Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 août 2025 relatif au concours général des lycées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 août 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 août 2025
NatureArrêté
Signé le27 août 2025
Publié le31 août 2025
PublicationJORF n°0202 du 31 août 2025
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENE2516279A
IdentifiantJORFTEXT000052157608
RéférenceArrêté du 27 août 2025 relatif au concours général des lycées, JO du 31 août 2025, NOR MENE2516279ALégifrance →

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 333-1, L. 333-2 et D. 333-1 à D. 333-3 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées sanctionnés par le baccalauréat général ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 juillet 2025,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000052157615

Le concours général des lycées a pour fonction de distinguer les meilleurs élèves inscrits au baccalauréat général, au baccalauréat technologique ou au baccalauréat franco-allemand et de valoriser leurs travaux avec l'objectif que leurs prestations puissent servir de référence à l'ensemble des classes. Il s'adresse aux élèves inscrits en classe de première ou de terminale :

- dans les lycées publics ; - dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat ; - au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ; - dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué ; - dans les lycées franco-allemands.

Il permet à des élèves qui suivent les enseignements prévus par les programmes officiels de montrer tout leur potentiel dans un cadre plus large que celui fixé par les définitions réglementaires des épreuves du baccalauréat.

Article 2 JORFARTI000052157617

Le concours général des lycées porte sur les disciplines mentionnées en annexe du présent arrêté. Ces disciplines concernent soit le niveau de la classe de première, soit le niveau de la classe de terminale, soit les deux niveaux. La durée de chaque épreuve est précisée en regard.

Article 3 JORFARTI000052157618

Le règlement portant organisation du concours général des lycées est le suivant :

1. Les sujets de composition sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale, conformément aux programmes de chaque discipline et sur la proposition des présidents des jurys définis au point 7 du présent article.

2. Les professeurs des disciplines ouvertes au concours proposent la candidature d'élèves qui suivent leur enseignement au chef d'établissement ou au directeur général du Centre national d'enseignement à distance, lequel établit la liste des candidats.

3. Le nombre de candidats est limité à 10 % de l'effectif des élèves qui suivent cette discipline dans l'établissement aux niveaux concernés par le concours. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure. Lorsque ce résultat est inférieur à 2, l'établissement peut toutefois présenter jusqu'à deux candidats par discipline.

4. Dans le cas où l'élève change d'établissement après son inscription au concours, sa candidature peut être annulée par le recteur.

5. Le calendrier et les modalités d'inscription sont fixés chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.

6. Les recteurs d'académie sont chargés de l'organisation et de la surveillance des épreuves.

7. Les présidents et les autres membres des jurys sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

8. L'examen des compositions peut donner lieu à l'attribution par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des présidents des jurys, des récompenses suivantes : prix (premier, deuxième et troisième prix) ; accessits (premier au cinquième accessit) ; mentions (dix au maximum). Le concours général des lycées étant un prix d'excellence ne visant à récompenser que les meilleurs candidats, aucune notation ni aucun classement ne sont attribués aux autres candidats.

9. Lorsqu'une composition est commune à deux niveaux, elle ne donne lieu qu'à un seul classement et à une seule série de récompenses.

Article 4 JORFARTI000052157619

L'arrêté du 3 novembre 1986 modifié définissant le concours général des lycées est abrogé.

Article 5 JORFARTI000052157630

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000052157632

ANNEXE CONCOURS GÉNÉRAL DES LYCÉES : LISTE DES DISCIPLINES, NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES

1. Classe de première


DISCIPLINE

DURÉE DE L'ÉPREUVE

Voie générale

Composition française

6 heures

Histoire

6 heures

Géographie

6 heures

Version latine

4 heures

Thème latin

4 heures

Version grecque

4 heures

2. Classe de terminale


DISCIPLINE

DURÉE DE L'ÉPREUVE

Voie générale

Dissertation philosophique

6 heures

Voie générale et voie technologique

Langues vivantes : version et composition en langue :
- allemande
- anglaise
- arabe
- chinoise
- espagnole
- hébraïque
- italienne
- portugaise
- russe

5 heures

Voie générale
Enseignements de spécialité

Sciences économiques et sociales

6 heures

Mathématiques

5 heures

Numérique et sciences informatiques

5 heures

Physique-chimie

5 heures

Sciences de la vie et de la Terre

5 heures

Sciences de l'ingénieur

5 heures

Voie technologique
Série STI2D
Sciences et technologies de l'industrie
et du développement durable

Ingénierie, innovation et développement durable

Epreuve écrite d'admissibilité :
5 heures
Epreuve d'admission :
épreuve de projet de 4 demi-journées
(12 élèves répartis en 3 groupes de 4 candidats
représentant les 4 spécialités de la série STI2D)

Voie technologique
Série STL
Sciences et technologies de laboratoire

Biochimie-biologie et biotechnologies
OU
Sciences physiques et chimiques en laboratoire

Epreuve écrite d'admissibilité :
5 heures
Epreuve d'admission :
6 heures

Voie technologique
Série ST2S
Sciences et technologies
de la santé et du social

Sciences et techniques sanitaires et sociales

Epreuve écrite d'admissibilité :
5 heures
Epreuve d'admission :
6 heures

Voie technologique
Série STMG
Sciences et technologies du management
et de la gestion

Management, sciences de gestion et numérique

4 heures

Voie technologique
Série STHR

Sciences et technologies de l'hôtellerie
et de la restauration

Epreuve écrite d'admissibilité :
4 heures
Epreuves d'admission :
- STC (sciences et technologies culinaires) : une demi-journée
- STS (sciences et technologies des services) : une demi-journée

3. Classes de première et de terminale


DISCIPLINES

DURÉE DE L'ÉPREUVE

Voie générale
et Voie technologique

Arts plastiques

4 heures

Éducation musicale

5 heures

Fait le 27 août 2025.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement scolaire, C. Pascal

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