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro RC PARIS B 390 818 235, représentée par son directeur général, ci-après dénommée « la SGFGAS »,
d'autre part.
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 312-1, L. 313-19, D. 319-11, D. 319-12 et D. 319-20 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 218 A, 223, 223 A, 244 quater U et 1417, et l'annexe III à ce code, notamment ses articles, 49 septies ZZB bis et 360 ;
Vu la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte ;
Vu le décret n° 2025-306 du 1er avril 2025 relatif aux conditions d'intervention du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte concernant les avances remboursables ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte ;
Vu l'arrêté du 1er avril 2025 portant approbation des conventions-types relatives à l'avance remboursable sans intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte.
Il a préalablement été rappelé ce qui suit :
En application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, il a été créé une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte, dénommée « PTZ Reconstruction Mayotte » et ci-après également désignée « le prêt » ou « les prêts ».
En application des dispositions du deuxième alinéa du G du I de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, Action Logement Services, peut accorder un PTZ Reconstruction Mayotte bénéficiant d'une première période avec différé de remboursement de soixante mois suivie d'une seconde période de remboursement d'une durée maximale de trois cents mois.
La présente convention est conclue en application du second alinéa de l'article 14 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 susvisé.
En application du troisième alinéa de l'article 14 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 susvisé, une convention conforme à une convention-type approuvée par arrêté interministériel, est conclue entre la SGFGAS et chacun des établissements de crédit ou sociétés de financement ou sociétés de tiers-financement (ci-après dénommés « Etablissements » [1]), qui précise notamment leurs obligations déclaratives, le contrôle de l'éligibilité des PTZ Reconstruction Mayotte, la détermination et la communication des barèmes et le suivi des crédits d'impôt dus au titre de ces prêts.
Une convention est conclue entre l'Etat et chacun des Etablissements les habilitant à délivrer le PTZ Reconstruction Mayotte.
Il a été ensuite convenu ce qui suit :
Article 1 JORFARTI000051643704
Objet de la convention
L'Etat donne mandat à la SGFGAS dans les conditions précisées par la présente convention :
- d'enregistrer, dans ses systèmes informatiques liés à l'Eco-PTZ d'une part et à la garantie du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte d'autre part, les PTZ Reconstruction Mayotte (2) ;
- de gérer le suivi des crédits d'impôt dus aux Etablissements au titre des PTZ Reconstruction Mayotte et des évènements remettant en cause tout ou partie du crédit d'impôt ;
- de diligenter des contrôles auprès des Etablissements ;
- de produire les éléments statistiques utiles à l'évaluation du dispositif.
Article 2 JORFARTI000051643705
Gestion du crédit d'impôt
La SGFGAS assure pour le compte de l'Etat le suivi des crédits d'impôt dus aux Etablissements au titre des PTZ Reconstruction Mayotte.
Article 3 JORFARTI000051643706
Modalités d'exercice de la mission confiée à la SGFGAS
En application de la présente convention, la SGFGAS effectue, au nom et pour le compte de l'Etat, les opérations suivantes :
a) L'affiliation des Etablissements ayant engagé le processus de signature des conventions mentionnées aux articles 13 et 14 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 ;
b) Le contrôle des déclarations de PTZ Reconstruction Mayotte transmises par les Etablissements au regard de la réglementation en vigueur et l'enregistrement de ces déclarations dans les systèmes informatiques de la SGFGAS ;
c) La transmission des informations comptables et statistiques des crédits d'impôt dus aux Etablissements ;
d) La détermination des taux de crédit d'impôt dus au titre des PTZ Reconstruction Mayotte, conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues à l'annexe de la présente convention ;
e) Le contrôle a posteriori de l'éligibilité des PTZ Reconstruction Mayotte qui sont déclarés par les Etablissements ;
f) Dans des conditions fixées par mandat, la SGFGAS assiste l'Etat dans le recouvrement des avantages indûment perçus et des amendes tels que mentionnés aux articles 23 et 24 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025.
Article 4 JORFARTI000051643711
Utilisation des données informatiques issues des déclarations de prêts
Le fichier constitué au moyen des déclarations des Etablissements est la propriété de l'Etat. Il ne peut être utilisé sans l'assentiment des commissaires du Gouvernement auprès de la SGFGAS.
