Article 1 JORFARTI000051690126
Les missions de la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics prévues par le présent arrêté sont confiées à l'association dénommée « CIBTP France ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 juin 2025. Pas de version consolidée dans la base.
Publics concernés : salariés, entreprises, administration, caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics. Objet : l'arrêté définit les règles relatives aux cotisations dues par les entreprises adhérentes au régime d'indemnisation des arrêts de travail pour cause d'intempéries prévu à l'article L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que le fonds de réserve pour la 79e campagne couvrant la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : l'arrêté est pris pour l'application des articles D. 5424-26, D. 5424-36 et D. 5424-40 du code du travail. La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code du travail,
Vu les arrêtés des 13 juillet 1965 et 25 juillet 1966 pris en application du décret n° 65-501 du 28 juin 1965 relatif à la cotisation due par les entreprises relevant de la loi n° 46-2999 du 21 octobre 1946 concernant les indemnités à accorder aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics ;
Vu l'arrêté du 18 février 2003 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-9 et R.731-19 du code du travail ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics France émis le 22 février 2024,
Arrêtent :
Les missions de la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics prévues par le présent arrêté sont confiées à l'association dénommée « CIBTP France ».
Le montant de l'abattement à défalquer du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés en application des articles susvisés du code du travail est fixé pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 à 93 204 euros.
Le taux de cotisation du régime intempéries prévu à l'article D. 5424-40 du code du travail est fixé, pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, à 0,68 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l'abattement défini à l'article D. 5424-36 du code du travail pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros œuvre et des travaux publics et à 0,13 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros œuvre et des travaux publics.
Le montant minimum du fonds de réserve prévu à l'article D. 5424-40 du code du travail est fixé pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 à 244 525 215 euros.
En application du II de l'article D. 5424-26 du code du travail, il est versé à l'employeur 50 % du montant de remboursement obtenu à l'article D. 5424-25 au titre des arrêts de travail résultant de périodes de canicule. Sur décision de la Caisse nationale de surcompensation prise au plus tard le 31 décembre 2024, une part supérieure de ce montant peut toutefois être versée.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 mai 2025.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des mutations économiques et de la sécurisation de l'emploi, S. Le Blanc Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service du financement de l'économie, C. Bories