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Décision n° 2025-C-57 du 18 décembre 2025 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 janvier 2026. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le18 décembre 2025
Publié le16 janvier 2026
PublicationJORF n°0013 du 16 janvier 2026
AutoritéAUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL
NORACPP2533755S
IdentifiantJORFTEXT000053374358
RéférenceDécision n° 2025-C-57 du 18 décembre 2025 arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres, JO du 16 janvier 2026, NOR ACPP2533755SLégifrance →

Le président désigné de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la présidente de l'Autorité des marchés financiers,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne du 2 août 2016 modifiant le règlement (UE) n° 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/22) ;

Vu le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16, L. 322-1 à L. 322-10, L. 752-2, L. 753-2, L. 754-2, L. 752-14, L. 753-14 et L. 754-13 ;

Vu le décret n° 2009-1372 du 6 novembre 2009 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signées à Monaco et Paris le 8 novembre 2005 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier ;

Vu l'avis du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 8 décembre 2025 ;

Vu l'avis de la commission consultative affaires prudentielles du 1er décembre 2025 ;

Considérant que les termes « contributions ordinaires annuelles » et « contributions exceptionnelles » ont été utilisés dans la réglementation française depuis la mise en place du mécanisme de garantie des dépôts dès 1999 et que, par conséquent, ces derniers ont été utilisés lors de la transposition en droit français de la directive européenne relative aux systèmes de garantie des dépôts de 2014 pour se référer aux notions respectives de « financement ex ante » et de « financement ou de contributions ex post » ; qu'il conviendrait de conserver un vocabulaire uniforme entre mécanismes français ;

Considérant que pour être éligible à la garantie des titres, les instruments financiers, définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, devraient être détenus par l'établissement adhérent pour le compte d'un investisseur ; par conséquent, seraient exclus du mécanisme de garantie des titres, les instruments financiers non détenus par l'adhérent ou ceux émis et détenus par l'adhérent ;

Considérant que le financement du mécanisme de garantie des titres doit refléter le plus fidèlement possible les risques objectifs que les adhérents font courir au dispositif en tenant compte des contributions qu'ils ont déjà versées, conformément aux exigences de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier ;

Considérant que la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements doit assurer un niveau de financement adéquat du mécanisme de garantie des titres, au regard notamment de la situation économique et financière, en fixant un objectif adapté à atteindre en matière de ressources du mécanisme de garantie des titres ; qu'un financement représentant au moins 0,050 % de l'assiette permettrait de répondre adéquatement aux objectifs poursuivis par le mécanisme de garantie ; que le taux ou montant fixé par le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne pourrait dès lors s'établir à un niveau inférieur ;

Considérant qu'afin d'éviter un impact trop brutal sur les établissements adhérents de l'introduction d'un minimum de financement du mécanisme de garantie des titres, une phase transitoire de mise en œuvre progressive de ce montant minimum est prévue afin de le rendre pleinement contraignant à partir de la campagne de contributions 2029 ; après une introduction de la méthode par les stocks en conservant la cible constante en 2026, la cible pourra ainsi être progressivement réévaluée à 0,041 % en 2027, 0,047 % en 2028 afin d'atteindre la cible minimale de 0,050 % de l'assiette en 2029 ;

Considérant qu'en cas d'utilisation du fonds ou de diminution brutale de son niveau de financement, l'impact de sa reconstitution sur les établissements pourrait être trop important, un délai raisonnable pourra être prévu afin de ramener progressivement la cible à son niveau minimum de 0,050 % de l'assiette ;

Considérant que les contributions exceptionnelles peuvent être appelées lorsque les moyens financiers disponibles du mécanisme de garantie des titres ne sont pas suffisants pour faire face aux montants requis pour une intervention du mécanisme ; que ces contributions devraient être calculées selon la même méthode que pour les contributions ordinaires annuelles à partir des informations transmises par les établissements adhérents utilisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le calcul des dernières contributions notifiées ;