Par ailleurs, dans le cadre du contrôle de la perception d'un avantage indûment perçu et conformément aux articles 23 et 24 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025, la SGFGAS est amenée à constituer un fichier comportant des informations nominatives relatives aux emprunteurs telles que celles-ci lui ont été adressées par les Etablissements. En parallèle, dans le cadre du contrôle de la perception des amendes adressées aux entreprises, la SGFGAS constitue un fichier comportant les devis et factures transmis aux Etablissements par les emprunteurs. Ce fichier peut être notamment utilisé pour rechercher les entreprises au sein du système d'identification du répertoire des établissements (SIRET).
Afin d'assurer l'évaluation du dispositif des PTZ Reconstruction Mayotte, les commissaires du Gouvernement peuvent faire effectuer par la SGFGAS les travaux d'analyse statistique nécessaires. Ces travaux présentent un caractère confidentiel et sont réservés à leurs seuls destinataires.
Article 5 JORFARTI000051643714
Contrôle de la SGFGAS par l'Etat
La bonne application des présentes, et l'exercice par la SGFGAS du mandat qui lui est confié par l'Etat, sont contrôlés par les commissaires du Gouvernement auprès de la SGFGAS. Ces derniers peuvent à cette fin effectuer toutes les vérifications et contrôles qu'ils estiment nécessaires et disposent d'un droit de veto sur toute décision de nature à remettre en cause l'exécution dudit mandat. Ils peuvent exiger la communication de toute pièce utile à l'exercice de leur mission.
Article 6 JORFARTI000051643715
Contrôles réalisés par la SGFGAS
Les modalités d'exercice des contrôles sur pièces ou sur place sont définies par la convention conclue entre la SGFGAS et les Etablissements. Les sanctions éventuelles dont ces Etablissements peuvent faire l'objet sont régies par la convention conclue entre chacun d'entre eux et l'Etat.
Le programme annuel de contrôle est arrêté par le directeur général de la SGFGAS après consultation des commissaires du Gouvernement. Il est soumis à l'approbation du directeur général du Trésor. Ce dernier peut demander à la SGFGAS d'effectuer en cours d'année des contrôles ne figurant pas sur le programme annuel.
La SGFGAS alloue les moyens nécessaires à la réalisation de ces contrôles. Le programme de contrôle et les rapports de contrôle sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués, outre l'Etablissement concerné et le cas échéant l'organe central du réseau auquel il appartient, qu'au directeur général du Trésor et au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages qui peuvent en autoriser conjointement une diffusion plus large.
Article 7 JORFARTI000051643716
Comité de suivi
Le suivi global du PTZ Reconstruction Mayotte est effectué par un comité composé des membres du comité consultatif relatif à l'Eco-PTZ. Le comité est tenu informé :
- des éléments réglementaires et statistiques relatifs aux PTZ Reconstruction Mayotte ;
- des moyens mis en œuvre par la SGFGAS pour assurer son obligation de contrôle ;
- des diligences effectuées par la SGFGAS pour assurer le suivi des crédits d'impôt en cas de non-respect des dispositions légales ou réglementaires par les Etablissements.
Article 8 JORFARTI000051643717
Responsabilité de la SGFGAS
La SGFGAS agissant pour le compte de l'Etat, celui-ci conserve la totale responsabilité de l'octroi du crédit d'impôt, sauf dans les cas de fautes lourdes, d'erreurs ou de négligences caractérisées de la SGFGAS dans l'exercice de sa mission.
La SGFGAS ne saurait être tenue responsable d'un défaut d'exécution de sa mission résultant d'une décision de l'Etat, notamment au travers de l'exercice, par un commissaire du Gouvernement, de son droit de veto.
Article 9 JORFARTI000051643718
Rémunération de la SGFGAS
La rémunération de la SGFGAS au titre des prestations réalisées pour le compte de l'Etat se décompose en deux modes, liés aux phases de conception-mise en place, puis de gestion du dispositif de PTZ Reconstruction Mayotte.
9.1. Nomenclature budgétaire
Les crédits visés par la convention relèvent de la nomenclature budgétaire suivante :
Programme : 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat ».
Action : 2 « Soutien à l'accession à la propriété ».
