Article (sans numéro) JORFARTI000053453044
Délibéré par la Commission en sa séance du 18 décembre 2025
En application de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP, ci-après « la Commission ») rend publics chaque année depuis 1990 les comptes des partis et groupements politiques. Elle accompagne cette publication par un avis. Le présent avis rappelle le cadre juridique des partis et groupements politiques au regard de la loi du 11 mars 1988 (I), puis présente les données générales qui ressortent des comptes qui lui ont été déposés au titre de l'exercice 2024 (II). Il analyse ensuite les principales caractéristiques financières des 569 partis et groupements politiques ayant déposé des comptes certifiés (III), avant de présenter la situation des formations éligibles à l'aide publique (IV). L'avis précise enfin les modalités de publication détaillée des comptes de chaque parti ou groupement politique sur son site internet (V).
I. - Les partis et groupements politiques et leurs obligations légales au regard de la loi du 11 mars 1988 A. - La définition du parti ou groupement politique
L'article 4 de la Constitution dispose que « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage » et « se forment et exercent leur activité librement ». Ni la Constitution ni la loi n'ont défini précisément la notion de parti politique et groupement politique. La loi du 11 mars 1988 se limite à reconnaître dans son article 7 que les partis politiques et groupements politiques « jouissent de la personnalité morale. Ils ont le droit d'ester en justice. Ils ont le droit d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles : ils peuvent effectuer tous les actes conformes à leur mission et notamment créer et administrer des journaux et des instituts de formation conformément aux dispositions des lois en vigueur. » Pour être considérée comme un parti ou groupement politique au sens des articles 11 à 11-3 de cette loi, une personne morale de droit privé ayant un objet politique doit être éligible à l'aide publique et/ou disposer soit d'un mandataire financier déclaré (qui est une personne physique), soit d'une association de financement agréée par la Commission. L'article 11 précité prévoit que toutes les ressources des partis ou groupements politiques doivent être recueillies par l'intermédiaire d'un tel mandataire, y compris l'aide publique. Tout parti ou groupement politique doit déposer chaque année auprès de la Commission ses comptes certifiés par un ou deux commissaires aux comptes (article 11-7). Dans la suite de l'avis, le terme « parti politique » ou « parti » ou « groupement » désigne les entités répondant à cette définition juridique. Depuis 1988, l'Etat finance chaque année les formations politiques en fonction de leur représentativité. Le montant de l'aide publique affecté au financement des partis politiques est inscrit dans la loi de finances et fait l'objet chaque année d'une répartition par décret dont l'exécution est à la charge du ministre de l'intérieur. Ce montant global est réparti en deux fractions égales :
- une première fraction assise sur les résultats des partis au premier tour des élections législatives (avec des dispositions particulières pour les partis présentant des candidats exclusivement en outre-mer) ; - une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis représentés au Parlement.
L'aide attribuée à un parti politique bénéficiaire de la première fraction fait l'objet d'une modulation financière en cas de non-respect de la parité entre candidates et candidats. En outre, les voix obtenues par des candidats déclarés inéligibles sont déduites pour le calcul du montant de cette première fraction. La seconde fraction est attribuée aux partis politiques éligibles à la première fraction proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre de chaque année, y être inscrits ou s'y rattacher. Un parlementaire élu dans une circonscription qui n'est pas comprise dans le territoire d'une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ne peut pas se rattacher à un parti qui n'a présenté des candidats que dans une ou plusieurs collectivités d'outre-mer. Le rattachement des parlementaires pour l'attribution de la seconde fraction de l'aide publique fait l'objet chaque année au mois de décembre d'une publication au Journal officiel de la République française par le bureau du Sénat et celui de l'Assemblée nationale.
B. - Les obligations légales des partis politiques et de leurs commissaires aux comptes relatives à l'établissement et la présentation de leurs comptes
En application de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988, les partis entrant dans le champ de la loi doivent :
- tenir une comptabilité selon un règlement établi par l'Autorité des normes comptables (ANC) ; - tenir une comptabilité qui retrace tant les comptes du parti politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels ils détiennent la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ; - tenir une comptabilité qui inclut les comptes des organisations territoriales du parti politique dans des conditions définies par décret ; - arrêter leurs comptes chaque année ; - les faire certifier par deux commissaires aux comptes si les ressources annuelles du parti (hors produits exceptionnels) dépassent 230 000 euros, ou par un seul si elles sont inférieures ou égales à ce seuil ; - transmettre, dans l'annexe de ces comptes, les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l'identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d'établir un compte de campagne en application de l'article L. 52-12 du code électoral ; - déposer leurs comptes au plus tard le 30 juin de l'année suivante à la Commission qui les rend publics et assure leur publication au Journal officiel.
