Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 décembre 2025 relatif à la justification du niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 décembre 2025
NatureArrêté
Signé le22 décembre 2025
Publié le26 décembre 2025
PublicationJORF n°0302 du 26 décembre 2025
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTV2536113A
IdentifiantJORFTEXT000053164463
RéférenceArrêté du 22 décembre 2025 relatif à la justification du niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française, JO du 26 décembre 2025, NOR INTV2536113ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-24,

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, notamment ses articles 14, 14-1, 37 et 37-1 ;

Vu le décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025 portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, notamment son article 11,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000053164475

Les diplômes permettant de justifier du niveau de français requis pour l'acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, sont les suivants :

1° Le diplôme national du brevet ;

2° Tout diplôme délivré au nom de l'Etat, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail ;

3° Toute certification professionnelle classée à un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ;

4° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B2 du cadre européen de référence pour les langues.

Article 2 JORFARTI000053164480

Les tests linguistiques mentionnés aux articles 14 et 37 du décret susmentionné doivent respecter les critères cumulatifs suivants :

- être enregistrés dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail ;

- attester de la maîtrise globale des compétences écrites et orales du niveau B2 du cadre européen de référence pour les langues (épreuves distinctes suivantes : expression orale, expression écrite, compréhension orale et compréhension écrite) ;

- se dérouler en présentiel dans un centre d'examen, le même jour dans une session unique ;

- garantir une surveillance contre la fraude au cours de chacune des épreuves ;

- permettre de contrôler l'identité des candidats en vérifiant les noms et photos figurant sur les documents d'identité officiels en cours de validité.

Article 3 JORFARTI000053164482

Les attestations linguistiques délivrées à l'issue des tests linguistiques susmentionnés, doivent présenter les sécurisations suivantes :

- comporter les mentions d'identité du candidat telle que vérifiée avant le début des épreuves à partir de l'une des pièces suivantes en cours de validité : titre de séjour, passeport ou carte d'identité dans le cas des ressortissants de l'Union européenne ; - comporter la photographie du candidat prise avant le passage de l'examen.

L'authenticité des attestations de réussite doit être vérifiable par les services du ministère chargé des naturalisations par le biais d'une plateforme en ligne ou de tout autre dispositif défini par ledit ministère. En application des articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la durée de validité des attestations linguistiques est de deux ans.

Article 4 JORFARTI000053164485

Sont abrogés :

-l'arrêté du 20 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française (NOR : INTV2006313A) ; -l'arrêté du 20 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l'attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l'article 14-1 et a du 9° de l'article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française (NOR : INTV2006314A) ; -l'arrêté du 20 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l'article 14-1 et a du 9° de l'article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française (NOR : INTV2006315A).

Article 5 JORFARTI000053164489

En application de l'article 11 du décret du 15 juillet 2025 susvisé, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Les déclarations acquisitives de nationalité par mariage souscrites avant le 1er janvier 2026 et les demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité déposées avant cette même date demeurent régies par les arrêtés du 12 mars 2020 mentionnés à l'article 4 du présent arrêté.

Article 6 JORFARTI000053164491

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2025.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des étrangers en France, L. Touvet

Textes cités liens · DILA3

Code civil

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053164463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).