Considérant que la méthode de calcul des contributions qu'il est proposé de retenir a les effets d'une méthode par répartition ; qu'il conviendrait de prévoir une règle permettant de calculer les contributions des établissements adhérents malgré le retard ou l'absence de l'un d'entre eux dans la déclaration des données nécessaires au calcul ;

Considérant que l'application d'un profil de risque pour pondérer la contribution d'un établissement ne devrait pas modifier le montant final à lever ; qu'il conviendrait d'appliquer un coefficient de rebasage déterminé afin que la somme des assiettes des établissements soit égale à la somme des assiettes pondérées par les profils de risque ;

Considérant qu'il conviendrait de prévoir que le Collège de supervision puisse utiliser, à titre dérogatoire, les données qui ont servi au calcul des contributions de la campagne précédente lorsque des situations exceptionnelles ou d'urgence l'exigent comme par exemple les mesures décidées par le gouvernement pour faire face à une situation particulière ;

Considérant que les succursales passeportées d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement peuvent adhérer à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres français si la couverture offerte par le mécanisme de garantie dont relève le siège est moindre ;

Considérant que l'adhésion à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres devrait entraîner une adhésion similaire en droits et en devoirs, dans la limite du nécessaire à cette adhésion, à celle prévue pour les établissements devant adhérer obligatoirement audit mécanisme ; que l'assiette de contribution de ces adhérents devrait, par conséquent, tenir compte de la couverture déjà offerte par le mécanisme de garantie dont relève le siège, le mécanisme français ne couvrant, dans le respect des règles françaises, que la partie qui n'est pas déjà couverte ; que par conséquent le montant de la couverture complémentaire serait susceptible de varier en fonction du montant couvert dans le pays d'origine et du type d'établissement ;

Considérant que lorsqu'il s'agit d'une succursale passeportée d'un établissement de crédit, la couverture complémentaire ne trouverait à jouer que pour les titres en conservation, la partie espèces étant couverte par le mécanisme de garantie des dépôts du pays d'origine ; que lorsqu'il s'agit d'une succursale passeportée d'une entreprise d'investissement, la couverture complémentaire serait applicable tant pour les titres en conservation que pour les dépôts en espèces liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers, sous réserve que les deux plafonds soient bien inférieurs à ceux applicables en France ; à défaut, la couverture complémentaire ne devrait trouver à s'appliquer que pour le plafond moindre et la contribution correspondante devrait être calculée en en tenant compte,

Décident :

Le président désigné de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, D. Beau La présidente de l'Autorité des marchés financiers, M.-A. Barbat-layani

Article 1 JORFARTI000053374374

La présente décision arrête les règles de calcul des contributions que les adhérents, y compris à titre complémentaire, au mécanisme de garantie des titres, ci-après les établissements adhérents, versent au mécanisme de garantie des titres géré par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Article 2 JORFARTI000053374375

Les contributions au mécanisme de garantie des titres se composent de contributions finançant les missions du mécanisme de garantie des titres mentionnées à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier et de contributions finançant son fonctionnement.

Les contributions sont calculées à partir des informations transmises par les établissements adhérents conformément à une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise pour l'application de la présente décision.

Chapitre 1er : Calcul des contributions finançant les missions du mécanisme de garantie des titres

Article 3 JORFARTI000053374382

Les contributions finançant les missions du mécanisme de garantie des titres comprennent des contributions ordinaires annuelles et, le cas échéant, des contributions exceptionnelles.

Section 1 : Contributions ordinaires annuelles

Article 4 JORFARTI000053374398

Les contributions ordinaires annuelles sont calculées, dans les conditions définies par la présente section, en fonction :

- de l'assiette égale à la somme de la moitié de la valeur des instruments financiers détenus pour le compte d'investisseurs, couverts par le mécanisme de garantie des titres, et, pour les établissements adhérents qui ne sont pas des établissements de crédit, de l'ensemble des dépôts en espèces liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers, ci-après les dépôts liés ; - du profil de risque des établissements adhérents ; - du taux ou montant des contributions attendues arrêté par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, qui doit représenter au moins 0,050 % de l'assiette ; - du stock de contributions versées par les établissements adhérents, égal aux réserves nettes existantes constituées par chaque établissement.