Les partis bénéficiaires de l'aide publique ne sont pas soumis au contrôle de la Cour des comptes. Le règlement comptable de l'Autorité des normes comptables (ANC) n° 2018-03 du 12 octobre 2018 relatif aux comptes d'ensemble des partis ou groupements politiques, pris en application de l'article 11-7 de la loi de 1988 introduit par la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, homologué par arrêté du 26 décembre 2018 et publié au Journal officiel du 30 décembre 2018, a valeur réglementaire. Ce texte (ci-après dénommé règlement comptable) porte notamment sur l'établissement et la présentation des comptes d'ensemble des partis et s'applique à leurs comptes à compter de l'exercice 2018. A la suite de l'homologation de ce règlement comptable, l'avis technique relatif à la mission des commissaires aux comptes dans les partis politiques entrant dans le champ d'application de la loi du 11 mars 1988 a été mis à jour par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes en mai 2019. Il porte notamment sur les missions et les aspects particuliers de l'audit mis en œuvre par les commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes d'ensemble des formations politiques. Les commissaires aux comptes qui sont désignés par les partis politiques doivent, préalablement à l'acceptation de leur mission, vérifier qu'ils respectent le code de déontologie de la profession et notamment qu'il n'existe pas de situations susceptibles de remettre en cause leur indépendance ou apparence d'indépendance (1). La mission des commissaires aux comptes est conforme à la mission légale telle que définie par les articles L. 823-9 à L. 823-18 du code de commerce. Leurs obligations de contrôle s'appliquent dans la limite des règles qui s'imposent aux formations politiques. A ce titre, l'établissement d'un rapport de gestion ne constitue pas une obligation pour les partis politiques ; ils peuvent toutefois en établir un de manière volontaire. La procédure des conventions et engagements réglementés et les dispositions relatives à la procédure d'alerte ne sont pas prévues par la loi du 11 mars 1988. Néanmoins, les commissaires aux comptes apprécient l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du parti politique à poursuivre son activité. Il ressort de l'avis du 28 novembre 2011 de la Haute Autorité de l'audit (H2A) (2) que l'ensemble des normes d'exercice professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes des partis politiques. Leur mission comprend notamment, en plus de la certification des comptes, le signalement des irrégularités, la révélation au procureur de faits délictueux et l'application des obligations en matière de lutte contre le blanchiment. La mission du commissaire aux comptes requiert une indépendance totale vis-à-vis de l'entité contrôlée. La Commission peut être amenée ainsi à vérifier que le commissaire aux comptes n'est pas titulaire d'un mandat électif national ou européen, qu'il n'est pas expert-comptable d'un nombre significatif de candidats présentés ou soutenus par le parti politique dont il certifie les comptes, qu'il n'a pas de liens politiques avec le parti politique, ou encore l'absence de disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir. La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés prévoit que « Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du juge de l'élection. ». Au titre des comptes de l'exercice précédent (2023), la Commission avait invoqué la levée du secret professionnel pour demander à un commissaire aux comptes, en l'absence de réponse du parti concerné, la nature de ses honoraires afférents aux autres services que celui de la certification des comptes et renseignés comme tels dans l'annexe aux comptes. Au titre de l'exercice 2024, la Commission n'a pas interrogé de commissaires aux comptes en invoquant la levée du secret professionnel.
C. - Le rôle de la Commission et les conséquences de ses décisions
En application de l'article 11-7 précité, la Commission est chargée de vérifier que les obligations légales posées par la loi du 11 mars 1988 ne sont pas méconnues par les partis. Il lui revient de constater que n'ont pas respecté leurs obligations légales : les partis politiques qui ne déposent pas leurs comptes ou les déposent hors délai ; qui déposent des comptes non certifiés ou qui font l'objet d'un refus ou d'une impossibilité de certification par les commissaires aux comptes ; qui déposent des comptes certifiés par un seul commissaire aux comptes alors que leurs produits hors produits exceptionnels dépassent 230 000 euros ; qui déposent des comptes certifiés avec un périmètre comptable incomplet (par exemple, ceux dont le périmètre n'inclurait pas les organisations territoriales du parti) ; ou encore qui déposent des comptes certifiés mais comportant une incohérence manifeste (3). Le non-respect des obligations légales est également constaté pour les partis politiques présentant des comptes non établis ou présentés conformément au règlement comptable ou déposant des comptes dont l'annexe ne mentionnerait pas les informations relatives aux flux financiers entre partis et candidats, aux prêts consentis et aux emprunts souscrits. L'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 ne prévoit pas le dépôt des comptes individuels de chaque entité intégrée dans les comptes d'ensemble des partis politiques. Dans le cadre de son examen la Commission peut cependant demander aux partis de lui transmettre les comptes individuels des organisations qui leur sont affiliées. Le constat par la Commission du respect ou du non-respect des obligations légales détermine les partis politiques qui sont susceptibles de bénéficier ou non des dispositions prévues par la loi du 11 mars 1988, à savoir :
- l'aide publique directe si le parti y est éligible ; - le droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts pour les auteurs de dons et cotisations reçus par le parti ; - le droit de financer une campagne électorale ainsi qu'un autre parti politique ; - la dispense du contrôle de la Cour des comptes pour les partis bénéficiaires de l'aide publique (4).
