Le ministre des transports,
Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
Vu le code des transports, notamment le livre IV de sa sixième partie ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2007 octroyant une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Transavia France ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2007 modifié relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Transavia France ;
Vu la demande de la société Transavia-France,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000052431181
L'article 3 de l'arrêté du 9 juillet 2007 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Transavia France est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé ne s'applique pas, sous réserve des articles R. 6412-25, R. 6412-26, R. 6412-27 et R. 6412-28 du code des transports, la société est autorisée à effectuer :
« I.-Dans la zone d'exploitation autorisée par le certificat de transporteur aérien susvisé, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
« II.-Jusqu'au 31 octobre 2030, des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe au présent arrêté et dans les conditions précisées, le cas échéant, dans ladite annexe. »
Article 2 JORFARTI000052431187
La liste des liaisons internationales extracommunautaires figurant au 2 de l'annexe de l'arrêté du 9 juillet 2007 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Transavia France est remplacée par la liste figurant en annexe au présent arrêté.
Article 3 JORFARTI000052431189
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000052431191
ANNEXE
LIAISONS INTERNATIONALES EXTRACOMMUNAUTAIRES
Arabie Saoudite :
Lyon-Djeddah ;
Lyon-Médine ;
Marseille-Djeddah ;
Marseille-Médine ;
Paris-Djeddah ;
Paris-Médine ;
Toulouse-Djeddah.
Algérie :
Lyon-Alger ;
Lyon-Bejaïa ;
Lyon-Constantine ;
Lyon-Oran ;
Lyon-Tlemcen ;
Marseille-Alger ;
Marseille-Annaba ;
Marseille-Sétif ;
Montpellier-Alger ;
Montpellier-Oran ;
Nantes-Alger ;
Nantes-Constantine ;
Nantes-Oran ;
Nice-Alger ;
Paris-Alger ;
Paris-Bejaïa ;
Paris-Biskra ;
Paris-Constantine ;
Paris-Oran ;
Paris-Sétif ;
Paris-Tlemcen ;
Strasbourg-Alger ;
Strasbourg-Constantine ;
Toulouse-Alger ;
Toulouse-Oran.
Cap-Vert :
Bordeaux-Boa Vista ;
Bordeaux-Sal ;
Lyon-Sal ;
Lyon-Praia ;
Marseille-Sal ;
Marseille-Praia ;
Nantes-Boa Vista ;
Nantes-Sal ;
Paris-Boa Vista ;
Paris-Praia ;
Paris-Sal ;
Paris-Saint-Vincent ;
Toulouse-Boa Vista ;
Toulouse-Sal.
Egypte :
Bordeaux-Hurghada ;
Lyon-Hurghada ;
Lyon-Le Caire, dans la limite de trois (3) fréquences hebdomadaires librement réparties entre les aéroports français hors Paris ;
Marseille-Hurghada ;
Marseille-Le Caire, dans la limite de trois (3) fréquences hebdomadaires librement réparties entre les aéroports français hors Paris ;
Nantes-Hurghada ;
Nantes-Le Caire, dans la limite de trois (3) fréquences hebdomadaires librement réparties entre les aéroports français hors Paris ;
Paris-Charm El-Cheikh ;
Paris-Hurghada ;
Paris-Le Caire, dans la limite de six (6) fréquences hebdomadaires ;
Paris-Louqsor ;
Toulouse-Hurghada.
Emirats Arabes Unis, dans la limite de six (6) fréquences hebdomadaires réparties entre les trois aéroports français :
Lyon-Dubaï ;
Marseille-Dubaï ;
Toulouse-Dubaï.
Liban :
Lyon-Beyrouth, dans la limite de deux (2) fréquences hebdomadaires ;
Marseille-Beyrouth, dans la limite de deux (2) fréquences hebdomadaires ;
Dans la limite d'une fréquence hebdomadaire sur l'une des deux liaisons suivantes :
Montpellier-Beyrouth,
Nice-Beyrouth ;
Paris-Beyrouth, dans la limite de sept (7) fréquences hebdomadaires.
Sénégal :
Bordeaux-Dakar ;
Lille-Dakar ;
Lyon-Dakar ;
Marseille-Dakar ;
Nantes-Dakar ;
Nice-Dakar ;
Toulouse-Dakar.
Tunisie :
Bordeaux-Djerba ;
Bordeaux-Tunis ;
Lyon-Djerba ;
Lyon-Monastir ;
Lyon-Sfax ;
Lyon-Tunis ;
Marseille-Djerba ;
Marseille-Monastir ;
Marseille-Tunis ;
Montpellier-Tunis ;
Nantes-Djerba ;
Nantes-Monastir ;
Nantes-Tunis ;
Nice-Djerba ;
Nice-Monastir ;
Nice-Tunis ;
Paris-Djerba ;
Paris-Hammamet ;
Paris-Monastir ;
Paris-Sfax ;
Paris-Tunis ;
Paris-Tozeur ;
Strasbourg-Djerba ;
Strasbourg-Tunis ;
Toulouse-Djerba ;
Toulouse-Tunis.
Turquie :
Bordeaux-Istanbul ;
Lyon-Antalya ;
Lyon-Istanbul ;
Marseille-Antalya ;
Montpellier-Istanbul ;
Nantes-Antalya ;
Nantes-Istanbul ;
Paris-Ankara ;
Paris-Antalya ;
Paris-Bodrum ;
Paris-Istanbul ;
Paris-Izmir ;
Strasbourg-Istanbul.
Fait le 21 octobre 2025.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des services aériens, E. Vivet
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