Article 1 JORFARTI000053230249
Au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2020 susvisé, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de l'action et des comptes publics et le ministre des transports,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 modifié relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2014 modifié fixant les conditions de délivrance de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2019 modifié relatif aux conditions d'accès, à l'organisation de la formation et aux modalités de délivrance du diplôme en ingénierie des systèmes électroniques de la sécurité aérienne par l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 11 février 2020 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation statutaire des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu l'avis du comité social d'administration de réseau placé auprès du directeur général de l'aviation civile en date du 14 octobre 2025,
Arrêtent :
Au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2020 susvisé, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois ».
Le chapitre II de l'arrêté du 11 février 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, après les mots : « aux concours externes », sont insérés les mots : « par spécialités » ;
2° A l'article 4, les mots : « et du 2° » sont supprimés.
Dans l'arrêté du 11 février 2020 susvisé, après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis « Formation initiale des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne reçus au concours externe spécial (articles 7-1 à 7-3)
« Art. 7-1. - La formation des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne mentionnée au 2° de l'article 2 consiste en un stage de dix-huit mois effectué en tout ou partie à l'ENAC ou dans les services de la navigation aérienne de la direction générale de l'aviation civile. « Il comprend un cursus validé par la commission d'agrément des sujets de la qualification technique prévue par la décision du 14 avril 2009 mentionnée à l'article 6 du présent arrêté. Il intègre un suivi et des actions en vue du maintien ou de l'obtention du niveau requis en langue anglaise conformément à l'arrêté du 11 septembre 2014 susvisé.
« Art. 7-2. - La formation est sanctionnée par l'obtention de la qualification technique délivrée par le directeur des services de la navigation aérienne après vérification de l'aptitude de l'agent à assurer les opérations confiées, conformément à la décision du 14 avril 2009 mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.
« Art. 7-3. - Le jury de la qualification technique propose la validation, la prolongation ou l'arrêt de la formation conformément au b du I de l'article 9 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 susvisé. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 décembre 2025.
Le ministre des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile, C. Chkioua La ministre de l'action et des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service de la synthèse statutaire, du développement des compétences et de la donnée, M. Icard
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.