Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 janvier 2026 fixant la liste des diplômes permettant à leur titulaire d'obtenir l'attestation de capacité à la profession de transporteur de passagers par bateau de navigation intérieure

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 février 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 février 2026
NatureArrêté
Signé le29 janvier 2026
Publié le4 février 2026
PublicationJORF n°0029 du 4 février 2026
AutoritéMinistère des transports
NORTRAT2534712A
IdentifiantJORFTEXT000053435369
RéférenceArrêté du 29 janvier 2026 fixant la liste des diplômes permettant à leur titulaire d'obtenir l'attestation de capacité à la profession de transporteur de passagers par bateau de navigation intérieure, JO du 4 février 2026, NOR TRAT2534712ALégifrance →

Le ministre des transports,

Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000053435372

L'attestation de capacité à la profession de transporteur fluvial de passagers est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :

- diplôme national de l'enseignement supérieur spécialisé en transport ou comportant une option « transport » ;

- certificat de scolarité ou diplôme spécialisés en transport ou comportant une option « transport » délivrés par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ;

- diplôme d'ingénieur spécialisé en transport ou comportant une option « transport » délivré par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

- brevet de technicien transport ;

- diplôme de fin d'études de l'Ecole de technicien des transports (ETT) ;

- brevet professionnel de transport, à trois options : « transport routier », « transport fluvial », « auxiliaires de transport » ;

- baccalauréat professionnel (section « logistique et transport ») ;

- baccalauréat professionnel (spécialité « transport fluvial »).

Article 2 JORFARTI000053435374

L'attestation de capacité est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après, si elles justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous :

- diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique ;

- certificat de scolarité ou diplôme sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique délivrés par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ;

- diplôme d'ingénieur délivré par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 précitée ;

- diplôme délivré par le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) ou l'un des instituts dépendant du CNAM s'il sanctionne une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique ;

- brevet de technicien supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique.

Article 3 JORFARTI000053435376

Les connaissances visées au premier alinéa de l'article 2 sont réputées acquises :

- soit, lorsque le demandeur possède une expérience professionnelle d'une année au moins dans des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de passagers, ou dans une autre entreprise, si l'activité exercée relève du domaine des transports de passagers ; - soit, lorsque le demandeur justifie par la présentation d'un certificat de fin de stage qu'il a suivi auprès d'un organisme compétent en matière de formation professionnelle un enseignement complémentaire lui assurant des connaissances relatives à la réglementation du transport fluvial de passagers d'un niveau équivalent à celui requis dans ce domaine pour l'examen d'attestation de capacité prévu au 3° de l'article R. 4422-4 du code des transports.

Article 4 JORFARTI000053435378

L'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région Hauts-de-France.

Article 5 JORFARTI000053435379

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 janvier 2026.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du département du transport fluvial, T. Doublic

Textes cités liens · DILA2

Code des transports

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053435369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).