Journal officiel · Décret

Décret n° 2025-1301 du 24 décembre 2025 fixant la répartition du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 décembre 2025
NatureDécret
Signé le24 décembre 2025
Publié le26 décembre 2025
PublicationJORF n°0302 du 26 décembre 2025
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
NORECOR2532541D
IdentifiantJORFTEXT000053165242
RéférenceDécret n° 2025-1301 du 24 décembre 2025 fixant la répartition du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, JO du 26 décembre 2025, NOR ECOR2532541DLégifrance →

Publics concernés : les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupements d'intérêt public du département de la Meuse et de la Haute-Marne situés à proximité des installations du laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du code de l'environnement. Objet : le présent décret fixe la répartition des parts du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services entre les collectivités situées à proximité du laboratoire souterrain. Il détermine la répartition de droit commun prévue à l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement et la répartition dérogatoire prévue au II de l'article 185 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de son article 3, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026 et est abrogé le 31 décembre 2028, et de son article 4, qui entre en vigueur le 1er janvier 2029 et est abrogé à compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement relative à un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement situé sur la commune de Bure (projet Cigéo). Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement et de l'article 185 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et de la ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 542-11-1 ;

Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 322-39 et suivants ;

Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, notamment ses articles 18 et 185 ;

Vu l'avis du groupement d'intérêt public de la Meuse en date du 28 août 2025 ;

Vu l'avis du groupement d'intérêt public de la Haute-Marne en date du 12 septembre 2025,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000053165256

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement, la fraction du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services versée aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du code de l'environnement ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code est fixée respectivement à 6,34 % de la part départementale en ce qui concerne le département de la Meuse et à 4,51 % de la part départementale en ce qui concerne le département de la Haute-Marne. Dans chacun de ces départements, un arrêté préfectoral fixe en conséquence le montant attribué à chaque commune au prorata de sa population.

Article 2 JORFARTI000053165261

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement, la fraction supplémentaire du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322- 50 du code des impositions sur les biens et services versée à la communauté de communes des Portes de Meuse (Meuse) est fixée à 5,23 % de la part départementale du département de la Meuse.

Pour l'application du même alinéa, la fraction supplémentaire du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services versée à la communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne (Haute-Marne) et à la communauté d'agglomération du Grand Saint-Dizier, Der et Vallées (Haute- Marne) est fixée à 5,95 % de la part départementale du département de la Haute-Marne. Un arrêté préfectoral fixe en conséquence le montant attribué à la communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne (Haute-Marne) et à la communauté d'agglomération du Grand Saint- Dizier, Der et Vallées (Haute-Marne) au prorata de la population de leurs communes mentionnées à l'article 1er .

Article 3 JORFARTI000053165265

Pour l'application du II de l'article 185 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, par dérogation aux articles 1er et 2, le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services est réparti en deux parts distinctes versées aux départements sur le territoire desquels est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain défini à l'article L. 542-9 du code l'environnement et sur le territoire desquels n'est pas encore situé tout ou partie du périmètre d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Ces parts sont fixées respectivement à 51,37 % pour le département de la Meuse et à 48,63 % pour le département de la Haute-Marne.

La fraction de chacune de ces parts, versée aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du code de l'environnement est fixée respectivement à 6,00 % de la part départementale du département de la Meuse et à 4,51 % de la part départementale du département de la Haute-Marne. Dans chaque département, un arrêté préfectoral fixe en conséquence le montant attribué à chaque commune au prorata de sa population.

La fraction supplémentaire du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322- 50 du code des impositions sur les biens et services versée à la communauté de communes des Portes de Meuse (Meuse) est fixée à 10,29 % de la part départementale du département de la Meuse.

La fraction supplémentaire du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services versée à la communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne (Haute-Marne) et à la communauté d'agglomération du Grand Saint-Dizier, Der et Vallées (Haute-Marne) est fixée à 5,95 % de la part départementale du département de la Haute-Marne. Un arrêté préfectoral fixe en conséquence le montant attribué à la communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne (Haute-Marne) et à la communauté d'agglomération du Grand Saint-Dizier, Der et Vallées (Haute-Marne) au prorata de la population de leurs communes mentionnées au deuxième alinéa.

Article 4 JORFARTI000053165273

Pour l'application du II de l'article 185 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, par dérogation aux articles 1er et 2, le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services est réparti en deux parts distinctes versées aux départements sur le territoire desquels est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain défini à l'article L. 542-9 du code l'environnement et sur le territoire desquels n'est pas encore situé tout ou partie du périmètre d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Ces parts sont fixées respectivement à 50,88 % pour le département de la Meuse et à 49,12 % pour le département de la Haute-Marne.

La fraction de chacune de ces parts, versée aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du code de l'environnement est fixée respectivement à 6,12 % de la part départementale du département de la Meuse et à 4,51 % de la part départementale du département de la Haute-Marne. Dans chaque département, un arrêté préfectoral fixe en conséquence le montant attribué à chaque commune au prorata de sa population.

La fraction supplémentaire du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322- 50 du code des impositions sur les biens et services versée à la communauté de communes des Portes de Meuse (Meuse) est fixée à 8,51 % de la part départementale du département de la Meuse.

La fraction supplémentaire du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services versée à la communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne (Haute-Marne) et à la communauté d'agglomération du Grand Saint-Dizier, Der et Vallées (Haute-Marne) est fixée à 5,95 % de la part départementale du département de la Haute-Marne. Un arrêté préfectoral fixe en conséquence le montant attribué à la communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne (Haute-Marne) et à la communauté d'agglomération du Grand Saint-Dizier, Der et Vallées (Haute-Marne) au prorata de la population de leurs communes mentionnées au deuxième alinéa.

Article 5 JORFARTI000053165281

L'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2026 et est abrogé le 31 décembre 2028.

L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2029 et est abrogé à compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement relative à un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement situé sur la commune de Bure (Meuse).

Article 6 JORFARTI000053165284

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2025.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland Lescure La ministre de l'action et des comptes publics, Amélie de Montchalin

Textes cités liens · DILA3

Code des impositions sur les biens et services
Code de l'environnement

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053165242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).