Les réserves nettes existantes du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des titres représentent le montant des fonds propres de ce mécanisme au 31 décembre de l'année précédente approuvé par le fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au plus tard le 30 avril de l'exercice en cours, le montant du stock de contributions de chaque établissement adhérent tel qu'arrêté à la fin de l'exercice précédent. Lorsque les moyens financiers disponibles au titre du mécanisme de garantie des titres tombent de manière significative en deçà de la cible à 0,050% de l'assiette, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le collège de l'Autorité des marchés financiers veillent à ce que le taux ou le montant des contributions soit suffisant pour relever, dans un délai maximal de six ans, les moyens financiers disponibles au titre de ce mécanisme à au moins 0,050 % de l'assiette.

Article 5 JORFARTI000053374399

La valorisation de l'assiette est déterminée en retenant la valeur vénale des instruments financiers en conservation et des options achetées par les investisseurs et la valeur des dépôts de garantie pour les autres instruments financiers à terme.

Article 6 JORFARTI000053374400

Les données utilisées pour la pondération par les risques sont, comme pour l'assiette, celles de l'année précédant l'année au titre de laquelle les contributions sont calculées.

Article 7 JORFARTI000053374401

Le profil de risque des établissements adhérents est défini en fonction de deux indicateurs de risque : le « Ratio de couverture des fonds propres de base de catégorie 1 » et le « Ratio de rentabilité des actifs ». Pour chaque indicateur de risque, une note est attribuée aux établissements adhérents en fonction des barèmes suivants : 1. Pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement soumis aux dispositions du règlement n° 575/2013 :


Indicateurs de risque

Echelle de notation

Ratio de couverture des fonds propres de base de catégorie 1

- la note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 300 %
- la note 25 est attribuée si le ratio est supérieur à 240 % et inférieur ou égal à 300 %
- la note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 180 % et inférieur ou égal à 240 %
- la note 75 est attribuée si le ratio est supérieur à 120 % et inférieur ou égal à 180 %
- la note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 120 %

Ratio de rentabilité des actifs

- la note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 1 %
- la note 25 est attribuée si le ratio est supérieur à 0,6 % et inférieur ou égal à 1 %
- la note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 0,3 % et inférieur ou égal à 0,6 %
- la note 75 est attribuée si le ratio est supérieur à 0 % et inférieur ou égal à 0,3 %
- la note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 0 %

2. Pour les entreprises d'investissement soumises aux dispositions du règlement (UE) 2019/2033 :


Indicateurs de risque

Echelle de notation

Ratio de couverture des fonds propres de base de catégorie 1

- la note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 900 %
- la note 25 est attribuée si le ratio est supérieur à 683 % et inférieur ou égal à 900 %
- la note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 467 % et inférieur ou égal à 683 %
- la note 75 est attribuée si le ratio est supérieur à 250 % et inférieur ou égal à 467 %
- la note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 250 %

Ratio de rentabilité des actifs

- la note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 1 %
- la note 25 est attribuée si le ratio est supérieur à 0,6 % et inférieur ou égal à 1 %
- la note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 0,3 % et inférieur ou égal à 0,6 %
- la note 75 est attribuée si le ratio est supérieur à 0 % et inférieur ou égal à 0,3 %
- la note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 0 %

Article 8 JORFARTI000053374402

Un indice synthétique de risque (ISR), égal à la moyenne arithmétique des notes attribuées pour les indicateurs de risque, est calculé pour chaque établissement adhérent.

Article 9 JORFARTI000053374403

Un profil de risque, compris entre 75 et 125 %, fondé sur l'indice synthétique de risque, est attribué à chaque établissement adhérent selon le barème ci-dessous :


Indice synthétique de risque (ISR)

Profil de risque

Egal à 0

75,00 %

Egal à 12,5

81,25 %

Egal à 25

87,50 %

Egal à 37,5

93,75 %

Egal à 50

100,00 %

Egal à 62,5

106,25 %

Egal à 75

112,50 %

Egal à 87,5

118,75 %

Egal à 100

125,00 %

Article 10 JORFARTI000053374404

Le profil de risque est appliqué à l'assiette de chaque établissement adhérent afin d'obtenir son assiette pondérée par les risques.