La perte de l'aide publique et celle du droit à la réduction d'impôt sont expressément prévues par l'article 11-7 précité, aux termes duquel : « Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l'année suivante ». La faculté d'appréciation accordée à la Commission lui permet, dans le cadre d'une procédure contradictoire et sous le contrôle du juge administratif, d'adapter sa décision au regard notamment des explications avancées par les partis concernés, du motif retenu pour considérer qu'un parti politique n'a pas respecté ses obligations légales (absence de dépôt, dépôt hors délai, comptes non certifiés…) et de la répétition du manquement. Au regard des dispositions de l'article 11-9 de la loi du 11 mars 1988 ou si elle constate une irrégularité susceptible de constituer une infraction pénale, la Commission informe le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale (voir infra). Elle doit également informer l'administration fiscale ou Tracfin (5) lorsqu'elle constate des faits susceptibles d'être en relation avec une infraction aux législations relevant de ces services. La jurisprudence administrative a précisé à plusieurs reprises que les partis politiques pour lesquels la Commission avait constaté le non-respect de leurs obligations légales se voyaient de fait privés du droit de financer une campagne électorale ainsi qu'un autre parti politique (6). Les partis politiques redeviennent pleinement habilités à financer la vie politique dès lors qu'ils déposent les comptes d'un exercice suivant déclarés conformes par la Commission.
II. - Données générales sur les comptes des partis politiques pour l'exercice 2024 A. - Le nombre de formations politiques concernées
En 2024, 635 formations politiques disposaient d'au moins un mandataire financier ou d'une association de financement et étaient donc tenues de déposer des comptes certifiés par un ou deux commissaires aux comptes au plus tard le 30 juin 2025, contre 594 pour l'exercice 2023 et 609 pour l'exercice 2022. Parmi elles, 40 sont éligibles à l'aide publique au titre de la XVII e législature (élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet 2024). Elles ont bénéficié de cette aide dans le courant de l'année 2025 et son versement apparaîtra dans les comptes de l'exercice 2025 qu'elles déposeront en 2026. Les comptes de l'année 2024 mentionnent ainsi l'aide publique versée en 2024 au titre des élections législatives de 2022 (XVI e législature) pour les 41 partis alors éligibles. Sur les 635 formations concernées, 575 partis politiques ont déposé des comptes à la Commission et 60 ne l'ont pas fait, soit 9,4 %. Entre les exercices 2016 et 2024, le pourcentage d'absence de dépôt des comptes a constamment baissé en passant de 26 % à 9,4 %, sous l'effet de la loi du 15 septembre 2017 qui a instauré des sanctions pénales à l'encontre des dirigeants ne respectant pas l'obligation de dépôt. Une grande majorité des cas d'absence de dépôt concerne des partis politiques en sommeil ou sans activité et n'ayant jamais procédé aux formalités de dissolution ou à leur publicité. Or, si un parti ne souhaite plus être soumis aux dispositions de la loi du 11 mars 1988, il lui appartient de mettre fin aux fonctions de son mandataire financier ou de demander le retrait de l'agrément de son association de financement ou encore de décider de sa dissolution et d'en informer sans délai la Commission. Une dizaine de partis politiques ne déposant plus leurs comptes relèvent de l'une de ces situations. La Commission s'attachera en 2026 à contacter les partis qui lui paraissent dans cette situation et qui n'ont pas répondu à ses demandes d'explication au regard du non dépôt de leurs comptes. Comme elle l'avait fait entre 2011 et 2016, elle se réserve la possibilité de les retirer de la liste des partis politiques dont elle vérifie le dépôt de comptes, si elle constate la disparition de fait de ces formations du champ de la loi de 1988. Elle pourrait ainsi retirer de la liste, pour ne pas maintenir des procédures inutiles, les formations politiques non éligibles à l'aide publique et pour lesquelles elle ne connaît pas le nom du dernier dirigeant ou l'adresse du siège social, celles dont les comptes n'ont jamais été déposés ou ont été déposés pour la dernière fois il y a plus de trois ans, ou encore celles dont le mandataire financier ou l'association de financement n'a fait aucune demande de reçus à la Commission depuis plus de trois ans.
