Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 septembre 2025 fixant les conditions et les modalités de prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour des victimes lors d'un procès pénal à l'étranger prévues par le décret n° 2025-933 du 8 septembre 2025 pris pour l'application de l'article 706-14-2 du code de procédure pénale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 septembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 septembre 2025
NatureArrêté
Signé le8 septembre 2025
Publié le9 septembre 2025
PublicationJORF n°0209 du 9 septembre 2025
AutoritéMinistère de la justice
NORJUST2523415A
IdentifiantJORFTEXT000052211523
RéférenceArrêté du 8 septembre 2025 fixant les conditions et les modalités de prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour des victimes lors d'un procès pénal à l'étranger prévues par le décret n° 2025-933 du 8 septembre 2025 pris pour l'application de l'article 706-14-2 du code de procédure pénale, JO du 9 septembre 2025, NOR JUST2523415ALégifrance →

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-14-2 ;

Vu le décret n° 2025-933 du 8 septembre 2025 pris pour l'application de l'article 706-14-2 du code de procédure pénale relatif à la prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour des victimes lors d'un procès pénal à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000052211529

Le code de procédure pénale (quatrième partie « Arrêtés ») est modifié conformément aux dispositions du présent article. 1° Le livre IV est complété par un titre XXII ainsi rédigé :

« Titre XXII « De la prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour des victimes lors d'un procès pénal à l'étranger

« Art. A. 38-1-1.-Le remboursement des frais de voyage s'effectue dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.

« Art. A. 38-1-2.-L'indemnité journalière de séjour est calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.

« Art. A. 38-1-3.-L'avance prévue à l'article D. 47-6-15-6, au titre des frais de voyage, est égale au prix d'un billet aller et retour au tarif le plus économique. Elle est accordée sur présentation d'un devis correspondant. « La demande d'avance peut également inclure l'indemnité journalière de séjour. Elle est accordée sur présentation d'un devis d'hébergement et de tout document justifiant de la durée prévisionnelle de l'audience. « L'avance ne saurait porter sur les indemnités de comparution. « Seules les personnes dont les ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de leurs charges de famille pourront prétendre au versement d'une avance.

« Art. A. 38-1-4.-L'indemnité de comparution due à la personne de seize ans et plus est déterminée selon les modalités prévues à l'article R129.

« Art. A. 38-1-5.-La requête aux fins d'octroi de l'aide financière prévue à l'article 706-14-2 est accompagnée des justificatifs suivants :

«-pièce d'identité ; «-justificatif de domicile datant de moins de trois mois ; «-toute pièce justifiant de la nature des faits objets de l'audience ; «-toute pièce de procédure justifiant de la participation à l'audience ; «-attestation de l'autorité étrangère de présence à l'audience et de durée de l'audience ou attestation de l'autorité française de présence à la retransmission en France et de durée de l'audience ; «-justificatifs des paiements effectués et des titres de transport correspondants ; «-facture d'hébergement acquittée comportant le nom de la personne hébergée, la date de la nuitée et la mention du paiement effectif du montant total ; «-tout document attestant de la perte de revenus professionnels.

« Art. A. 38-1-6.-Dans le cas où des sommes seraient fixées en devise étrangère, le calcul des sommes dues par le fonds de garantie des victimes des actes terroristes et d'autres infractions est réalisé en référence au taux de change de chancellerie. » ; 2° Au 2° bis du I de l'article A. 1, sont ajoutés les mots : « et de déterminer l'aide financière prévue à l'article 706-14-2 ».

Article 2 JORFARTI000052211540

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 3 JORFARTI000052211541

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 septembre 2025.

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, Gérald Darmanin Le ministre d'État, ministre des outre-mer, Manuel Valls Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard

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Code de procédure pénale

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000052211523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).