Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 22 février 2024 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 septembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 septembre 2025
NatureArrêté
Signé le3 septembre 2025
Publié le7 septembre 2025
PublicationJORF n°0208 du 7 septembre 2025
AutoritéMinistère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
NORTECL2524201A
IdentifiantJORFTEXT000052201194
RéférenceArrêté du 3 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 22 février 2024 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx, JO du 7 septembre 2025, NOR TECL2524201ALégifrance →

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux (« règlement relatif à l'élevage d'animaux ») ;

Vu le règlement (UE) 2022/2472 de la Commission européenne du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 29 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-3 et R. 411-1 à R. 411-14 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;

Vu le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours ;

Vu l'arrêté du 22 février 2024 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000052201205

L'arrêté du 22 février 2024 susvisé est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :

« Après un épisode d'attaques importantes ou en fin de saison, lorsque les conditions d'exploitation ou la topographie exposent à ce risque, le préfet de département peut déroger à cette indemnisation forfaitaire des animaux disparus, sur demande du bénéficiaire, pour prendre en compte les pertes d'animaux manifestement exceptionnelles, au regard d'éléments probants fournis par le bénéficiaire. Une instruction du préfet coordonnateur du plan national d'action relatif au prédateur concerné précise la nature de ces éléments probants, les conditions dans lesquelles sont versés les paiements complémentaires pour pertes exceptionnelles, ainsi que le mode d'instruction de ces demandes de paiement. Les pertes déjà indemnisées au titre du forfait ainsi que les pertes considérées comme naturelles sont alors déduites. » ;

b) L'article 3 est ainsi rédigé :

« Pour l'application du a du 2° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le montant de l'indemnisation des pertes indirectes est proportionné au nombre d'animaux qui composent le lot. Cette indemnisation est dégressive à chaque nouvelle attaque sur un même lot subissant des dommages et dépend de la qualité du lot impacté : allaitant ou laitier (sauf justification de lot laitier, le lot sera considéré par défaut comme allaitant). Dans le cas de troupeaux mixtes allaitants et laitiers, la qualité du troupeau est définie en fonction de la majorité d'animaux constituant le troupeau ou le lot d'animaux attaqués. La dégressivité est appliquée sur une année civile.

« 1° Dans le cas d'une déprédation sur un troupeau ou un lot d'animaux situé, au moment de l'attaque, en parc clos :

« Pour les lots allaitants : «-2,5 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ; «-1 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ; «-0,5 € au troisième dommage indemnisé du même lot ; «-0,5 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ; «-0,25 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot.

« Pour les lots laitiers : «-5 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ; «-2 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ; «-1 € au troisième dommage indemnisé du même lot ; «-1 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ; «-0,5 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot ;

« 2° Dans le cas d'une déprédation sur un troupeau ou un lot d'animaux situé, au moment de l'attaque, en dehors d'un parc clos, l'indemnisation est plafonnée à 500 animaux maximum :

« Pour les lots allaitants : «-1,25 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ; «-0,5 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ; «-0,25 € au troisième dommage indemnisé du même lot ; «-0,25 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ; «-0,125 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot.

« Pour les lots laitiers : «-2,5 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ; «-1 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ; «-0,5 € au troisième dommage indemnisé du même lot ; «-0,5 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ; «-0,25 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot ;

« 3° Dans le cas d'une conduite du troupeau par lots ou d'un groupe d'animaux isolés du reste du troupeau, seul le lot ou le groupe isolé attaqué est pris en compte.

« Dans le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs propriétaires, les pertes indirectes sont calculées pour l'ensemble du troupeau, puis l'indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement. » ;

« 4° Les pertes indirectes liées à la perte de reproducteurs détenus par un élevage sélectionneur approuvé, et inscrits ou enregistrés dans le livre généalogique de ce programme de sélection font l'objet d'une indemnisation complémentaire pour compenser l'impact de cette perte dans l'organisation de l'élevage de sélection. Les montants forfaitaires de ces pertes indirectes dans l'organisation de l'élevage de sélection sont fixés dans les tableaux en annexe du présent arrêté. »

c) L'article 7 est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa du I, l'alinéa est ainsi rédigé : «-pour les ovins inscrits ou enregistrés dans le livre généalogique d'un programme de sélection approuvé, une copie du certificatif zootechnique d'inscription et une facture acquittée ou des barèmes de prix moyens facturés produits par l'organisme de sélection mentionnant le numéro de boucle de l'animal concerné. » ;

2° Le dernier alinéa du I de l'article 7 est ainsi rédigé : « En cas d'absence de facture d'achat des animaux prédatés, notamment pour les animaux nés dans l'élevage attaqué, sont produits des devis ou les référentiels des organismes de sélection agréés pour l'espèce et la race concernée qui document les prix moyens effectivement pratiqués pour la vente de reproducteurs équivalents, permettant le remplacement des animaux prédatés » ;