B. - Le périmètre des comptes
La Commission accorde une attention particulière au périmètre comptable qui doit être exhaustif. En effet, en l'absence de toute définition légale de la forme que doivent revêtir les partis politiques, la liberté d'organisation qui leur est reconnue conduit de nombreuses formations à développer des ensembles organisationnels très divers et parfois complexes : antennes locales, associations partenaires, structures revendiquant une filiation politique, ou encore comités de soutien plus ou moins pérennes, notamment en période électorale. Ces entités, parfois éphémères, agissent toutes dans une même finalité politique, mais les partis exercent sur elles un contrôle d'intensité variable. L'existence de structures multiples et leur gouvernance parfois peu lisible créent des risques d'opacité financière. Le contrôle de la Commission y revêt donc une importance particulière (7). Depuis l'exercice 2018, en application de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988, les comptes annuels des partis doivent inclure les comptes de leurs organisations territoriales, dans des conditions définies par décret. Le décret n° 2017-1795 du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 25 et 26 de cette loi énonce que « les organisations territoriales comprennent les organisations qui sont affiliées au parti ou groupement avec son accord ou à sa demande ou qui ont participé localement, au cours de l'année considérée, à son activité ou au financement d'une campagne ». Afin de s'assurer de l'exhaustivité du périmètre, la Commission recherche toutes les entités qui pourraient avoir un lien économique ou politique avec le parti. Le périmètre peut en effet se composer non seulement d'organisations territoriales ou spécialisées à objet politique (fédérations, sections, etc.), mais également de sociétés ou associations diverses (sociétés civiles immobilières, associations de débats d'idées, instituts de formation, organes de presse, etc.). Ces entités relèvent du périmètre des comptes d'ensemble qu'elles aient ou non une personnalité morale. Sur 575 comptes déposés, 524 partis (91,1 %) n'intègrent que leur mandataire. 38 partis (6,6 %) intègrent entre 2 et 99 entités, et 13 partis (2,3 %) intègrent entre 100 et 2 311 entités tel le Parti socialiste. A l'exception du Parti communiste français, dont le périmètre est jugé non exhaustif de manière récurrente malgré des progrès significatifs, la Commission n'a pas constaté de périmètre incomplet pour l'année 2024. Néanmoins une discordance peut exister entre le périmètre déclaré dans les comptes et l'organisation territoriale affichée sur les sites institutionnels des partis politiques. Cela peut résulter de structures locales affichées dans la communication institutionnelle du parti mais qui, dans les faits, n'ont pas d'existence concrète, ou d'organisations territoriales politiques constituées en groupement de fait dont l'ensemble des dépenses et produits est pris en charge par le parti et son mandataire. Dans ce dernier cas, certains partis considèrent ne pas devoir les faire figurer au périmètre de leur compte, leur intégration n'ayant aucune incidence sur leurs comptes d'ensemble. Cependant, l'absence de personnalité morale ou d'autonomie financière ne justifie pas de les exclure du périmètre comptable, même si leur intégration n'a pas d'impact comptable. En effet, la connaissance réelle de l'organisation et de l'environnement d'un parti politique dans son ensemble est un élément parmi d'autres d'identification des risques auxquels il peut être exposé.
C. - L'importance de l'annexe aux comptes
L'annexe aux comptes est un élément constitutif et essentiel des états financiers. Le règlement comptable précise que l'annexe doit comporter toute information de caractère significatif permettant aux utilisateurs des comptes d'ensemble de porter une appréciation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble constitué par les entités comprises dans leur périmètre. Ainsi, tous les partis devraient veiller à la qualité des informations attendues en annexe des comptes. Or, une part importante des échanges de la Commission avec les partis politiques concerne des informations manquantes ou erronées en annexe des comptes. Sur 341 procédures contradictoires engagées par la Commission, près d'un cinquième avaient notamment pour objet des informations absentes en annexe des comptes, portant aussi bien sur des aspects purement formels que sur des informations substantielles, telles que les conditions d'octroi des prêts consentis ou des emprunts souscrits. A titre d'illustration, la Commission a rappelé aux partis concernés l'obligation de mentionner en annexe : le référentiel comptable, les méthodes comptables retenues, le tableau des entités intégrées au périmètre des comptes d'ensemble et leur mode d'intégration, l'état des dettes, les modalités de comptabilisation retenues pour les dons et cotisations des personnes physiques qui précisent le fait générateur de la reconnaissance du produit, l'état des contributions financières octroyées par des partis ou groupements politiques, l'état des contributions et des prises en charge de frais de campagnes électorales, le montant total des honoraires du ou des commissaires aux comptes.
