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Décret n° 2025-936 du 8 septembre 2025 relatif aux conditions de déclaration et de suivi des protocoles de coopération nationaux et locaux prévus aux articles L. 4011-3 à L. 4011-4-8 du code de la santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 septembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 septembre 2025
NatureDécret
Signé le8 septembre 2025
Publié le9 septembre 2025
PublicationJORF n°0209 du 9 septembre 2025
AutoritéMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
NORTSSH2402458D
IdentifiantJORFTEXT000052211603
RéférenceDécret n° 2025-936 du 8 septembre 2025 relatif aux conditions de déclaration et de suivi des protocoles de coopération nationaux et locaux prévus aux articles L. 4011-3 à L. 4011-4-8 du code de la santé publique, JO du 9 septembre 2025, NOR TSSH2402458DLégifrance →

Publics concernés : professionnels de santé ; établissements de santé ; groupements hospitaliers de territoire ; agences régionales de santé ; service de santé des armées. Objet : modalités de déclaration et de suivi des protocoles de coopération nationaux et des protocoles de coopération locaux mis en œuvre par les établissements de santé, les groupements hospitaliers de territoire, les structures d'exercice coordonné et de coordination, les établissements et services médico-sociaux auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, ainsi que les modalités de transmission annuelle des indicateurs de suivi sur la mise en œuvre et la sécurité de ces protocoles. Il définit également la procédure par laquelle le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer, après avis de la Haute Autorité de santé, le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le décret est pris en application de l'article 66 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, de l'article 97 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 relative à l'accélération et à la simplification de l'action publique et de l'article 3 de la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4011-1 et suivants ;

Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 66 ;

Vu la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 modifiée d'accélération et de simplification de l'action publique, notamment son article 97 ;

Vu la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 modifiée visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 19 décembre 2023,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000052211615

Le chapitre Ier du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 2 est abrogée ;

2° A la section 2 bis :

a) L'intitulé est remplacé par les mots : « Procédure de mise en œuvre d'un protocole national ou local » ;

b) Il est rétabli un article D. 4011-4 ainsi rédigé :

« Art. D. 4011-4.-I.-La mise en œuvre d'un protocole national de coopération prévu à l'article L. 4011-3 ou d'un protocole local prévu aux articles L. 4011-4 à L. 4011-4-8, ainsi que toute modification ultérieure relative aux membres de l'équipe engagée dans cette mise en œuvre, est déclarée par le responsable de la structure d'emploi, d'exercice ou de coordination ou de l'entité décisionnaire au moyen d'une application en ligne disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé.

« Le déclarant fournit, sur demande du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, les informations et documents permettant d'attester de la régularité de cette mise en œuvre.

« Les modalités de déclaration sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« La date de déclaration d'un protocole local constitue sa date de mise en œuvre effective.

« II.-Le responsable de la structure d'emploi, d'exercice ou de coordination ou de l'entité décisionnaire transmet annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente des indicateurs de suivi des protocoles au moyen de l'application en ligne mentionnée au I.

« Ces indicateurs de suivi portent sur :

« 1° Le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;

« 2° Le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d'actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;

« 3° La nature et le taux d'événements indésirables s'il y a lieu, qui correspond au nombre d'événements indésirables déclarés par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;

« 4° Le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole, qui correspond au nombre de professionnels ayant répondu “ satisfait ” ou “ très satisfait ” par rapport au nombre de professionnels ayant exprimé leur niveau de satisfaction au moyen d'un questionnaire dédié.

« Le responsable d'entités décisionnaires mentionnées aux articles L. 4011-4, L. 4011-4-2 et L. 4011-4-3 informe, selon les cas, la commission des usagers ou le conseil de la vie sociale sur la mise en œuvre du protocole, recueille son avis et le transmet au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

« En cas de suspension de la mise en œuvre du protocole par l'agence régionale de santé pour les motifs prévus au IV de l'article L. 4011-3 et, en l'absence de mise en conformité, l'agence régionale de santé notifie au responsable de la structure d'emploi, d'exercice ou de coordination ou de l'entité décisionnaire déclarant, la fin de la mise en œuvre du protocole.

« III.-Lorsqu'il envisage de proposer le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national en application du III de l'article L. 4011-4 ou de l'article L. 4011-4-6, le comité national des coopérations interprofessionnelles s'assure au préalable que le protocole répond aux conditions nécessaires à ce déploiement, en lien avec les structures mettant en œuvre le protocole, les conseils nationaux professionnels et les ordres professionnels concernés.

« A l'issue de cet examen, il transmet pour avis le protocole, avec d'éventuelles propositions de modification, à la Haute Autorité de santé. » ;

3° La section 2 ter est abrogée.

Article 2 JORFARTI000052211617

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 septembre 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Catherine Vautrin Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard Le ministre des armées, Sébastien Lecornu Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, Yannick Neuder La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000052211603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).