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Décret n° 2025-1188 du 9 décembre 2025 relatif à l'aide en faveur de la formation des travailleurs appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles agricoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 décembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 décembre 2025
NatureDécret
Signé le9 décembre 2025
Publié le10 décembre 2025
PublicationJORF n°0289 du 10 décembre 2025
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
NORAGRE2532287D
IdentifiantJORFTEXT000053004867
RéférenceDécret n° 2025-1188 du 9 décembre 2025 relatif à l'aide en faveur de la formation des travailleurs appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles agricoles, JO du 10 décembre 2025, NOR AGRE2532287DLégifrance →

Publics concernés : organisations professionnelles d'exploitants agricoles à vocation générale, autres organisations professionnelles d'employeurs agricoles, organisations syndicales de salariés agricoles. Objet : fixation des conditions et modalités de l'aide à la formation des travailleurs salariés et non salariés agricoles appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000053004873

Au début du chapitre V du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, est ajoutée une section 1 intitulée : « Aménagement des épreuves des examens et concours au bénéfice des candidats présentant un handicap » et comprenant les articles D. 815-1 à D. 815-6.

Article 2 JORFARTI000053004875

Après l'article D. 815-6 du même code, est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 « Aide de l'Etat à la formation des travailleurs appelés à exercer des responsabilités dans des organisations professionnelles et syndicales agricoles

« Art. D. 815-7.-Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6122-4 du code du travail, l'Etat peut apporter une aide financière annuelle destinée à la formation des travailleurs salariés et non-salariés agricoles appelés à exercer des responsabilités dans une organisation syndicale ou professionnelle agricole. Cette aide, dite “ aide à la promotion collective agricole ” est attribuée dans les conditions fixées par la présente section.

« Art. D. 815-8.-Peuvent seules bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 815-7 du présent code : « 1° Les organisations professionnelles d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans au moins un département, en vertu de l'article R. 514-37 du présent code, à siéger dans certaines commissions, certains comités professionnels ou certains organismes ; « 2° Les organisations professionnelles d'employeurs autres que visées au 1°, reconnues représentatives au sens de l'article L. 2152-1 du code du travail dans au moins une branche professionnelle agricole ; « 3° Les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2122-5 du code du travail dans au moins une branche professionnelle agricole.

« Art. D. 815-9.-L'aide mentionnée à l'article D. 815-7 du présent code ne peut être accordée qu'aux organisations qui, pour l'année au titre de laquelle elles présentent leur demande : « 1° Ont réalisé ou ont projettent de réaliser, par un concours financier ou en nature, des actions de formation destinées aux salariés et non-salariés agricoles appelés à exercer des responsabilités dans une organisation syndicale ou professionnelle ; « 2° S'engagent à réaliser ces actions de formation et à en assurer le développement.

« Art. D. 815-10.-Le ministre chargé de l'agriculture octroie l'aide à la promotion collective agricole en tenant compte de la représentativité de l'organisation demanderesse, de la qualité de ses projets de formation à l'exercice de responsabilités dans les organisations syndicales ou professionnelles, de l'importance des dépenses qu'elle expose à ce titre et, le cas échéant, de la qualité et de l'importance du concours qu'elle apporte à ce même titre à un centre de formation agréé sur le fondement du second alinéa de l'article L. 6122-4 du code du travail.

« Art. D. 815-11.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et modalités de présentation et d'instruction de la demande d'aide à la promotion collective agricole. »

Article 3 JORFARTI000053004881

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2025.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, Annie Genevard

Textes cités liens · DILA4

Code rural et de la pêche maritime
Code du travail

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053004867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).