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Arrêté du 27 juin 2025 relatif à la formation professionnelle initiale des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juillet 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juillet 2025
NatureArrêté
Signé le27 juin 2025
Publié le17 juillet 2025
PublicationJORF n°0164 du 17 juillet 2025
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMEND2513956A
IdentifiantJORFTEXT000051900026
RéférenceArrêté du 27 juin 2025 relatif à la formation professionnelle initiale des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, JO du 17 juillet 2025, NOR MEND2513956ALégifrance →

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,

Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale en date du 6 mai 2025,

Arrêtent :

Chapitre Ier : Dispositions générales et finalités de la formation (articles 1er à 3)

Article 1 JORFARTI000051900034

La formation professionnelle initiale des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation stagiaires, recrutés par voie de concours ou après inscription sur liste d'aptitude, comprend :

- une formation statutaire préalable à la titularisation dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, prévue à l'article 9 du décret du 11 décembre 2001 susvisé, organisée sur une période d'un an ; - une formation continuée qui a lieu durant les deux années qui suivent la titularisation.

Article 2 JORFARTI000051900036

Les modalités d'organisation de la formation statutaire et de la formation continuée prévues aux chapitres II et III du présent arrêté s'appliquent également aux agents détachés dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, à compter de la première année du détachement. Ils bénéficient d'un aménagement du contenu de la formation en fonction de leur parcours et des acquis de leur expérience professionnelle.

Article 3 JORFARTI000051900037

La formation professionnelle initiale a pour objets principaux de :

- permettre l'acquisition des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions définies à l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 susvisé ainsi qu'à apporter la connaissance de l'environnement professionnel dans lequel ces fonctions s'exercent ; - professionnaliser les personnels de direction dans la perspective d'un pilotage renforcé du système éducatif ; - développer les compétences transversales relatives à une culture commune des fonctions d'encadrement ; - préparer les personnels de direction à la mission de direction d'un établissement public local d'enseignement en qualité de représentant de l'Etat et d'organe exécutif de l'établissement.

Chapitre II : Modalités d'organisation de la formation statutaire (articles 4 à 6)

Article 4 JORFARTI000051900039

La formation statutaire alterne :

1° L'exercice effectif des fonctions mentionnées à l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 susvisé, par l'accomplissement d'un stage en responsabilité dans l'établissement d'affectation durant la période probatoire prévue à l'article 9 du même décret. Le chef d'établissement d'affectation accompagne le stagiaire et contribue à son parcours de formation dans l'établissement. Un personnel de direction référent est désigné par le recteur. En lien étroit avec le chef d'établissement d'affectation, il participe au développement professionnel du stagiaire et s'appuie, notamment, sur le référentiel de formation élaboré par l'institut des hautes études de l'éducation et de la formation ;

2° Des sessions de formation organisées par l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation et par les académies, d'une durée minimale de 154 heures, en tenant compte des parcours personnalisés de formation définis par les recteurs tels que mentionnés à l'article 5 du présent arrêté. Ces sessions incluent des modules de formation en présence et des activités complémentaires à distance, notamment par le biais d'un parcours numérique. Les contenus de la formation statutaire développés à l'institut des hautes études de l'éducation et de la formation et en académies sont complémentaires.

Article 5 JORFARTI000051900042

Le stagiaire bénéficie d'un parcours de formation statutaire personnalisé arrêté par le recteur, sur proposition du délégué académique ou régional académique à la formation des personnels d'encadrement après échange avec le stagiaire concerné. Ce parcours prend en compte les compétences acquises par le stagiaire dans ses fonctions antérieures.

Le stagiaire s'engage à suivre le parcours de formation et à répondre aux exigences de la formation en termes d'assiduité, d'engagement et de production.

Article 6 JORFARTI000051900043

Les stagiaires non titularisés à l'issue de l'année de formation statutaire et autorisés à effectuer une seconde année de stage bénéficient d'un parcours personnalisé. Ce parcours est arrêté par le recteur, sur proposition du délégué académique ou régional académique à la formation des personnels d'encadrement et en relation étroite avec l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. Ce parcours vise notamment à consolider les compétences identifiées comme devant être renforcées à l'issue de la première année de stage. La direction de l'encadrement est informée du parcours personnalisé arrêté par le recteur.

Chapitre III : La formation continuée (articles 7 et 8)

Article 7 JORFARTI000051900044

Le parcours de formation continuée des personnels de direction prévu à l'article 1er du présent arrêté est élaboré par le délégué académique ou régional académique à la formation des personnels d'encadrement. Celui-ci se réfère à la maquette nationale de formation des personnels de direction et aux besoins de formation identifiés par le chef d'établissement d'affectation et par le personnel de direction référent à l'issue de l'année de formation statutaire. L'offre de formation académique est complémentaire aux dispositifs de formation continue proposés par l'institut des hautes études de l'éducation et de la formation.

Article 8 JORFARTI000051900045

La formation continuée comprend obligatoirement un stage d'ouverture, en entreprise ou au sein d'une entité externe au ministère chargé de l'éducation nationale, ou la participation à une action de mobilité internationale, d'une durée de 30 heures fractionnable. Les stagiaires lauréats du concours prévu au 2° de l'article 3 du décret du 11 décembre 2001 susvisé peuvent effectuer leur stage d'ouverture au sein d'un service de l'éducation nationale pour favoriser leur adaptation à l'emploi.

Chapitre IV : Dispositions finales (articles 9 à 11)

Article 9 JORFARTI000051900047

La direction de l'encadrement, l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation et les recteurs d'académie interviennent de manière coordonnée dans l'organisation, la conception et la mise en œuvre de la formation selon les modalités suivantes :

- la direction de l'encadrement arrête la politique, les principes et l'organisation de la formation ; - l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation est chargé de la coordination de l'ensemble de la formation professionnelle initiale ; - les recteurs définissent les parcours personnalisés de formation en début d'année de stage et arrêtent les aménagements nécessaires aux modalités fixées aux articles 4 à 6 ; - la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de la formation sont assurées conjointement par l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation et par les recteurs.

Chaque année, les académies établissent un bilan de la formation professionnelle initiale des personnels de direction qu'elles transmettent concomitamment à la direction de l'encadrement et à l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. Ce dernier élabore un bilan national de la formation partagé avec la direction de l'encadrement et les recteurs.

Article 10 JORFARTI000051900048

L'arrêté du 27 mars 2020 relatif à la formation professionnelle statutaire des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et à la formation d'adaptation à l'emploi des personnels détachés dans ce corps est abrogé.

Article 11 JORFARTI000051900059

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 2025.

Article 12 JORFARTI000051900060

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2025.

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'encadrement, secrétaire général adjoint, R. Muller Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, B. Melmoux-Eude

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000051900026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).