Article 11 JORFARTI000053374405

La contribution ordinaire annuelle au mécanisme de garantie des titres d'un établissement adhérent est égale à la différence entre :

- d'une part, le montant obtenu en multipliant son assiette telle que définie à l'article 4 par le taux de contributions attendues, par son profil de risque et par le coefficient de rebasage de l'année au titre de laquelle les contributions sont calculées et ; - d'autre part, le stock de contributions de l'établissement adhérent à la fin de l'exercice précédent.

C i,n = CR© n × CT i,n - 1 × ARW i,n - 1 × µn - Stock i,n - 1

avec : C i,n : Contribution pour l'établissement i pour l'année n. CR© n : Taux de contributions attendues arrêté pour l'année n, représentant au moins 0,050 % de l'assiette. CT i,n - 1 : Assiette telle que définie à l'article 4 de l'établissement i au 31 décembre de l'année précédente. ARW i,n - 1 : Profil de risque de l'établissement i établi avec les données de l'année précédente. µn : Coefficient de rebasage de l'année n. Stock i,n - 1 : Stock de contributions ou réserves nettes de l'établissement i de l'année précédente. Le coefficient de rebasage est égal au quotient entre la somme des assiettes des établissements adhérents et la somme des assiettes pondérées par les profils de risque :

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Lorsque la contribution calculée pour l'établissement pour l'année en cours est négative, l'établissement adhérent est remboursé de ce montant. A l'inverse, si la contribution calculée est positive, l'établissement adhérent devra verser le montant de la contribution au fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Section 2 : Contributions exceptionnelles

Article 12 JORFARTI000053374406

Les contributions exceptionnelles sont calculées selon la même méthode de calcul que les contributions ordinaires annuelles.

Article 13 JORFARTI000053374407

Les contributions exceptionnelles sont calculées à partir des informations transmises par les établissements adhérents utilisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le calcul des dernières contributions ordinaires annuelles notifiées.

Chapitre 2 : Calcul des contributions de fonctionnement

Article 14 JORFARTI000053374385

La contribution de fonctionnement de chaque établissement adhérent au mécanisme de garantie des titres est égale au montant des contributions arrêté par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, multiplié par son assiette divisée par la somme des assiettes des établissements adhérents.

Article 15 JORFARTI000053374386

La contribution de fonctionnement due par un établissement adhérent ne peut être inférieure à 700 euros.

Article 16 JORFARTI000053374387

La contribution de fonctionnement est notifiée à l'établissement adhérent avec la contribution ordinaire annuelle.

Chapitre 3 : Règles applicables à des situations particulières

Article 17 JORFARTI000053374388

Lorsqu'un établissement adhérent n'a pas transmis, dans les délais impartis, les informations nécessaires au calcul de l'assiette de contribution, sa contribution est calculée en prenant comme assiette le montant total des titres conservés, déclarés à la Banque de France au titre de la réglementation des statistiques de détention des titres, auquel est ajouté, pour les établissements adhérents non-établissements de crédit, le montant total des avoirs clientèle figurant au passif de l'état « RUBA “SITUATION” » et correspondant au total de la ligne « opérations avec la clientèle ».

A défaut de disponibilité de ces données, l'assiette calculée pour la précédente échéance est majorée de 10 %. Le taux de majoration est ramené à 5 % pour la fraction de l'assiette de cotisation supérieure à 1 milliard d'euros.

L'alinéa précédent ne s'applique pas si l'établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, l'assiette de cotisation est la moyenne des assiettes des trois années précédentes.

La note 100 est attribuée par défaut lorsque l'établissement adhérent n'a pas remis, dans les délais impartis, les informations nécessaires à la détermination de la note d'un indicateur de risque.

Toutefois, la note 50 est attribuée à chacun des indicateurs de risque qui, en accord avec le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, n'ont pu être calculés pour les établissements nouvellement agréés.

