Article 1 JORFARTI000053456505
Au I de l'article 3 de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé, les mots : « 5 juin 2025 » sont remplacés par les mots : « 4 février 2026 ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 février 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : entités mettant en œuvre ou responsables de la mise en œuvre des mesures de sûreté dans le domaine de l'aviation civile. Objet : le présent arrêté modifie une disposition de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile concernant la formation du personnel. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Application : ce texte est pris en application du titre IV du livre III de la sixième partie du code des transports. Le ministre des transports,
Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, ensemble le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu le code des transports, notamment le titre IV du livre III de sa sixième partie ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile,
Arrête :
Au I de l'article 3 de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé, les mots : « 5 juin 2025 » sont remplacés par les mots : « 4 février 2026 ».
1° Le IV de l'article 11-3-2 T de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe est organisé sur ordinateur. Il comporte :
« 1° Une ou plusieurs épreuves portant sur les connaissances théoriques et les compétences associées aux objectifs pédagogiques de la typologie considérée ; et
« 2° Si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images, une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images dans les domaines de l'inspection-filtrage des bagages cabine, des bagages de soute, du fret et du courrier, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.
« Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe s'il obtient les notes minimales mentionnées à l'appendice 11E. » ;
2° L'appendice 11E est remplacée par les dispositions suivantes :
« I. - Un candidat obtient sa certification après une formation initiale ou le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe s'il obtient les notes minimales suivantes :
«
Note minimale pour l'évaluation des connaissances théoriques | Note minimale pour l'évaluation des compétences | Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images (le cas échéant) | Note minimale moyenne à l'examen de certification |
|---|---|---|---|
10/20 | 12/20 | 12/20 | 14/20 |
».
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 février 2026.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien, M. Borel
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.