3° Le II se trouve ainsi rédigé :

« II.-Est également fournie lors de la première attaque puis une fois par an une copie de : «-l'agrément du cheptel attribué par l'organisme certificateur pour les animaux bénéficiant de l'un des modes de valorisation mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ; «-le certificat de conversion ou l'agrément délivré par l'organisme certificateur pour les animaux bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de la mention « agriculture biologique » ;

4° Un III est placé à la suite du II et est ainsi rédigé :

« III.-Pour l'instruction des demandes d'indemnisation de pertes indirectes des élevages sélectionneurs, est également fournie lors de la première attaque puis une fois par an un justificatif de la participation effective de l'élevage dans lequel a été constatée la prédation au programme de sélection approuvé, attestant de la souscription par l'éleveur d'un service de contrôle de performance mis en œuvre ou délégué par l'organisme de sélection.

Pour chaque reproducteur prédaté, une copie du certificat zootechnique d'inscription en section principale du livre généalogique ou une attestation d'enregistrement en section annexe de ce livre généalogique, délivrée par l'organisme de sélection agréé, pour le reproducteur prédaté et portant l'identification individuelle de ce reproducteur, est également fournie. » ;

5° Le III de l'article 7 est renommé « IV. »

Article 2 JORFARTI000052201208

L'annexe de l'arrêté du 22 février 2024 susvisé est remplacée par l'annexe figurant au présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000052201210

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er octobre 2025.

Article 4 JORFARTI000052201211

La directrice de l'eau et de la biodiversité et le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000052201213

ANNEXE

La valorisation prévue dans les tableaux ci-dessous est ainsi calculée :

-pour un animal labellisé ou inscrit : + 10 % ;-pour un animal biologique : + 20 %.

MONTANTS FORFAITAIRES D'INDEMNISATIONS AU TITRE DES PERTES DIRECTES PAR ESPÈCES

Les montants d'indemnisation sont établis de manière forfaitaire hormis pour les animaux à haute valeur ajoutée. Dans ce cas, l'indemnisation s'effectuera sur la base d'un justificatif dument fourni.


ESPÈCE

QUALIFICATION

VALORISATION

MONTANT
en euros

CODE

OVINS

mâle/ femelle

Jusqu'à 6 mois inclus (viande)

Aucune Label Bio

140 154 168

O1 O1a O1c

mâle/ femelle

7 à 10 mois inclus (viande/ tardons ou broutard [*])

226

O2

mâle/ femelle

8 ans et plus (réforme)

Aucune Bio

77 92

O3 O3a

mâle

11 mois-7 ans (reproducteur)

Aucune

566 (sauf justificatif)

O4

femelle

jusqu'à 6 mois inclus (laitière/ future reproductrice viande)

Aucune Inscrit/ label Bio

146 161 175

O5 O5a O5b

7 mois-12 mois inclus (reproductrice viande)

Aucune Inscrit/ label Bio

200 220 240

O6 O6a O6b

1 an-7 ans (reproductrice viande allaitante ou gestante)

Aucune Inscrit/ label Bio

266 293 319

O7 O7a O7b

7 mois-7 ans (fromagère)

Aucune Inscrit/ label Bio

798 878 958

O8 O8a O8b

7 mois-7 ans (lait collecté)

Aucune Inscrit/ label Bio

546 601 655

O9 O9a O9b

meneuse

353

O10

[*] Tardon ou broutard. C'est un agneau élevé à l'herbe en alpage ; né au printemps, il sera vendu gras à la descente d'estive à l'automne, ou après une finition d'un mois en bergerie et abattus à 8-10 mois.

Annexe JORFARTI000052201214


ESPÈCE

QUALIFICATION

MONTANT
en euros

CODE

CAPRINS

mâle/ femelle

jusqu'à 6 mois inclus (viande ou autre que laitière)

50 (sauf justificatif) bio : 60

C1 C1a

8 ans et plus

57

C2

mâle

7 mois-7 ans inclus (reproducteur)

343 (sauf justificatif)

C3

femelle

jusqu'à 6 mois inclus (laitière)

112 bio : 134

C4 C4a

7 mois-7 ans inclus (autre que laitière et fromagère)

112 (sauf justificatif) bio : 134

C5
C5a

7 mois-7 ans inclus (fromagère)

1211 (sauf justificatif) bio : 1453

C6
C6a

7 mois-7 ans inclus (lait collecté)

687 (sauf justificatif) bio : 824

C7
C7a

BOVINS

mâle

jusqu'à 4 semaines (de race laitière)