Article 18 JORFARTI000053374389

Les entreprises d'investissement qui sont exonérées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de certaines exigences prudentielles et du respect d'indicateurs prévus à l'article 7, se voient attribuer la note 50 aux indicateurs de risque qui n'ont pu être calculés.

Toutefois, si les données sont disponibles à des fins d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la note la plus favorable est retenue entre celle obtenue en application de l'alinéa précédent et celle obtenue en utilisant les données disponibles à des fins d'information.

Article 19 JORFARTI000053374390

Les succursales agréées d'établissement de crédit établies sur le territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco, qui sont exonérées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du respect d'indicateurs prévus à l'article 7, communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les valeurs déterminées pour les indicateurs de risque selon les normes de l'Etat de leur siège social ou de leur administration centrale.

En l'absence de données disponibles, la note 50 est attribuée aux indicateurs de risque qui n'ont pu être calculés.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux succursales agréées d'entreprise de pays tiers établies sur le territoire de la République française.

Article 20 JORFARTI000053374391

L'ACPR étudie les demandes de modification des informations transmises par les établissements adhérents dans les 2 mois à compter de la réception de la notification du calcul.

L'alinéa précédent ne trouve pas à s'appliquer pour les demandes concernant l'application de l'article 17.

Article 21 JORFARTI000053374392

En cas de circonstances exceptionnelles ou d'urgence, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut utiliser les données relatives à l'assiette ou aux notes de risque qui ont servi au calcul des contributions de l'année précédant celle au titre de laquelle les contributions sont calculées.

La note 50 est attribuée pour chacun des indicateurs de risque des établissements adhérents ayant déclaré pour la première fois une assiette non nulle s'il est décidé de retenir les notes de risque ayant servi au calcul des contributions l'année précédant celle au titre de laquelle les contributions sont calculées.

Lorsque les circonstances exceptionnelles ou l'urgence cessent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à un nouveau calcul des contributions à partir des données pertinentes dont sont alors déduites les contributions précédemment notifiées.

Chapitre 4 : Contributions des établissements adhérant à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres

Article 22 JORFARTI000053374393

Les contributions des établissements adhérant à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres sont calculées selon la même méthode de calcul que les contributions correspondantes des établissements adhérents ayant leur siège social sur le territoire de la République française en tenant compte toutefois des mesures d'adaptions prévues aux articles suivants.

Article 23 JORFARTI000053374394

L'assiette mentionnée à l'article 4 est calculée au prorata de la partie complémentaire restant à couvrir par le mécanisme de garantie des titres français.

Le prorata de réduction à appliquer dépend de la nature de l'établissement qui adhère à titre complémentaire et du montant du plafond de la couverture applicable aux instruments financiers ou aux dépôts liés en vigueur dans le pays du siège ou de l'administration centrale de la succursale concernée.

Section 1 : En cas d'adhésion à titre complémentaire d'une succursale d'un établissement de crédit

Article 24 JORFARTI000053374408

Lorsqu'une succursale d'un établissement de crédit mentionnée aux articles L. 511-21 et L. 511-22 du code monétaire et financier adhère à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres français, le prorata de réduction à appliquer à son assiette déterminée conformément à l'article 4 est égal à la part restant à couvrir par le mécanisme des titres français au titre de la couverture des instruments financiers par rapport au montant prévu par la réglementation du pays du siège ou de l'administration centrale de la succursale adhérant à titre complémentaire, le cas échéant, sans application de la franchise mentionnée à l'article 4 de la directive la directive 97/9/CE, au titre des instruments financiers divisée par le plafond français de couverture pour les instruments financiers, soit la formule suivante :

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avec : Couv titres France : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers appliqué en France. Couv titres siège : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers appliqué dans le pays du siège ou de l'administration centrale de la succursale.

Section 2 : En cas d'adhésion à titre complémentaire d'une succursale d'une entreprise d'investissement

Article 25 JORFARTI000053374411

Lorsqu'une succursale d'une d'entreprise d'investissement mentionnée aux articles L. 532-16 et L. 532-18-1 du code monétaire et financier adhère à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres français, le prorata à appliquer à l'assiette dépend de la mise en place, dans l'Etat du siège ou de l'administration centrale de la succursale, d'un plafond de couverture unique ou distinct pour les instruments financiers et les dépôts liés.

