Journal officiel · Rapport

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2025-454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d'adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d'accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mai 2025. Pas de version consolidée dans la base.

NatureRapport
Publié le24 mai 2025
PublicationJORF n°0121 du 24 mai 2025
AutoritéMinistère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
NORATDL2506753P
IdentifiantJORFTEXT000051656477
RéférenceRapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2025-454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d'adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d'accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido, JO du 24 mai 2025, NOR ATDL2506753PLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000051656478

Monsieur le Président de la République,

Le samedi 14 décembre 2024, le territoire de Mayotte a été gravement touché par le cyclone tropical intense Chido, classé en catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte cinq. Ce phénomène météorologique d'une exceptionnelle intensité a causé des dommages considérables, notamment sur le parc de logements de la population mahoraise.

Face à l'ampleur de cette catastrophe naturelle, l'Etat se doit d'apporter une réponse rapide, coordonnée et à la hauteur des enjeux humains, sociaux et économiques. La gravité de la situation requiert la mobilisation de l'ensemble de la Nation et la mise en œuvre, dans l'urgence, d'un vaste chantier national de reconstruction, fondé sur un cadre juridique dérogatoire exceptionnel.

C'est dans ce contexte qu'a été adoptée la loi n° 2025-176 du 24 février 2025, laquelle prévoit, à son article 5, la possibilité de modifier et d'adapter, pour une durée de deux ans, les règles applicables en matière de construction, afin de faciliter la reconstruction des bâtiments à Mayotte. Cette faculté de dérogation demeure strictement encadrée et ne saurait porter atteinte ni à la sécurité des constructions ni aux exigences minimales de confort sanitaire.

Dans le cadre ainsi défini, l'article 5 de ladite loi habilite le Gouvernement à intervenir par voie d'ordonnance, conformément à l'article 38 de la Constitution, afin d'adopter des dispositions de nature législative destinées à favoriser la reconstruction des bâtiments situés sur le territoire mahorais ayant subi des dommages ou ayant été détruits à la suite des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025.

C'est l'objet du projet d'ordonnance que nous vous soumettons.

Son article 2 prévoit une dérogation aux exigences d'accessibilité applicables aux bâtiments d'habitation. En vertu de cette disposition, seuls les logements situés en rez-de-chaussée devront être rendus accessibles aux personnes en situation de handicap. Les autres logements seront exemptés de l'obligation d'être « évolutifs », c'est-à-dire susceptibles d'être rendus accessibles par des travaux simples. En outre, cet article autorise également une dérogation, s'agissant des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP), aux règles relatives aux pentes des cheminements extérieurs lorsque les caractéristiques topographiques des terrains font obstacle au respect des normes en vigueur. Cette faculté dérogatoire répond à une demande récurrente des professionnels du secteur de la construction dans les départements d'outre-mer.

L'article 3 ouvre la possibilité de déroger à l'obligation d'équiper chaque logement des bâtiments d'habitation en gaines techniques destinées à permettre la distribution, par l'ensemble des réseaux de communications électroniques, des services de télévision gratuits en clair ainsi qu'en lignes de communications électroniques d'ancienne génération (cuivre, câble coaxial).

L'article 4 prévoit, à titre transitoire, une dérogation à l'obligation d'installer, dans les bâtiments neufs, des dispositifs de stationnement sécurisé pour les vélos. Cette dérogation est applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 29 mai 2026, date limite de transposition en droit interne de la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments.

L'article 5 permet de déroger à l'obligation, introduite par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 relative à l'eau et aux milieux aquatiques, d'installer un compteur divisionnaire pour chaque lot de copropriété ou pour les parties communes d'un immeuble.

Enfin, l'article 6 donne la possibilité aux maîtres d'ouvrage de déroger aux règles et exigences techniques applicables en matière acoustique pour les bâtiments scolaires.

Ainsi, la présente ordonnance par ces dérogations ciblées au code de la construction et de l'habitation doit permettre de faciliter la reconstruction de Mayotte tout en réduisant ses coûts.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000051656477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).