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Décret n° 2025-1072 du 7 novembre 2025 relatif à l'attribution d'une fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux autorités organisatrices de la mobilité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 novembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 novembre 2025
NatureDécret
Signé le7 novembre 2025
Publié le9 novembre 2025
PublicationJORF n°0264 du 9 novembre 2025
AutoritéMinistère des transports
NORTRAT2518435D
IdentifiantJORFTEXT000052542638
RéférenceDécret n° 2025-1072 du 7 novembre 2025 relatif à l'attribution d'une fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux autorités organisatrices de la mobilité, JO du 9 novembre 2025, NOR TRAT2518435DLégifrance →

Publics concernés : les autorités organisatrices de la mobilité, les communes qui continuent à organiser un service de transport, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Objet : l'attribution d'une fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux autorités organisatrices de la mobilité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article 120 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-64, L. 2334-2 et R. 2334-3 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1231-1, L. 1231-1-1 et L. 1243-1 ;

Vu la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 modifiée, notamment son article 43 ;

Vu l'avis du comité national d'évaluation des normes en date du 17 juillet 2025 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 22 juillet 2025,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000052542650

Pour l'application du I ter de l'article 43 de la loi du 29 décembre 2012 modifiée susvisée :

1° Sont dénommées « affectataires » les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l'article L. 1231-1 du code des transports, les communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1 à la date du 1er janvier de l'année précédant l'année d'affectation de la fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre, ainsi que l'autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l'article L. 1243-1 du même code ;

2° La liste des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l'article L. 1231-1 du code des transports est déterminée à partir de la base figurant au point d'accès national aux données mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil ;

3° Les communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1 doivent disposer d'un service de transport régulier dont les données figurent au point d'accès national aux données au plus tard le 31 octobre 2025 ou percevoir le versement destiné au financement des services de mobilité prévu par les articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales à cette date.

Article 2 JORFARTI000052542656

La fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionnée au I ter de l'article 43 de la loi du 29 décembre 2012 est répartie entre les affectataires proportionnellement à leur population telle que définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales et affectée du coefficient défini à l'article R. 2334-3 du même code, multipliée par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des affectataires et le revenu par habitant de l'affectataire.

Le revenu pris en considération est le revenu fiscal de référence déclaré la pénultième année et le revenu par habitant est calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 du même code.

Lorsque l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au II de l'article L. 1231-1 du code des transports est la région, le calcul est effectué à l'échelle de chaque communauté de communes où la région exerce la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité avec les données de population et de revenu applicables à l'échelle du périmètre administratif de la communauté de communes en question.

Article 3 JORFARTI000052542662

Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 2 du présent décret, seule l'autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l'article L. 1243-1 du code des transports est affectataire sur son territoire, en lieu et place de la métropole de Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres.

Elle peut reverser une fraction de son attribution à une autorité organisatrice de la mobilité membre de l'établissement public, pour contribuer au financement des services de mobilité qu'elle organise en application des 4°, 5° et 6° du I de l'article L. 1231-1-1 du même code.

Cette fraction est déterminée par délibérations concordantes du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée.

Article 4 JORFARTI000052542665

Les attributions individuelles au titre de la fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionnée au I ter de l'article 43 de la loi du 29 décembre 2012 susvisée sont constatées par arrêté du ministre des transports, publié au Journal officiel de la République française. Cette publication vaut notification aux affectataires.

Article 5 JORFARTI000052542667

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre de l'action et des comptes publics et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 novembre 2025.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, Philippe Tabarot Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland Lescure La ministre de l'action et des comptes publics, Amélie de Montchalin

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Code général des collectivités territoriales
Code des transports
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000052542638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).