Article 26 JORFARTI000053374414

Lorsque la réglementation de l'Etat du siège ou de l'administration centrale de la succursale adhérant à titre complémentaire prévoit un plafond unique d'indemnisation pour les instruments financiers et les dépôts liés, le prorata à appliquer à l'assiette déterminée conformément à l'article 4 est égal à la différence entre, d'une part, la somme des plafonds d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers et pour les dépôts liés définis par la réglementation française et, d'autre part, le plafond unique de couverture pour les instruments financiers et les dépôts liés de la réglementation du pays du siège ou de l'administration centrale de la succursale adhérant à titre complémentaire, le cas échéant, sans application de la franchise mentionnée à l'article 4 de la directive la directive 97/9/CE divisée par la somme des plafonds appliqués en France, soit la formule suivante :

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avec : Couv titres France : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers appliqué en France. Couv dépôts liés France : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les dépôts espèces liés appliqué en France. Couv unique titres et dépôts liés siège : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers et les dépôts liés appliqué dans l'Etat du siège de la succursale

Article 27 JORFARTI000053374415

I. - Lorsque la réglementation de l'Etat du siège ou de l'administration centrale de la succursale adhérant à titre complémentaire prévoit deux plafonds distincts d'indemnisation pour les instruments financiers et les dépôts liés, il est déterminé deux proratas de réduction à appliquer : l'un pour l'assiette d'instruments financiers, l'autre pour l'assiette des dépôts liés. II. - Le prorata de réduction à appliquer à l'assiette d'instruments financiers mentionnée à l'article 4 est égal à la différence entre, d'une part, le montant du plafond d'indemnisation par investisseur défini par la réglementation française pour les instrument financiers et, d'autre part, le montant prévu par la réglementation de l'Etat du siège ou de l'administration centrale de la succursale adhérant à titre complémentaire, le cas échéant, sans application de la franchise mentionnée à l'article 4 de la directive la directive 97/9/CE divisée par le montant du plafond français, soit la formule suivante :

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avec : Couv titres France : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers appliqué en France. Couv titres siège : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers appliqué dans l'Etat du siège de la succursale. III. - Le prorata de réduction à appliquer à l'assiette des dépôts liés est égal à la différence entre, d'une part, le plafond d'indemnisation par investisseur défini par la réglementation française pour les dépôts liés et, d'autre part, le plafond prévu par la réglementation de l'Etat du siège ou de l'administration centrale de la succursale adhérant à titre complémentaire, le cas échéant, sans application de la franchise mentionnée à l'article 4 de la directive la directive 97/9/CE divisée par le plafond français, soit la formule suivante :

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avec : Couv dépôts liés France : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les dépôts espèces liés appliqué en France. Couv dépôts liés siège : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les dépôts liés appliqué dans l'Etat du siège de la succursale.

Chapitre 5 : Mesures d'application

Article 28 JORFARTI000053374397

La présente décision est applicable au calcul des contributions ordinaires annuelles et de fonctionnement à compter de la campagne de contributions 2026, avec une mise en œuvre progressive du taux minimum de contributions attendues arrêté pour l'année n qui sera augmenté graduellement pour atteindre le niveau de 0,050 % de l'assiette à compter de la campagne de contributions 2029.

Elle est applicable pour le calcul des contributions exceptionnelles après la première levée de contributions ordinaires annuelles calculées en application de la méthode décrite dans la présente décision.

La décision conjointe 2023-C-62 de l'ACPR arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres n'est plus applicable en ce qui concerne le calcul des contributions ordinaires annuelles et de fonctionnement pour les contributions à lever à compter de l'année 2026.

La décision n° 2023-C-62 précitée est abrogée à la date de la notification des contributions ordinaires annuelles au titre de l'année 2026 et en tout état de cause avant le 15 novembre 2026.

La présente décision est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

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