Publics concernés : les fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires, les agents contractuels de droit public ou de droit privé de l'Etat et les ouvriers de l'Etat employés par l'Etat et affiliés aux régimes locaux de sécurité sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles de Wallis-et-Futuna. Objet : le décret fixe le montant du remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat employés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles de Wallis-et-Futuna. Il fixe le champ d'application du remboursement et définit les modalités de calcul, les modalités de versement et les modalités de contrôle de ce remboursement. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2025. Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article 161 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, notamment l'article 161 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 15 octobre 2025 ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale des îles de Wallis-et-Futuna en date du 9 octobre 2025 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 septembre 2025 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 25 septembre 2025,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000052993788
Est éligible au remboursement d'une partie du montant des cotisations de protection sociale complémentaire, prévu à l'article 161 de la loi du 14 février 2025 susvisée, l'agent civil ou militaire employé par l'Etat, affilié aux régimes locaux de sécurité sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles de Wallis-et-Futuna, lorsqu'il est placé dans l'une des positions ou situations suivantes :
1° Activité ;
2° Congé parental ;
3° Disponibilité pour raison de santé, congé sans rémunération pour raison de santé ou congé sans salaire pour raison de santé, de maternité ou lié aux charges parentales ;
4° Congé de proche aidant, congé de présence parentale et congé de solidarité familiale ;
5° Congé de formation professionnelle.
Article 2 JORFARTI000052993790
Le montant du remboursement au titre d'un mois est fixé à :
1° 15 euros à compter du 1er janvier 2025 ;
2° 30 euros à compter du 1er janvier 2027.
Le remboursement est versé mensuellement.
Article 3 JORFARTI000052993791
Le versement est maintenu jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'agent cesse d'être dans l'une des positions ou situations mentionnées à l'article 1er . Lorsque la reprise du service a lieu au cours d'un mois ultérieur, le versement est effectué pour ce mois entier.
Article 4 JORFARTI000052993792
Lorsque l'agent entre en fonction ou change d'employeur au cours d'un mois, le remboursement est versé par le nouvel employeur au titre du mois entier.
Article 5 JORFARTI000052993793
Lorsque l'agent occupe des emplois à temps incomplet auprès de plusieurs employeurs publics de l'Etat, le remboursement est versé par l'employeur auprès duquel il effectue le volume d'heures de travail le plus important. L'appréciation de ce volume d'heures de travail est effectuée à la date de la demande de l'agent, prévue à l'article 7, et réévaluée annuellement ou, le cas échéant, lorsque l'agent cesse sa relation de travail avec l'employeur en charge du versement.
Article 6 JORFARTI000052993794
Lorsque l'agent exerce ses fonctions à temps partiel ou occupe un emploi à temps incomplet, il bénéficie du remboursement dans les mêmes conditions que s'il travaillait à temps plein ou complet.
Article 7 JORFARTI000052993795
Pour bénéficier du remboursement, l'agent adresse une demande à l'employeur public de l'Etat dont il relève ou, le cas échéant, à son employeur principal lorsqu'il occupe des emplois à temps incomplet auprès de plusieurs employeurs publics de l'Etat.
Il joint à cette demande une attestation émise par l'organisme d'assurance auprès duquel il est affilié. Cette attestation précise que l'agent est bénéficiaire à titre individuel ou en qualité d'ayant droit d'un contrat ou règlement de protection sociale complémentaire destiné à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident.
Article 8 JORFARTI000052993796
L'agent doit signaler tout changement de sa situation individuelle de nature à modifier les conditions d'éligibilité au remboursement.
Article 9 JORFARTI000052993797
L'employeur public de l'Etat peut procéder à tout moment à un contrôle. L'agent dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du contrôle par son employeur pour produire tous documents justifiant qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité au remboursement, sous peine d'interruption du versement de ce remboursement.
Article 10 JORFARTI000052993798
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à l'agent engagé pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes.
Article 11 JORFARTI000052993799
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2025.
Article 12 JORFARTI000052993800
La ministre des outre-mer, la ministre de l'action et des comptes publics et le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 décembre 2025.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
La ministre de l'action et des comptes publics, Amélie de Montchalin La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou Le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, David Amiel
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