Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2023 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 2024 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2024 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 28 novembre 2024,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000052180608
Pour la récolte 2024, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 4° de la partie VIII intitulée ; « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », est fixé à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
Article 2 JORFARTI000052180609
Pour la récolte 2024, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 4° de la partie VIII intitulée : « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux Champenois », est fixé :
- pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
- pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
Article 3 JORFARTI000052180610
Pour la récolte 2024, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 5° de la partie VIII intitulée : « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne », est fixé :
- pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
- pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
Article 4 JORFARTI000052180611
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er septembre 2025.
La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au sous-directeur des filières agroalimentaires, J. Saulnier Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires, O. Cluzel La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau des contributions indirectes, J. Coudray
Textes cités liens · DILA6
Code général des impôts, CGI.
Code rural et de la pêche maritime