Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, notamment son article 4 ter ;
Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, notamment son article 10-1 ;
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail, notamment son article 8-2 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et de la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 2021 relatif aux modalités de la formation et aux conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs élèves du travail,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000053378804
A l'article 5 de l'arrêté du 20 avril 2016 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le fonctionnaire stagiaire a été absent pour un motif sérieux à une des épreuves individuelles ou collectives et que l'Ecole n'est pas en mesure d'organiser une nouvelle épreuve, il est attribué au fonctionnaire stagiaire la note correspondant à la médiane des notes obtenues par les autres fonctionnaires stagiaires. »
Article 2 JORFARTI000053378806
Après l'article 15 de l'arrêté du 20 avril 2016 susvisé, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Lorsque le cycle de formation initiale est interrompu pendant une période excédant deux mois du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, de sorte que l'évaluation de l'inspecteur-élève s'avère impossible à réaliser, il peut être mis fin à la formation de l'intéressé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. L'inspecteur-élève est autorisé à effectuer intégralement une nouvelle formation. »
Article 3 JORFARTI000053378810
Après l'article 8 de l'arrêté du 16 novembre 2021 susvisé, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - La durée mentionnée à l'article 8-2 du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 susvisé est fixée à deux mois. »
Article 4 JORFARTI000053378815
L'article 7 de l'arrêté du 16 novembre 2021 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le fonctionnaire stagiaire a été absent pour un motif sérieux à l'une des épreuves de cas pratique ou de mise en situation professionnelle et que l'INTEFP n'est pas en mesure d'organiser une nouvelle épreuve, il lui est attribué la note correspondant à la médiane de l'ensemble des notes obtenues par les autres fonctionnaires stagiaires. »
Article 5 JORFARTI000053378817
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux fonctionnaires stagiaires déjà nommés en cette qualité à la date de son entrée en vigueur.
Article 6 JORFARTI000053378818
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 janvier 2026.
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines, C. Gardette-Humez Le ministre du travail et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines, C. Gardette-Humez La ministre de l'action et des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service de la synthèse statutaire, du développement des compétences et de la donnée, M. Icard
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Code général de la fonction publique