Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale Tracfin est autorisé à transmettre des informations en application de l'article L. 561-31 du code monétaire et financier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 septembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 septembre 2025
NatureArrêté
Signé le8 septembre 2025
Publié le9 septembre 2025
PublicationJORF n°0209 du 9 septembre 2025
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOZ2524886A
IdentifiantJORFTEXT000052212434
RéférenceArrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale Tracfin est autorisé à transmettre des informations en application de l'article L. 561-31 du code monétaire et financier, JO du 9 septembre 2025, NOR ECOZ2524886ALégifrance →

Publics concernés : service à compétence nationale Tracfin, administrations, autorités, organismes, établissements publics et personnes chargées d'une mission de service public. Objet : fixation de la liste des destinataires des notes d'informations du service à compétence nationale Tracfin. L'article 4 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques a modifié l'article L. 561-31 du code monétaire et financier, afin de prévoir que la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale Tracfin peut transmettre des informations, outre l'autorité judiciaire, les services de police judiciaire, les services de renseignement et l'administration fiscale, est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, alors qu'elle était auparavant fixée par la loi. La transmission d'informations par Tracfin à ces entités ne peut être réalisée qu'à la condition que ces informations sont en relation directe avec leurs missions respectives, conformément à l'article L. 561-31 du code monétaire et financier. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2025. Application : l'arrêté est pris en application de l'article L. 561-31 du code monétaire et financier. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-23, L. 561-30, L. 561-31, L. 561-31-1, D. 561-33 et D. 561-34-1 ;

Vu la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, notamment son article 4,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000052212448

Le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier peut transmettre des informations, sous réserve qu'elles sont en relation directe avec leurs missions respectives, aux administrations, autorités, organismes, établissements publics ou personnes chargées d'une mission de service public suivants :

1° Les juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;

2° L'Agence française de lutte contre le dopage ;

3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

4° L'Autorité des marchés financiers ;

5° L'Autorité nationale des jeux ;

6° La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale ;

7° La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

8° La Commission nationale des sanctions ;

9° La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

10° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;

11° L'inspection générale de la police nationale ;

12° Les services d'inspection générale ou de contrôle mentionnés à l'article 1er du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 ;

13° Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;

14° Le service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée ;

15° Les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

16° Les services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;

17° Les services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;

18° Le service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;

19° Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;

20° Le secrétariat général pour l'investissement ;

21° L'administration des douanes ;

22° La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;

23° La direction du protocole d'Etat et des événements diplomatiques ;

24° La direction générale de l'énergie et du climat ;

25° La direction générale des affaires politiques et de sécurité ;

26° La direction générale du travail ;

27° L'Agence française anticorruption ;

28° Le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères ;

29° La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;

30° L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;

31° L'Agence de services et de paiement ;

32° L'Agence nationale de l'habitat ;

33° L'Office français de la biodiversité ;

34° Le comité interministériel de restructuration industrielle ;

35° Le délégué interministériel aux restructurations d'entreprises ;

36° La mission interministérielle de coordination anti-fraude ;

37° La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ou son représentant ;

38° Les cellules mentionnées à l'article L. 1432-1 du code de la santé publique ;

39° Les organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;

40° Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie.

Article 2 JORFARTI000052212454

Indépendamment de leur application de plein droit en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 3 JORFARTI000052212455

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 4 JORFARTI000052212456

Le directeur du service à compétence nationale Tracfin est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 septembre 2025.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000052212434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).