9.2. Rémunération de la SGFGAS par l'Etat
La rémunération de la SGFGAS au titre de la mise en place et de la gestion du dispositif de PTZ Reconstruction Mayotte se compose :
- de coûts non récurrents liés à la mise en place du système informatique et du cadre juridique nécessaire au fonctionnement du dispositif ;
- de coûts récurrents liés à la gestion.
9.2.1. Coûts non récurrents de mise en place
Développements informatiques :
Le système informatique de la SGFGAS doit être complété des fonctionnalités permettant :
a) L'intégration et la gestion des déclarations de prêts dans le dispositif Eco-PTZ au titre du crédit d'impôt afférent aux PTZ Reconstruction Mayotte ;
b) L'adaptation de ce système aux particularités des prêts d'Action Logement Services ;
c) L'adaptation du système de gestion de la garantie du FGHS Mayotte.
Elaboration du cadre juridique nécessaire au dispositif :
La SGFGAS propose à l'Etat les adaptations qu'elle estime nécessaires sur les évolutions réglementaires qui lui sont présentées, participe à l'élaboration du cadre conventionnel et rédige les notes d'information destinées aux Etablissements.
La SGFGAS intervient en appui des Etablissements en vue de leur éventuel conventionnement et de leur affiliation.
La SGFGAS assure la gestion des réunions nécessaires à la mise en œuvre du dispositif.
9.2.2. Montants et modalités de paiement
Pour le développement du lot principal de la construction du système de gestion ainsi que l'élaboration du cadre juridique et l'appui aux réseaux bancaires tels que définis ci-dessus, la rémunération de la SGFGAS fait l'objet d'un forfait de 76 008 € HT.
Modalités de paiement :
- 50 % à l'ouverture du service le 1er avril 2025 ;
- 50 % à la mise en service de l'ensemble des fonctionnalités a à c.
9.3. Rémunération de la SGFGAS par l'Etat au titre de la gestion du PTZ Reconstruction Mayotte
Les charges récurrentes de la SGFGAS au titre de la gestion du PTZ Reconstruction Mayotte sont financées par des commissions de gestion.
Les modalités de calcul des commissions de gestion sont adoptées en Conseil d'administration de la SGFGAS. Les premières commissions de gestions sont dues au titre de l'année 2025.
Article 10 JORFARTI000051643719
Mise en œuvre
Pour l'application de la mission confiée, en application de la présente convention, par l'Etat à la SGFGAS, celle-ci signe une convention avec les Etablissements habilités à distribuer des PTZ Reconstruction Mayotte avec l'Etat.
Article 11 JORFARTI000051643720
Durée-résiliation-modifications
La présente convention est valable jusqu'au 31 décembre de la huitième année après la date d'expiration des dispositions de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.
Elle peut être modifiée sur simple demande de l'Etat à condition que cette modification n'emporte pas de rupture de l'équilibre financier de la convention. La modification demandée est exécutoire de plein droit passé un délai de 4 mois ; la SGFGAS a la possibilité de dénoncer la convention dans le même délai.
En dehors des cas prévus au précédent alinéa, la convention peut être résiliée par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis d'un an. La durée de ce préavis peut toutefois être réduite par commun accord entre les parties.
La présente convention peut cependant être résiliée sans préavis par l'Etat :
- en cas de dénonciation des conventions liant l'Etat à l'ensemble des Etablissements en application de ces conventions ;
- en cas de manquement de la SGFGAS aux obligations souscrites dans le cadre de la présente convention ;
- en cas de modification législative ou réglementaire affectant les PTZ Reconstruction Mayotte.
La totalité des engagements, souscrits par la SGFGAS au nom et pour le compte de l'Etat dans le cadre des présentes, reste acquise au profit de leurs bénéficiaires.
Annexe
Annexe JORFARTI000051643723
ANNEXE
MODALITÉS DE DÉTERMINATION PAR LA SGFGAS DU TAUX DE CRÉDIT D'IMPÔT DES PTZ RECONSTRUCTION MAYOTTE
Le processus de détermination des taux de crédit d'impôt est défini à l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts, sachant qu'un barème se rapporte toujours à un trimestre et s'applique donc aux offres de prêts émises au cours dudit trimestre. Il comprend au moins les durées de prêt admissibles pendant ledit trimestre avec un pas de six mois pour les Etablissements distribuant le PTZ Reconstruction Mayotte sans différé d'amortissement avec une durée maximale définie au 1er alinéa du G du I de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.
