Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 septembre 2025 fixant les modalités d'élection des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de l'enseignement et de la vie étudiante de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 septembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 septembre 2025
NatureArrêté
Signé le4 septembre 2025
Publié le10 septembre 2025
PublicationJORF n°0210 du 10 septembre 2025
AutoritéMinistère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
NORTECK2523519A
IdentifiantJORFTEXT000052222292
RéférenceArrêté du 4 septembre 2025 fixant les modalités d'élection des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de l'enseignement et de la vie étudiante de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE), JO du 10 septembre 2025, NOR TECK2523519ALégifrance →

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Vu le code du travail, notamment son article D. 6113-19 ;

Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2025-105 du 3 février 2025 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat,

Arrête :

Chapitre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL SCIENTIFIQUE ET AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA VIE ÉTUDIANTE

Section 1 : Composition des collèges électoraux

Article 1 JORFARTI000052222308

Pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de l'enseignement et de la vie étudiante il est institué trois collèges :

- le collège des personnels assurant des fonctions d'enseignement et/ou de recherche et disposant d'une habilitation à diriger des recherches (HDR), d'une thèse d'Etat ou de tout équivalent à l'international (collège A) ; - le collège des autres personnels assurant des fonctions d'enseignement et/ou de recherche (collège B) ; - le collège des personnels administratifs et techniques de l'Ecole (collège C).

Article 2 JORFARTI000052222309

Au sens de l'article 1er :

- assurent des fonctions d'enseignement les personnels de l'ENTPE qui dispensent, à titre de fonctions principales, des enseignements au sein de l'Ecole ; - assurent des fonctions de recherche les personnels de l'ENTPE dont la fiche de poste mentionne expressément dans son intitulé le terme « chercheur », ainsi que les personnels sous statut de « chargés de recherche » et « directeurs de recherche », de « maître de conférences », de « professeur des Universités », quel que soit leur organisme de tutelle.

Article 3 JORFARTI000052222310

Le collège C tel que défini à l'article 1er est composé des personnels de l'ENTPE ne relevant ni du collège A ni du collège B.

Article 4 JORFARTI000052222311

Pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration :

- les personnels membres du collège A tel que défini à l'article 1er élisent deux représentants titulaires ; - les personnels membres du collège B tel que défini à l'article 1er élisent trois représentants titulaires ; - les personnels membres du collège C tel que défini à l'article 1er élisent trois représentants titulaires.

Article 5 JORFARTI000052222312

Pour l'élection des représentants du personnel au conseil scientifique :

- les personnels membres du collège A tel que défini à l'article 1er élisent trois représentants titulaires ; - les personnels membres du collège B tel que défini à l'article 1er élisent trois représentants titulaires ; - les personnels membres du collège C tel que défini à l'article 1er élisent deux représentants titulaires.

Article 6 JORFARTI000052222313

Pour l'élection des représentants du personnel au conseil de l'enseignement et de la vie étudiante :

- les personnels membres du collège A tel que défini à l'article 1er élisent trois représentants titulaires ; - les personnels membres du collège B tel que défini à l'article 1er élisent trois représentants titulaires ; - les personnels membres du collège C tel que défini à l'article 1er élisent deux représentants titulaires.

Section 2 : Conditions d'exercice du droit de suffrage

Article 7 JORFARTI000052222314

Sont électeurs les personnels appartenant aux catégories suivantes :

- les fonctionnaires titulaires, magistrats ou militaires qui sont affectés en position normale d'activité à l'ENTPE, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, ainsi que ceux hébergés ou accueillis au sein des laboratoires de recherche au titre d'une convention de collaboration, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée ou en congé parental ; - les ouvriers d'Etat affectés ou mis à disposition de l'Ecole sous réserve de ne pas être en congé de longue durée ou en congé parental ; - les agents contractuels en contrat à durée déterminée ou indéterminée bénéficiant d'un contrat ayant une durée supérieure à un an sans interruption, et qui d'une part, sont en fonction à l'Ecole depuis au moins quatre mois à la date du scrutin, et, d'autre part, qui assurent un service effectif d'au moins un mi-temps à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération, des chargés d'enseignement vacataires et des doctorants contractuels.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Chapitre II : Elections des représentants des usagers au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de l'enseignement et de la vie étudiante

Section 1 : Composition des collèges électoraux

Article 8 JORFARTI000052222315

Pour l'élection des représentants des usagers au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de l'enseignement et de la vie étudiante, il est institué trois collèges :

- collège des usagers en formation de niveau licence (collège D) ; - collège des usagers en formation de niveau master (collège E) ; - collège des usagers en formation doctorale (collège F).

