Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 mai 2025 modifiant l'arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 juin 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juin 2025
NatureArrêté
Signé le26 mai 2025
Publié le6 juin 2025
PublicationJORF n°0131 du 6 juin 2025
AutoritéMinistère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
NORTECM2509798A
IdentifiantJORFTEXT000051695464
RéférenceArrêté du 26 mai 2025 modifiant l'arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel, JO du 6 juin 2025, NOR TECM2509798ALégifrance →

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW 78) et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;

Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1995 (dite convention STCW-F 95) et publiée par le décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019 ;

Vu la directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;

Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000051695471

L'arrêté du 27 novembre 2024 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000051695473

Le I de l'article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces modules peuvent également être délivrés à la demande de l'élève poursuivant sa scolarité, présentée à tout moment à partir de la fin de la seconde. »

Article 3 JORFARTI000051695474

L'article 12 est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « Ce certificat peut également être délivré à la demande de l'élève poursuivant sa scolarité, présentée à tout moment à partir de la fin de la seconde. » ;

2° A la dernière phrase, les mots : « Lorsque la rupture de scolarité intervient » sont remplacés par les mots : « Lorsque la rupture de scolarité ou la demande de l'élève interviennent ».

Article 4 JORFARTI000051695475

Il est inséré, après l'article 16, un article 16 bis ainsi rédigé :

« Art. 16 bis. - Les dispositions des chapitres Ier à V du présent arrêté s'appliquent à compter de l'année scolaire 2024-2025. »

Article 5 JORFARTI000051695479

A l'annexe IV, la partie : « Modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 » est remplacée par les dispositions suivantes :

« Modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 :

« Les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 (P1-1, P2-1 et NP-1) sont délivrés si la moyenne pondérée des sous-épreuves E37, E42 et E503 est égale ou supérieure à 8/20.

« La moyenne des sous-épreuves est pondérée des coefficients prévus dans l'annexe II-b du règlement d'examen de la spécialité “ polyvalent navigant pont/ machine de baccalauréat professionnel ” de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ polyvalent navigant pont/ machine ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance.

« Si cette moyenne pondérée est inférieure à 8/20, ne sont acquis que :

«-le module P1-1, si la note obtenue à la sous-épreuve E37 est égale ou supérieure à 8/20 ;

«-le module P2-1, si la note obtenue à la sous-épreuve E42 est égale ou supérieure à 8/20 ;

«-le module NP-1, si la moyenne pondérée des notes obtenues aux sous-épreuves E42 et E503 est égale ou supérieure à 8/20. »

Article 6 JORFARTI000051695481

L'annexe V est remplacée par les dispositions suivantes :

« ANNEXE V

« RUPTURE ANTICIPÉE DE LA SCOLARITÉ OU DEMANDE DE L'ÉLÈVE AU COURS DE LA SCOLARITÉ

« Acquisition des modules afférents à la classe de seconde (article 11 du présent arrêté) :

« En cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale ou en cas de demande de l'élève, l'acquisition des modules afférents à la classe de seconde (M1-1, M2-1, P1-appui, P2-appui, P3-appui et NP-appui) est soumise à la condition d'obtention d'une note moyenne égale ou supérieure à 8/20 aux évaluations en cours d'année de l'unité, ou de chacune des unités, correspondant au module.

« Cette note est attestée par le chef d'établissement.

« En cas de rupture de scolarité à la fin de la seconde, le chef d'établissement atteste également que l'élève a suivi les enseignements de seconde.

« Délivrance du certificat de mécanicien en cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde ou en cas de demande de l'élève à la fin de la seconde (article 12 du présent arrêté) :

« Dans ces deux cas, la délivrance du certificat de mécanicien est soumise à la condition d'avoir obtenu, à chacun des modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW (M1-1 et M2-1), une note moyenne égale ou supérieure à 8/20 aux évaluations en cours d'année de l'unité correspondant au module.

« Cette note est attestée par le chef d'établissement.

« En cas de rupture de scolarité à la fin de la seconde, le chef d'établissement atteste également que l'élève a suivi les enseignements de seconde. »

Article 7 JORFARTI000051695482

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mai 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des gens de mer, R. Mejecaze

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Code des transports

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000051695464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).