D. - Le suivi des prêts aux candidats
La Commission avait indiqué, à l'occasion de l'examen des comptes de l'exercice 2022, les difficultés du rapprochement entre les comptes des partis politiques et les comptes de campagne des candidats aux élections législatives générales et à l'élection présidentielle. La tenue des élections européennes et des élections législatives anticipées en 2024 n'a pas été source des mêmes difficultés : d'une part, le financement par les partis des listes candidates aux élections européennes a souvent eu lieu par l'octroi de prêts facilement identifiables dans les comptes des partis prêteurs ; d'autre part, la brièveté de la campagne des élections législatives anticipées a concentré le financement des partis politiques sur une période très courte malgré un nombre de partis déclarant avoir pris en charge des dépenses électorales ou versé des contributions définitives en hausse en 2024 (202 partis ont déclaré des contributions versées aux candidats et/ou des prises en charge de dépenses électorales contre 164 en 2022). Si l'examen de la cohérence des flux financiers du parti vers les candidats soutenus s'est fait sans grande difficulté, la Commission a continué de centrer ses contrôles sur le remboursement des prêts accordés aux candidats. Contrairement à un don ou une contribution définitive de parti politique, un prêt d'un parti à un candidat constitue un apport personnel inscrit dans le compte de campagne, qui constitue l'un des critères retenus pour calculer le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat accordé au candidat. C'est pourquoi les candidats remboursés par l'Etat grâce à leur apport personnel doivent ensuite rembourser intégralement le parti. Lorsque ce remboursement n'est pas effectué, deux risques existent : le candidat a bénéficié d'un remboursement de l'Etat sur des dépenses qu'il n'a pas réellement supportées et la part de l'emprunt non remboursée pourrait constituer un avantage injustifié et un enrichissement au détriment de l'Etat. L'examen de l'annexe des comptes du parti permet de s'assurer de ces remboursements. A défaut, la Commission invite le parti à mettre tous les moyens juridiques en œuvre pour que le candidat respecte son obligation contractuelle. La Commission a donc interrogé 22 partis concernés par des prêts non remboursés à échéance, sauf lorsqu'une décision de la Commission sur un compte de campagne expliquait une diminution du remboursement dû. Les réponses obtenues font apparaître divers cas :
- un remboursement tardif en 2025 ; - un rééchelonnement de la dette décidé par le parti avec le candidat ; - des difficultés financières du candidat prises en considération par le parti ; - une procédure de recouvrement entamée par le parti ; - une relance sans succès du candidat par le parti ; - une perte de contact du parti avec le candidat concerné.
En l'absence de remboursement par les candidats concernés de leur emprunt contracté auprès des partis politiques, la Commission a procédé à 58 signalements au procureur de la République au regard de l'examen des comptes de l'exercice 2023. Elle procédera également à des signalements au titre de l'article 40 du code de procédure pénale au vu des réponses des partis sur leurs comptes 2024.
E. - Les emprunts souscrits auprès des personnes physiques
Les partis politiques peuvent recourir à des emprunts auprès de personnes physiques. Ce mode de financement constitue une alternative à l'emprunt bancaire, notamment lorsque l'accès au crédit s'avère difficile. Initialement dépourvu de cadre juridique spécifique, ce type d'emprunt est encadré depuis le 1 er janvier 2018 par l'article 11-3-1 de la loi du 11 mars 1988 (introduit par l'article 25 de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique). Cette réforme vise notamment à éviter que de tels prêts ne constituent en réalité des dons déguisés. Ainsi, les prêts consentis par des personnes physiques doivent respecter plusieurs conditions :
- une durée maximale de cinq ans ; - des règles plus strictes lorsque le taux d'intérêt appliqué est inférieur au taux d'intérêt légal. Dans ce cas, la durée du prêt ne peut excéder 24 mois et le montant total dû par chaque parti politique doit être inférieur ou égal à 15 000 euros.
Le cadre juridique impose également des obligations déclaratives :
- l'année de sa conclusion, le parti doit transmettre à la Commission une copie du contrat de prêt ; - chaque année, le parti doit présenter en annexe de ses comptes un état actualisé du remboursement.
Enfin, l'article 11-3-1 de la loi du 11 mars 1988 rappelle (8) que les prêts ne doivent pas être consentis par des personnes physiques à un parti politique à titre habituel, afin notamment de préserver l'indépendance des partis vis-à-vis de leurs prêteurs. L'examen des comptes a permis de constater que six partis n'avaient pas transmis une copie des contrats de prêt à la Commission et que trois partis politiques avaient contracté en 2024 des emprunts auprès de personnes physiques à taux préférentiel pour un montant total supérieur à 15 000 euros. A chaque fois la Commission a demandé aux partis concernés de transmettre la copie des contrats de prêt concernés et de modifier rétroactivement par avenant les taux d'intérêt afin qu'ils soient supérieurs au taux d'intérêt légal à la date du consentement du prêt.
F. - Les échanges de la Commission avec les partis sur le dépôt de leurs comptes
L'obligation faite aux partis par le législateur de déposer leurs comptes au plus tard le 30 juin 2025 a été rappelée par la Commission dans sa circulaire du 12 mars 2025. Lors de la phase d'instruction des comptes reçus, la Commission a interrogé les partis politiques concernés, notamment sur les formalités de présentation et d'élaboration des comptes, sur la cohérence générale des comptes, sur la nature et l'origine des fonds perçus par le mandataire financier ou l'association de financement ainsi que leurs modalités de perception, sur la clarification du périmètre de certification et sur les informations devant figurer en annexe des comptes (flux financiers entre candidats et formations politiques, état des dettes, conditions d'octroi des prêts consentis et emprunts souscrits, etc.). Les différents échanges avec les partis politiques ont eu pour objet une trentaine de thématiques dont les principales sont les suivantes :
- la vérification des contributions financières entre partis politiques (26 cas) ; - les flux financiers avec les candidats dont les prêts aux candidats (22 cas), la prise en charge de dépenses électorales (16 cas), les contributions aux candidats (7 cas) et l'origine des dévolutions de l'excédent de comptes de campagne (7 cas) ; - le périmètre des comptes (18 cas) ; - les règles d'établissement et de présentation des comptes (15 cas) ; - le rôle du mandataire (13 cas) ou des divergences constatées entre les comptes du parti et les justificatifs de recettes du mandataire (12 cas) ; - les conditions d'octroi des emprunts (11 cas) ; - l'absence de mention du montant des honoraires des commissaires aux comptes (7 cas) ; - l'état des dettes fournisseurs (7 cas) ; - des montants incohérents au sein du bilan ou du compte de résultat (4 cas).
