Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 mai 2025 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1990 modifié fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er août 2025
NatureArrêté
Signé le26 mai 2025
Publié le1er août 2025
PublicationJORF n°0177 du 1 août 2025
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
NORAGRE2515669A
IdentifiantJORFTEXT000052019714
RéférenceArrêté du 26 mai 2025 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1990 modifié fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole, JO du 1er août 2025, NOR AGRE2515669ALégifrance →

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-5 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 6412-5 et D. 6412-6 ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 modifié fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000052019724

Au premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1990 susvisé, le mot : « Un » est remplacé par les mots : « Pour la modalité mentionnée au c de l'article 1er, un. »

Article 2 JORFARTI000052019726

Après l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - I. - Pour la modalité mentionnée au b de l'article 1er, il convient de distinguer :

« A. - Les diplômes accessibles selon la modalité des unités capitalisables pour lesquels un jury est constitué en jury permanent et donne lieu à révision annuelle afin de tenir compte de la disponibilité de ses membres. Les sessions de jury sont organisées à l'initiative du président de jury ou du président adjoint de jury en tant que de besoin. Ce jury comprend :

« 1° Le président de jury, conformément aux dispositions qui régissent le diplôme ;

« 2° Les présidents-adjoints de jury, fonctionnaires de catégorie A, personnel enseignant ou tout autre agent contractuel de droit public des établissements d'enseignement agricole ;

« 3° Les membres examinateurs.

« En cas de carence du président de jury dûment constatée, il est suppléé par un président-adjoint membre du jury :

« 1° Fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé parmi les membres du jury ;

« 2° Ou par tout autre agent contractuel de droit public.

« En cas de carence des présidents-adjoints de jury dûment constatée, ils sont suppléés par :

« 1° Un fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé parmi les membres du jury ;

« 2° ou tout autre agent contractuel de droit public.

« B. - Les diplômes accessibles selon la modalité des examens pour lesquels le jury comprend :

« 1° Le président de jury ; conformément aux dispositions qui régissent le diplôme ;

« 2° Les présidents-adjoints de jury, fonctionnaires de catégorie A ou personnel enseignant contractuel de l'Etat de deuxième et quatrième catégories dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° Les membres examinateurs.

« Les membres du jury, le président et les présidents adjoints sont nommés pour la durée d'une session. Les sessions ordinaires sont annuelles. Des sessions extraordinaires peuvent être organisées en tant que de besoin.

« Le jury peut comprendre des membres associés, examinateurs ou correcteurs pour évaluer les épreuves facultatives ; ceux-ci ne peuvent assister et participer aux délibérations qu'à la demande du président et avec l'accord préalable du jury.

« En cas de carence du président de jury dûment constatée, il est suppléé par un président-adjoint membre du jury :

« 1° Fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé parmi les membres du jury ;

« 2° Ou par un personnel enseignant contractuel de l'Etat de deuxième et quatrième catégories ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans la catégorie la plus élevée parmi les membres du jury.

« En cas de carence des présidents-adjoints de jury dûment constatée, ils sont suppléés par :

« 1° Un fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé parmi les membres du jury ;

« 2° Ou par un personnel enseignant contractuel de l'Etat de deuxième et quatrième catégories ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans la catégorie la plus élevée parmi les membres du jury.

« Les enseignants procédant au contrôle en cours de formation de leurs élèves n'opèrent pas pour cette évaluation en qualité de membres de jury.

« II. - Pour la modalité mentionnée au b de l'article 1er, un jury comprend :

« 1° Le président de jury, conformément aux dispositions qui régissent le diplôme ;

« 2° Les présidents-adjoints de jury, fonctionnaires de catégorie A, personnel enseignant contractuel de l'Etat de deuxième et quatrième catégories dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ou tout autre agent contractuel de droit public des établissements d'enseignement agricole ;

« 3° Les membres examinateurs.

« Le président, les présidents-adjoints et les membres du jury sont nommés pour la durée d'une session. Les sessions ordinaires sont annuelles. Des sessions extraordinaires peuvent être organisées en tant que de besoin.

« Le jury peut comprendre des représentants qualifiés de la profession dans des proportions fixées par les dispositions propres à chaque diplôme.

« En cas de carence du président de jury dûment constatée, il est suppléé par un président-adjoint membre du jury :

« 1° Fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé parmi les membres du jury ;

« 2° Ou par un personnel enseignant contractuel de l'Etat de deuxième et quatrième catégories ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans la catégorie la plus élevée parmi les membres du jury dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ou tout autre agent contractuel de droit public.

« En cas de carence des présidents-adjoints de jury dûment constatée, ils sont suppléés par :

« 1° Un fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé parmi les membres du jury ;

« 2° Ou par un personnel enseignant contractuel de l'Etat de deuxième et quatrième catégories ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans la catégorie la plus élevée parmi les membres du jury dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ou tout autre agent contractuel de droit public.

« III. - Pour la modalité mentionnée au a de l'article 1er, un jury est constitué en jury permanent et donne lieu à révision annuelle afin de tenir compte de la disponibilité de ses membres. Les sessions de jury sont organisées à l'initiative du président de jury ou du président adjoint de jury en tant que de besoin. Ce jury comprend :

« 1° Le président de jury, conformément aux dispositions qui régissent le diplôme ;

« 2° Les présidents-adjoints de jury, fonctionnaires de catégorie A, personnel enseignant ou tout autre agent contractuel de droit public des établissements d'enseignement agricole ;

« 3° Les membres examinateurs.

« En cas de carence du président de jury dûment constatée, il est suppléé par un président-adjoint membre du jury :

« 1° Fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé parmi les membres du jury ;

« 2° Ou par tout autre agent contractuel de droit public.

« En cas de carence des présidents-adjoints de jury dûment constatée, ils sont suppléés par :

« 1° Un fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé parmi les membres du jury ;

« 2° Ou tout autre agent contractuel de droit public.

« Dans les cas prévus aux I et II du présent article, les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucune relation professionnelle ou personnelle avec le candidat, ni avoir accompagné le candidat dans sa démarche de validation des acquis de l'expérience.

« Un formateur membre d'un jury et appartenant à l'entreprise ou à l'organisme de formation d'un candidat ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche ne peut pas participer aux délibérations concernant le candidat concerné. »

Article 3 JORFARTI000052019734

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mai 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, B. Bonaimé

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation
Code rural et de la pêche maritime
Code du travail

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000052019714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).