Article 1 JORFARTI000051920166
L'arrêté du 21 mars 2022 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juillet 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre des armées et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW 78) et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1995 (dite convention STCW-F 95) et publiée par le décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019 ;
Vu la directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-1, L. 5521-2 et R. 5521-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un permis d'armement ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 modifié relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ;
Vu l'arrêté du 21 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2016 modifié relatif aux formations à la haute tension à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2016 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot électrotechnicien ;
Vu l'arrêté du 9 août 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2022 relatif aux conditions de délivrance de titres et attestations de formation professionnelle maritime aux personnes titulaires de brevets militaires ;
Vu l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en date du 16 mai 2025,
Arrêtent :
L'arrêté du 21 mars 2022 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté.
Il est inséré, après le chapitre II, un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis « DÉLIVRANCE PAR ÉQUIVALENCE DE TITRES PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS PRINCIPALES DE DIRECTION, OPÉRATIONNELLE ET D'APPUI À LA MACHINE
« Art. 9-1. - Le brevet de mécanicien 250 kW est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :
« - brevet élémentaire de matelot machine (MOMACH) ; « - brevet d'aptitude technique mécanicien naval (MECAN) ; « - brevet d'aptitude technique d'électrotechnicien (ELECT),
« sous réserve : « 1° D'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de la demande de brevet ; « 2° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ; « 3° Pour les titulaires du brevet d'aptitude technique d'électrotechnicien (ELECT), d'être titulaire de l'attestation de réussite au module M1-1 pour la délivrance du diplôme de mécanicien 250 kW ; et « 4° D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité.
« Art. 9-2. - Le brevet de mécanicien 750 kW est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :
« - brevet d'aptitude technique mécanicien naval (MECAN) ; « - brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN),
« sous réserve : « 1° D'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de la demande de brevet ; « 2° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ; « 3° D'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules M2-2, M3-2, NM-Base pour la délivrance du diplôme de mécanicien 750 kW ; « 4° D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ; et « 5° D'avoir effectué un service en mer d'une durée égale à six mois au moins à la machine postérieurement à l'obtention du brevet d'aptitude technique mécanicien naval (MECAN) ou du brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN), dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.
« Art. 9-3. - Le certificat de matelot électrotechnicien est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :
« - «brevet d'aptitude technique d'électrotechnicien (ELECT) ; « - brevet supérieur d'électrotechnicien (ELECT),
« sous réserve : « 1° D'avoir 18 ans le jour du dépôt de la demande de certificat ; « 2° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ; « 3° D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ; « 4° D'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté ; « 5° D'être titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension ; et « 6° D'être titulaire de l'attestation de formation avancée à la haute tension.
« Art. 9-4. - Le brevet d'officier électrotechnicien est délivré aux titulaires du brevet supérieur d'électrotechnicien (ELECT) délivré par le ministère des armées, sous réserve : « 1° D'avoir 18 ans le jour du dépôt de la demande de brevet ; « 2° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ; « 3° D'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules E1-1, E2-1 et NE pour la délivrance du diplôme d'officier électrotechnicien - cursus interne ; « 4° D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ; « 5° D'être titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité ; « 6° D'être titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité ; « 7° D'être titulaire du certificat attestant la validation à l'enseignement médical niveau II (EM II) en cours de validité ; « 8° D'être titulaire du certificat de formation spécifique à la sûreté ; « 9° D'être titulaire de l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ; « 10° D'être titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension ; « 11° D'être titulaire de l'attestation de formation avancée à la haute tension ; et « 12° D'être titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). »
Au troisième alinéa des articles 2,3,4,5,10,11,12,13 et 15, le mot : « navigation » est remplacé par les mots : « matelot navigateur ».
Au 1° des articles 2,3 et 4, le mot : « brevet » est remplacé par le mot : « certificat ».
Au 2° des articles 2,3,4,5,6,7,8 et 9, au 1° de l'article 10 et au dernier alinéa des articles 11,12,13,14,15 et 16, les mots : « du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé » sont remplacés par les mots : « des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ».
Au 4° de l'article 2 et au b du 3° de l'article 5, les mots : « en cours de validité » sont insérés après le mot : « (CFBS) ».
Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « à la » sont supprimés.
Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « à voile » sont supprimés.
Au 4° de l'article 6, aux 5°, 6° et 7° de l'article 7, aux 4°, 5° et 6° de l'article 8 et aux 4°, 5° et 6° de l'article 9, les mots : « pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance » sont supprimés.
Au septième alinéa des articles 10,11,12 et 13, le mot : « naval » est inséré après le mot : « mécanicien ».
Aux huitième et onzième alinéas des articles 10,11,12 et 13 et au douzième alinéa de l'article 15, les mots : « d'électricien (ELEC) » sont remplacés par les mots : « d'électrotechnicien (ELECT) ».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 juillet 2025.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des gens de mer, R. Méjecaze Le ministre des armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel de la marine, Le vice-amiral d'escadre, É. Janicot
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.