Les 341 procédures contradictoires ont entraîné le dépôt d'un compte corrigé dans 78 cas. Un troisième dépôt a été nécessaire dans 4 cas. Le nombre de dépôts de comptes corrigés a évolué ainsi depuis l'exercice 2018 :
Tableau n° 1. - Evolution du nombre de dépôts de comptes corrigés entre 2018 et 2024
Exercice comptable | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de comptes déposés | 445 | 501 | 499 | 515 | 546 | 535 | 575 |
Nombre de lettres envoyées par la Commission aux partis politiques | 307 | 361 | 260 | 260 | 297 | 272 | 341 |
Nombre de dépôts d'un compte corrigé | 111 | 91 | 82 | 99 | 95 | 88 | 78 |
Pourcentage de comptes corrigés déposés | 24,9 % | 18,2 % | 16,4 % | 19,2 % | 17,4 % | 16,4 % | 13,5 % |
G. - Synthèse de la conformité des dépôts
La Commission s'est prononcée sur le respect des obligations prévues à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 en ses séances des 18 septembre, 16 octobre, 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre 2025. Les 575 comptes déposés sont publiés (9) sur le site internet de la Commission. La liste des partis est jointe en annexe du présent avis.
1. Comptes non déposés
En cas d'absence de dépôt des comptes à la date du 30 juin 2025, la Commission a rappelé au parti concerné l'obligation légale de dépôt de ses comptes et interrogé le parti sur les raisons de cette absence de dépôt. Malgré le rappel par la Commission aux partis concernés de leur obligation de déposer des comptes, 60 partis n'ont pas déposé leurs comptes de l'exercice 2024 (soit 9,4 % des 635 formations tenues de déposer des comptes).
2. Dépôts conformes
531 comptes conformes ont été déposés (soit 92,3 % des comptes déposés) dont :
- 496 comptes certifiés sans réserve ni observations du ou des commissaires aux comptes ; - 30 avec des observations du ou des commissaires aux comptes. - Ces observations portent sur des sujets divers tels que l'existence d'une dette fournisseur apurée, un périmètre comptable modifié, la continuité d'activité, l'évaluation de biens immobiliers ou le fait que les comptes sont établis dans une optique liquidative ; - 5 comptes certifiés avec réserve dont 4 avec, en outre, des observations du ou des commissaires aux comptes.
Ces réserves sont de portée et de nature très variables.
3. Dépôts non conformes
44 comptes déposés ne sont pas conformes aux obligations légales (soit 7,7 % des comptes déposés) dont :
- 37 comptes certifiés, déposés hors délai après le 30 juin 2025, dont 3 avec des observations ; - 1 compte certifié dont la présentation et l'établissement ne respectaient pas les dispositions du règlement comptable ; - 4 comptes non certifiés et déposés hors délai après le 30 juin 2025 ; - 1 compte pour lequel les commissaires aux comptes ont formulé une impossibilité de certifier les comptes. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de certifier lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ou lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes, dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites ; - 1 compte pour lequel le commissaire aux comptes a formulé un refus de certifier les comptes.
Au total, sur les 575 comptes déposés, 6 comptes n'ont pas été certifiés. Ils ont été exclus de l'analyse des données comptables examinées au point III, qui porte donc sur les comptes de 569 partis.
4. Décisions de la Commission
Lorsque la Commission constate qu'un parti politique ne respecte pas les obligations légales qui lui incombent, elle peut prononcer, pour une durée maximale de trois ans :
- la perte du bénéfice de l'aide publique prévue aux articles 8 à 10 de la loi du 11 mars 1988 ; - la perte du droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations perçus.
En outre, un parti sanctionné ne peut plus financer une campagne électorale ni apporter un financement à un autre parti à compter de la notification de la décision et jusqu'au dépôt conforme de ses comptes de l'exercice suivant. Depuis sa séance du 29 septembre 2022, la Commission applique les lignes directrices suivantes :
- premier manquement : pour les cas les plus courants (absence de dépôt, dépôt hors délai, absence de certification, non-respect du règlement comptable), la durée de privation du droit à réduction d'impôt est en principe égale à un an ; - manquements répétés : en cas de deuxième ou troisième manquement sur plusieurs exercices consécutifs, la durée retenue peut être portée jusqu'à trois ans.