126 Inscrit/ label : 139 Bio : 151

B1 B1a B1b

mâle/ femelle

jusqu'à 6 mois

839 Inscrit/ label : 923 Bio : 1007

B2 B2a B2b

7 mois-1 an

1236 (sauf justificatif) Inscrit/ label : 1360 Bio : 1483

B3
B3a B3b

mâle

1 an et plus

Sur justificatif

B4

Laitière/ fromagère toute race

1 à 1,5 ans

1 283 (sauf justificatif) Inscrit/ label : 1411 Bio : 1540

B5
B5a B5b

1,5 à 9 ans

1 802 (sauf justificatif) Inscrit/ label : 1982 Bio : 2162

B6 B6a B6c

Allaitante toute race

1 à 1,5 ans

1 764 (sauf justificatif) Inscrit/ label : 1940 Bio : 2117

B7
B7a
B7b

1,5 à 9 ans

1 886 (sauf justificatif) Inscrit/ label : 2075 Bio : 2263

B8
B8a B8b

Femelle toute race

9 ans et plus

1 660 (sauf justificatif)

B9

ÉQUINS

Moins de 9 mois (viande)

931

E1

Plus de 9 mois (viande)

Sur justificatif

E2

Autres catégories

Sur justificatif

E3

PORCINS

Sur justificatif

P1

CANIDÉS

protection (*)

6 mois à 1 an

539 (sauf justificatif)

CA1

1 à 2 ans

651 (sauf justificatif)

CA2

Plus de 2 ans

875 (sauf justificatif)

CA3

conduite

673 (sauf justificatif)

CA4

(*) Lorsque l'indemnisation s'effectue sur justificatif et que l'animal a été acquis dans le cadre de l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours, déduire l'aide à l'achat (300 euros) du montant indiqué par le justificatif.

Annexe JORFARTI000052201215


ESPÈCE

QUALIFICATION

VALORISATION

MONTANT
e, euros

CODE

RUCHERS

Entière avec cire sans essaim

151,5

R1

Entière avec plancher grillagé

168,3

R2

Corps de ruche

37

R3

Cadre de corps de ruche

1,7

R4

Socle

16,3

R5

Socle avec plancher grillagé

28,1

R6

Toit de ruche

16,8

R7

Dessus de cadre

11,2

R8

Grille à reine

19,6

R9

Porte d'entrée

1,7

R10

Reine sélectionnée

Sur justificatif

R11

Hausse

18,5

R12

Cadre de hausse

1,7

R13

ruchette

Ruchette

61,7

R14

Ruchette entière avec cire

80,8

R15

Hausse de ruchette

16,8

R16

Cadre de hausse de ruchette

1,7

R17

essaim

145,9

R18

cire

Plaque

Aucune Bio

1,2 1,9

R19 R19a

Kilo

Aucune Bio

12,3 19,1

R20 R20a

Miel

Perte de production au kilo

Aucune Bio

6,7 7,9

R21 R21a

MONTANTS FORFAITAIRES D'INDEMNISATIONS AU TITRE DES PERTES INDIRECTES LIEES A L'IMPACT DES PERTES DANS L'ORGANISATION DES ELEVAGES SELECTIONNEURS CUMULES AUX MONTANTS D'INDEMNISATION DES PERTES DIRECTES

En cas de perte d'un (futur) reproducteur détenu par un élevage sélectionneur approuvé, et inscrit ou enregistré dans le livre généalogique de ce programme de sélection, un montant forfaitaire permet de compenser l'impact de cette perte dans l'organisation de l'élevage de sélection. Ce barème s'applique uniquement aux reproducteurs en pleine ou future capacité de reproduction (non castrés pour les mâles, …), identifiés individuellement au jour de la prédation. Dans la colonne « montant » du tableau ci-dessous, pour fixer le barème par animal, le montant forfaitaire d'indemnisation au titre des pertes indirectes liées à l'impact de la perte dans l'organisation de l'élevage de sélection est additionné avec le montant forfaitaire d'indemnisation au titre de la perte directe de ce reproducteur.


ESPÈCE

QUALIFICATION

FORFAIT LIE A LA PERTE INDIRECTE
eu euros

MONTANT CUMULE
en euros

CODE

OVINS

reproducteur mâle

Allaitant

Jusqu'à 6 mois inclus

170

310

O1b

7 à 10 mois inclus

170

396

O2a

11 mois-7 ans

800

1 366 (sauf justificatif pour la perte directe)

O4c

Laitier

Jusqu'à 11 mois inclus

43

43

O4d

11 mois-7 ans

800

1 366 (sauf justificatif pour la perte directe)

O4c

reproducteur femelle

Allaitant

Jusqu'à 6 mois inclus

61

222

05d

7 mois-12 mois inclus

61

281

O6c

1 an-7 ans

174

467

O7c

Laitière

Jusqu'à 6 mois inclus

184

345

O5c

7 mois-7 ans (fromagère)

172

1 050

O8c

7 mois-7 ans (lait collecté)

172

773

O9c

Fait le 3 septembre 2025.

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'eau et de la biodiversité, C. de Lavergne La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service Compétitivité et performance environnementale, E. Lematte

Textes cités liens · DILA7

Code rural et de la pêche maritime
Code de l'environnement

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