Article 9 JORFARTI000052222316

Le collège D est composé par les usagers de l'ENTPE en préparation d'un diplôme contrôlé par l'Etat de niveau 6, tel que défini à l'article D. 6113-19 du code du travail.

Le collège E est composé par les usagers de l'ENTPE en préparation d'un diplôme contrôlé par l'Etat de niveau 7, tel que défini à l'article D. 6113-19 du code du travail.

Le collège F est composé des étudiants en préparation de thèse inscrits à l'ENTPE ainsi que ceux employés par l'ENTPE, hébergés ou mis à disposition au sein des laboratoires de l'Ecole.

Les collèges D, E et F ne comptent aucun usager de l'ENTPE en préparation d'un diplôme ou d'une certification de l'ENTPE non reconnue par l'Etat.

Article 10 JORFARTI000052222319

Pour l'élection des représentants des usagers du conseil d'administration, les usagers membres de chaque collège tel que défini à l'article 8 élisent un représentant titulaire.

Article 11 JORFARTI000052222320

Pour l'élection des représentants des usagers du conseil scientifique, les usagers membres du collège F tel que défini à l'article 8 élisent deux représentants titulaires et deux représentants suppléants.

Article 12 JORFARTI000052222321

Pour l'élection des représentants des usagers au conseil de l'enseignement et de la vie étudiante, les usagers membres du collège D tel que défini à l'article 8 élisent un représentant titulaire et un représentant suppléant. Les usagers membres du collège E tel que défini à l'article 8 élisent quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants. Les usagers membres du collège F tel que défini à l'article 8 élisent un représentant titulaire et un représentant suppléant.

Section 2 : Conditions d'exercice du droit de suffrage

Article 13 JORFARTI000052222322

Sont électeurs au sein du ou des collèges concernés, tous les usagers régulièrement inscrits en scolarité à l'ENTPE à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés à l'article 8.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS ET DES USAGERS

Section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage

Article 14 JORFARTI000052222323

Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

Nul ne peut être électeur dans plus d'un collège de l'Ecole s'il appartient à un autre collège de celle-ci.

Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur une liste électorale.

Il est établi une liste électorale par collège.

Article 15 JORFARTI000052222324

Le directeur de l'Ecole fixe la date des élections des conseils et publie les listes électorales par collège vingt jours francs au moins avant la date du scrutin. Il établit un calendrier détaillant les échéances de chaque étape de la procédure.

Le directeur doit choisir, au moment de l'élaboration du calendrier, une ou plusieurs des modalités de vote suivantes : à l'urne, par correspondance ou par voie électronique.

Le directeur arrête les listes électorales par collège définitives au moins cinq jours francs avant la date du scrutin.

Article 16 JORFARTI000052222325

Les modalités d'organisation du vote à l'urne, par correspondance ou par procuration sont fixées conformément au présent arrêté.

Les modalités d'organisation du vote par voie électronique sont fixées conformément aux articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, et par décision du directeur après avis du comité social d'administration de l'Ecole.

Article 17 JORFARTI000052222327

Lorsque le scrutin se déroule par vote à l'urne, le vote par correspondance est également possible lorsque le votant est dans l'impossibilité de se déplacer.

Lorsque le vote se déroule par correspondance, il est organisé dans les conditions ci-après :

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'Ecole.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses noms, prénoms et la mention de la nature du scrutin.

Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle, il indique l'adresse du bureau de vote.

Ce pli doit être adressé au bureau de vote pour y parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.

Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe n° 2 portant le nom et la signature du votant, signe la liste d'émargement et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Il est procédé alors au dépouillement des enveloppes n° 1 contenues dans ladite urne selon les conditions définies aux articles 25 et suivants.

Article 18 JORFARTI000052222328

En dehors des scrutins organisés par voie électronique, les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par l'établissement. Le mandant doit justifier de son identité lors du retrait de l'imprimé. La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom et prénom du mandataire. Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être ni raturée ni surchargée. La procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, est enregistrée par l'établissement. Le retrait et la remise de l'imprimé établissant la procuration peuvent se faire par voie électronique. L'établissement établit et tient à jour une liste des procurations précisant les mandants et les mandataires.

Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Section 2 : Conditions d'éligibilité

Article 19 JORFARTI000052222329

Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres, tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 1er à 7 ou 8 à 13, à l'exclusion du directeur de l'Ecole, du directeur adjoint, du secrétaire général, des directeurs en charge des services de l'Ecole, ainsi qu'à l'exclusion de l'agent comptable.

Article 20 JORFARTI000052222330

Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège déterminé, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Section 3 : Déroulement de la régularité des scrutins

Article 21 JORFARTI000052222331

Le dépôt des listes de candidats ou des candidatures est obligatoire.

Chaque liste de candidats ou candidature est adressée au directeur de l'Ecole dans les conditions fixées par la décision d'organisation des élections adoptées par ce dernier.

La date limite pour le dépôt des listes de candidats ou des candidatures est fixée dix jours francs avant la date du scrutin. Aucune liste de candidats ou candidature ne peut être déposée ou modifiée au-delà de cette date.

Si à cette même date, aucune liste de candidats ou candidature n'est constatée dans l'un et/ou l'autre des collèges de chaque conseil, le directeur arrête un nouveau calendrier électoral.

Si, à la date limite du dépôt des listes de candidats ou des candidatures fixée par le nouveau calendrier électoral, aucune liste de candidats ou candidature n'est constatée dans l'un et/ou l'autre des collèges de chaque conseil, il est procédé à un tirage au sort sur la liste des personnels éligibles du ou des collèges concernés.

Article 22 JORFARTI000052222332

Sous le contrôle du président du bureau de vote, l'Ecole assure une stricte égalité entre les listes de candidats ou candidatures, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.

Pendant la durée des scrutins, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où est installé le bureau de vote.

Article 23 JORFARTI000052222333

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'Ecole.

Article 24 JORFARTI000052222334

Il est créé, pour chaque conseil, un bureau de vote principal composé d'un président nommé par le directeur de l'Ecole et d'au moins deux assesseurs désignés par le président du bureau de vote.

Le directeur de l'Ecole peut créer, s'il l'estime nécessaire, d'autres bureaux de vote secondaires selon les mêmes modalités.

Le ou les bureaux de vote se prononcent provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Leurs décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

Article 25 JORFARTI000052222335

Le vote est secret.

Lorsque le vote ne se déroule pas uniquement par correspondance ou par voie électronique, le ou les bureaux de vote comportent un ou plusieurs isoloirs.

Il doit être prévu une urne par collège.

Le bureau de vote concerné vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.

Article 26 JORFARTI000052222336

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président du bureau de vote reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.

Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article 27 JORFARTI000052222337

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.

Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.

Article 28 JORFARTI000052222338

Les électeurs doivent voter pour le collège auquel ils appartiennent et pour un nombre maximum de candidats correspondant au nombre de représentants à élire pour chaque collège.

Article 29 JORFARTI000052222339

Sont considérés comme nuls :

- les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;

- les bulletins blancs ;

- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non règlementaires ;

- les bulletins imprimés sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;

- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

- les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;

- les bulletins manuscrits.

Si une enveloppe contient plus de bulletins que de représentants à élire par collège, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même nom.

Article 30 JORFARTI000052222340

Chaque bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.

Le dépouillement est public.

Article 31 JORFARTI000052222341

Le dépouillement a lieu à l'issue du scrutin, dans chaque bureau de vote.

Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les bulletins nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non règlementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Les membres du bureau de vote ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

Article 32 JORFARTI000052222342

A l'issue des opérations électorales, le bureau de vote principal dresse un procès-verbal.

Article 33 JORFARTI000052222343

Le président du bureau de vote établit un classement des listes de candidats ou des candidatures en fonction du nombre de voix de chacune, et désigne les représentants élus en suivant ce classement. En cas d'égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus jeune est déclaré élu.

Elle proclame les résultats des scrutins dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales.

Les résultats des scrutins sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.

Section 4 : Modalités de recours contre les élections

Article 34 JORFARTI000052222344

Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du directeur de l'Ecole dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats. Le directeur statue sur ce recours dans les huit jours à compter de son dépôt.

Article 35 JORFARTI000052222345

La directrice de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 septembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au secrétaire général, S. Latarget

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