Ces durées sont indicatives. Chaque décision est prise au cas par cas, en tenant compte des caractéristiques propres au parti concerné et à la nature du manquement. Il en va de même pour la perte de l'aide publique, qui prive le parti du versement annuel auquel il aurait dû prétendre. Lorsque la Commission constate qu'un parti a méconnu ses obligations légales mais qu'il a été dissous avant la date de sa décision, la sanction relative à la réduction d'impôt devient sans objet : la Commission ne se prononce alors pas sur ce point. En revanche, la Commission peut décider une perte du droit à la réduction d'impôt pour les partis politiques qui ne relèvent plus de la loi du 11 mars 1988 au moment de sa décision mais n'ont pas décidé de leur dissolution. En effet, la désignation éventuelle d'un nouveau mandataire financier ou d'une association de financement postérieurement à la décision de la Commission ne doit pas permettre aux partis concernés d'échapper aux conséquences de leur manquement. La Commission a ainsi constaté le non-respect des obligations légales pour 104 partis politiques. Parmi ces 104 partis, elle a décidé : une perte du droit à la réduction d'impôt d'une durée d'un an dans 33 cas dont 3 concernent également la perte du bénéfice de l'aide publique pour une durée d'un an ; une perte du droit à la réduction d'impôt d'une durée de deux ans a été décidée dans 20 cas et de trois ans dans 29 cas ; pour 18 partis politiques, aucune perte du droit à la réduction d'impôt n'a été décidée en raison de la dissolution du parti : pour 4 partis politiques, aucune perte du droit à la réduction d'impôt n'a été décidée au regard des circonstances de l'espèce. Un tableau récapitulatif présenté à la suite du présent avis reprend, pour chaque parti, le sens de la décision et, le cas échéant, la durée de la perte du droit à la réduction d'impôt et de l'aide publique. L'article 25 de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a introduit à l'article 11-9 de la loi du 11 mars 1988 des sanctions pénales visant les dirigeants de droit ou de fait des partis qui ne respectent pas leurs obligations. Au surplus, le respect des obligations prévues à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 n'exclut pas l'existence d'irrégularités. C'est pourquoi la Commission peut considérer qu'un parti politique respecte ses obligations tout en constatant une irrégularité susceptible de constituer une infraction pénale ou fiscale dont elle informe le procureur de la République ou les autorités compétentes. A l'issue de l'instruction des comptes d'ensemble de l'exercice 2024, la Commission a décidé de transmettre aux procureurs de la République compétents des faits concernant 42 formations politiques. Au titre des exercices précédents, la Commission avait effectué les signalements suivants :
Tableau n° 2. - Evolution du nombre de signalements entre 2018 et 2024
Exercice comptable | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de partis devant déposer des comptes | 533 | 591 | 571 | 588 | 609 | 594 | 635 |
Nombre de signalements au procureur de la République | 79 | 78 | 69 | 70 | 66 | 63 | 42 |
Pourcentage | 14,8 % | 13,5 % | 12,1 % | 11,9 % | 10,8 % | 10,6 % | 6,6 % |
La Commission est parfois destinataire des comptes certifiés de partis politiques n'ayant pas ou jamais déposé leurs comptes au titre d'exercices précédents mais qui souhaitent régulariser leur situation à la demande du parquet pour mettre fin aux poursuites pénales engagées à l'encontre des dirigeants des formations politiques concernées.
III. - Données chiffrées principales concernant les 569 formations ayant déposé des comptes certifiés
La Commission rappelle qu'elle reçoit et donc publie les comptes d'ensemble des partis politiques, et que les retraitements comptables peuvent être nombreux entre les entités intégrées dans ces comptes d'ensemble. Les partis politiques doivent, en effet, intégrer dans leurs comptes un grand nombre d'entités de natures différentes (organisations territoriales à objet politique, sociétés civiles immobilières, instituts de formation, maisons d'édition, imprimeries, etc. : voir ci-dessus, II, B). De surcroît, cette intégration porte sur une multitude d'opérations selon des méthodes comptables qui peuvent varier d'un parti à l'autre (intégration des écritures, intégration globale, intégration directe, par palier). Enfin, les reversements de fonds entre partis politiques sont nombreux, parfois en cascade et peuvent porter sur des montants importants. Ces transferts ne sont pas neutralisés dans les données comptables présentées. Cela conduit à majorer le total des produits et/ou charges et affecter l'analyse que l'on peut faire des évolutions d'une année à l'autre. Toute analyse et a fortiori toute comparaison à partir de ces seules données doivent donc être menées avec précaution. Dans cette limite, les développements qui suivent présentent l'évolution générale des charges, des produits et du résultat de l'exercice, la structure des produits et celle des charges, les prêts et les emprunts, et le financement des élections.
A. - Evolution générale des charges, des produits et du résultat
Il est rappelé qu'il s'agit d'une comptabilité d'engagement qui tient compte non seulement des produits reçus et des dépenses exécutées au cours de l'exercice, mais également des produits acquis et des charges nées au cours de l'exercice. L'évolution des charges et des produits entre 2019 et 2024 apparaît comme suit.
