Journal officiel · Décret

Décret n° 2025-985 du 22 octobre 2025 relatif aux conditions d'agrément des associations de défense et d'assistance de l'individu ou de défense des droits et libertés individuels et collectifs en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile dans le cadre d'une procédure pénale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 octobre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 octobre 2025
NatureDécret
Signé le22 octobre 2025
Publié le23 octobre 2025
PublicationJORF n°0250 du 23 octobre 2025
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSD2431684D
IdentifiantJORFTEXT000052415703
RéférenceDécret n° 2025-985 du 22 octobre 2025 relatif aux conditions d'agrément des associations de défense et d'assistance de l'individu ou de défense des droits et libertés individuels et collectifs en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile dans le cadre d'une procédure pénale, JO du 23 octobre 2025, NOR JUSD2431684DLégifrance →

Publics concernés : magistrats, associations. Objet : le décret fixe les conditions devant être remplies par les associations de défense et d'assistance de l'individu ou de défense des droits et libertés individuels et collectifs concernant des actes commis dans le cadre d'un mouvement ou d'une organisation ayant pour but ou effet de créer, maintenir ou exploiter une sujétion psychologique ou physique, afin de pouvoir exercer les droits reconnus à la partie civile dans le cadre d'une procédure pénale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le décret est pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes. Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 2-7 dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 ;

Vu le décret n° 2014-1277 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation », sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000052415714

Le code de procédure pénale est modifié comme suit :

1° L'article R. 1-2 devient l'article R. 1-3 ;

2° Après l'article R. 1-1, il est inséré un article R. * 1-2 ainsi rédigé :

« Art. R. * 1-2.-I.-L'agrément prévu à l'article 2-17 du code de procédure pénale peut être accordé à une association se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :

« 1° Cinq années d'existence à compter de sa déclaration ;

« 2° Pendant ces années d'existence, une activité effective et publique, en vue de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs concernant des actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, appréciée notamment en fonction de l'utilisation majoritaire de ses ressources pour l'exercice de cette activité, de la réalisation et de la diffusion de publications, de l'organisation de manifestations et de la tenue de réunions d'information dans ces domaines ;

« 3° Un nombre suffisant de membres, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;

« 4° Le caractère désintéressé et indépendant de ses activités, apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources ;

« 5° Un fonctionnement régulier et conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion.

« II.-La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui instruit le dossier.

« La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.

« La mission interministérielle en charge de la prévention des dérives sectaires et de la lutte contre ces dérives est consultée sur la demande d'agrément. Le silence gardé pendant un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis favorable.

« Le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie la décision d'agrément ou de refus dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'agrément est réputé refusé.

« Ce délai peut être prorogé pour une durée de deux mois si l'instruction du dossier le justifie. L'association en est alors avisée.

« L'agrément est accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française.

« L'agrément est accordé pour trois années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

« III.-Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue au 1° de l'article 1er n'est pas exigible.

« IV.-L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément.

« V.-Les associations agréées adressent chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, leur rapport moral et leur rapport financier. »

Article 2 JORFARTI000052415720

A l'article 4 du décret du 23 octobre 2014 susvisé, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-985 du 22 octobre 2025, ».

Article 3 JORFARTI000052415722

Aux I, II et III de l'article R. 251 du code de procédure pénale, les mots : « du décret n° 2025-84 du 30 janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2025-985 du 22 octobre 2025 ».

Article 4 JORFARTI000052415725

A l'exception du cinquième alinéa du II de l'article R.* 1-2 et de l'article 4 du décret du 23 octobre 2014 susvisé dans leur rédaction résultant du présent décret, le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 5 JORFARTI000052415727

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 octobre 2025.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu Le garde des sceaux, ministre de la justice, Gérald Darmanin La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou

Textes cités liens · DILA5

Code de procédure pénale
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L231-1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000052415703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).