Pour le barème des PTZ Reconstruction Mayotte accordés par Action Logement Services, qui peuvent bénéficier d'une première période maximale avec différé de remboursement de soixante mois suivie d'une seconde période de remboursement d'une durée maximale de trois cents mois, les durées de prêt admissibles sont déterminées dans la convention liant la SGFGAS à Action Logement Services.
Les calculs sont menés selon les trois étapes suivantes :
Calcul 1 : taux d'intérêt de référence pour un PTZ Reconstruction Mayotte donné
En notant
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le facteur d'actualisation de la période t (mesuré à partir de la courbe zéro-coupon interbancaire), un flux mensuel de paiements de m sur T mois est valorisé sur le marché interbancaire à la valeur :
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Par ailleurs, dans le cadre d'un prêt de taux
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, ces flux sont valorisés par :
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Le taux actuariel (mensuel) des remboursements du prêt, qui est le taux de référence du prêt de durée totale de remboursement T, vérifie donc :
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Le taux de référence est ce taux actuariel annualisé.
Calcul 2 : actualisation des différences de mensualités perçues
En notant
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le taux mensuel déduit du taux annuel résultat de l'addition du taux de référence et du nombre de points de base correspondant au « Taux de marge » p associé à un Eco-PTZ octroyé à titre individuel, la mensualité supposée constante du PTZ Reconstruction Mayotte vaut, pour un prêt de montant M :
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En notant pt la mensualité à la date t due au titre du prêt, la valeur du crédit d'impôt avant prise en compte de l'étalement sur 5 ans est :
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Calcul 3 : correction pour versement en cinq annuités
Le montant calculé précédemment est ensuite multiplié par l'inverse de la moyenne des facteurs d'actualisation à 6, 18, 30, 42 et 54 mois, sans que cette moyenne puisse être supérieure à 1, ce qui revient à dire que la valeur k sur le marché interbancaire du versement d'un euro tous les douze mois à 6, 18, 30, 42 et 54 mois est prise dans la limite de 5 au maximum :
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Modalité pratique :
Chaque trimestre, la SGFGAS publiera, au plus tard le 15 du mois précédent le trimestre auquel se rapporte un barème donné, un barème de taux de subvention comportant les taux S (pour 1 euro de prêt arrondis à la 4e décimale) de crédit d'impôt égaux à :
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, CI et k ayant la signification indiquée ci-avant.
Les calculs seront exécutés pour chaque combinaison distincte des termes suivants :
- la durée du PTZ Reconstruction Mayotte arrondie au multiple de 6 mois inférieur ;
- le taux de marge p :
Le taux de référence
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dans sa forme actuarielle annualisée (exprimé en % et arrondis à la 4e décimale i.e. la 6e si non exprimés en %) figure dans la publication de la SGFGAS ainsi que le terme k arrondi à la 6e décimale.
Pour faire ce calcul, la SGFGAS aura fait la moyenne des courbes zéro-coupons interbancaires chaque jour ouvré entre le 10 du mois M-2 et le 10 du mois M-1 par rapport au trimestre de validité du barème. Les interpolations effectuées sur la courbe de taux ainsi obtenue sont du type linéaire.
Ces courbes zéro-coupons interbancaires seront les courbes quotidiennes publiées par publiées par London Stock Exchange Group (LSEG). La SGFGAS a toute latitude pour obtenir ces données auprès d'un autre fournisseur de données financières, sous réserve d'en informer l'Etat et les établissements de crédit affiliés au plus tard le premier jour ouvré du trimestre précédent le trimestre concerné.
Fait à Paris, le 17 avril 2024, en quatre exemplaires originaux. Pour l'Etat :
Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer, O. Jacob Pour la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété :
Le directeur général, C. Viprey Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des banques et des financements d'intérêt général, G. Cumenge La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, D. Botteghi La ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, D. Botteghi (1) Le terme « Etablissement » mentionné dans la convention s'entend comme visant indifféremment un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier. (2) Bien que qualifié de PTZ Reconstruction Mayotte pour identifier le produit, ce PTZ relève juridiquement de l'article 244 quater U CGI et justifie en conséquence son enregistrement dans les systèmes propres à l'éco-PTZ.
Textes cités liens · DILA1
Code monétaire et financier - art. L511-6