Tableau n° 3. - Synthèse de l'évolution des charges et des produits entre 2019 et 2024
(Montants en euros.)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Total des produits | 217 814 978 | 158 534 688 | 188 196 312 | 197 846 746 | 185 515 184 | 208 579 233 |
Total des charges | 204 695 198 | 141 368 631 | 170 221 391 | 213 109 604 | 175 481 454 | 212 666 687 |
L'exercice 2021 qui précédait les échéances électorales des élections législatives et de l'élection présidentielle faisait apparaître une hausse des produits et des charges après une année 2020 marquée par la crise sanitaire. L'exercice 2022 a confirmé cette hausse destinée à faire face aux dépenses de campagne. L'exercice 2023, sans élections présidentielle et législatives générales, a enregistré une diminution modérée des produits et des charges par rapport à l'exercice précédent. L'année 2024 est marquée par une reprise de la progression des charges et produits en raison de la campagne électorale de l'élection des représentants au Parlement européen et des élections législatives anticipées, revenant ainsi à des niveaux proches de ceux observés avant la crise sanitaire. Sur 569 formations politiques :
- 280 formations ont connu un exercice déficitaire ; - 284 un exercice excédentaire ; - 5 un résultat d'exercice nul.
Le montant moyen des déficits est de 52 457 euros contre 42 785 euros au titre de l'exercice précédent. Parmi les 280 comptes déficitaires, 204 partis ont un déficit qui ne dépasse pas 10 000 euros contre 173 au titre de l'exercice 2023.
B. - La structure des produits
Pour mener leurs activités, les partis recourent à différentes sources de financement qui, d'un point de vue comptable, constituent soit des produits d'exploitation soit des opérations bilancielles. Les premiers comprennent notamment les dons et cotisations, mais aussi l'aide publique, les contributions d'autres partis politiques et les recettes tirées des diverses activités. Les secondes comportent en particulier les cessions et acquisitions d'actifs ainsi que les emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit et de personnes physiques. Le montant total des dons de personnes physiques et des cotisations des adhérents et des élus représente 72,95 millions d'euros en 2024, contre 66,14 millions d'euros en 2023, soit un accroissement de 10 %. L'aide publique s'est élevée à 66,44 millions d'euros en 2024, dont 32,25 millions au titre de la première fraction et 34,19 millions au titre de la seconde fraction. Les donateurs et cotisants peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 66 % des sommes versées au mandataire financier ou à l'association de financement d'un parti (y compris les contributions d'élus) dans la double limite de 15 000 € par an et par foyer fiscal et de 20 % du revenu imposable applicable à l'ensemble des dons. Cette réduction d'impôt constitue un financement indirect de la vie politique par l'Etat. Les cotisations et les dons ne peuvent excéder, hors contributions d'élus, 7 500 euros par personne et par an tous partis confondus. La Commission vérifie le respect de ces plafonds. Le tableau ci-après indique la structure des produits des formations politiques et précise pour chacun des postes les montants moyens. Les principaux postes de produits sont les financements publics (33,8 % des produits), les autres produits courants (27,7 %), les dons de personnes physiques (14,5 %) et les cotisations des élus et des adhérents (20,5 % au total).
Tableau n° 4. - Exercice 2024 - Structure des produits des 569 partis ayant déposé des comptes certifiés
(Montants en euros.)
Exercice 2024 | Totaux | % | Moyenne |
|---|---|---|---|
Cotisations des adhérents | 23 638 567 | 11,3 % | 41 544 |
Contributions des élus | 19 086 944 | 9,2 % | 33 604 |
Financements publics 2024 déclarés (*) | 70 447 238 | 33,8 % | 123 809 |
Dons de personnes physiques | 30 225 478 | 14,5 % | 53 120 |
Autres produits courants (**) | 57 853 511 | 27,7 % | 101 676 |
Sous-total produits « courants » | 201 251 737 | 96,5 % | 353 694 |
Produits financiers | 2 249 408 | 1,1 % | 3 953 |
Produits exceptionnels | 5 078 088 | 2,4 % | 8 925 |
Total des produits | 208 579 233 | 100,0 % | 366 572 |
(*) Les partis bénéficiaires de l'aide publique perçue en 2024 sont ceux éligibles au titre de la XVI e législature (élections législatives de 2022). Il existe un écart entre le montant inscrit dans le décret d'attribution de l'aide publique et le montant de financement public déclaré par les partis en raison notamment de certains financements publics autres que l'aide publique aux partis (par exemple l'aide à la presse), de versements non réalisés ou de partis déclarant avoir perçu l'aide publique alors qu'il s'agit de reversement de partis ayant perçu celle-ci. (**) Les « Autres produits courants » regroupent les postes comptables « Dévolutions de l'excédent des comptes de campagne », « Dévolutions de partis ou groupements politiques », « Contributions d'autres formations », « Prestations de services (manifestations et colloques) », « Prestations de services aux candidats », « Ventes de marchandises, productions vendues (biens et services), production stockée et production immobilisée », « Produits des entités non significatives », « Reprise sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges » et « Autres produits ».