L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 15, 28, 42-1, 42-2 et 42-7 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 modifié relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2005-473 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique initialement dénommé « i Télé » puis, à compter de la décision n° 2016-680 du 27 juillet 2016 « CNews », et la décision n° 2019-582 du 11 décembre 2019 portant reconduction de l'autorisation du 19 juillet 2005 ;
Vu la décision n° 2024-1153 du 11 décembre 2024 autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé « CNews » ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), le 27 novembre 2019, concernant le service de télévision CNews, notamment ses articles 2-3-2, 2-2-1, 4-2-2 et 4-2-4 ;
Vu la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), le 10 décembre 2024, concernant le service de télévision CNews, notamment ses articles 2-2-1, 2-3-2, 4-2-2 et 4-2-4, entrée en vigueur le 1er septembre 2025 ;
Vu la décision n° 2019-578 du 27 novembre 2019 mettant en demeure la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;
Vu la décision n° 2021-218 du 17 mars 2021 portant sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;
Vu la décision n° 2024-401 du 2 mai 2024 portant sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;
Vu la décision n° 2024-655 du 3 juillet 2024 portant sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;
Vu les éléments de visionnage de l'émission « L'Heure des Pros 2 Eté » diffusée sur le service « CNews » le 12 août 2025 et le compte-rendu y afférent, dont le collège a pris connaissance ;
Vu le courrier du 7 novembre 2025 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prorogé à la demande de l'éditeur ;
Vu le courriel du 20 novembre 2025 par lequel la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courrier du 24 novembre 2025 ;
Vu les observations de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) communiquées par courriel du 7 janvier 2026 ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), son conseil, ainsi qu'au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courriers du 12 janvier 2026 ;
Vu la décision du 21 janvier 2026 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'elle tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courrier du 21 janvier 2026 par lequel la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), par l'intermédiaire de ses conseils, a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 28 janvier 2026 devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en réponse au courrier de cette dernière en date du 13 janvier 2026 ;
Vu les autres pièces du dossier ; Lors de la séance du 28 janvier 2026, l'Autorité a entendu le rapporteur ainsi que M. Gérald-Brice Viret, directeur général de Canal+ France en charge des antennes et des programmes, Mme Hélène Fleury, directrice juridique France du groupe Canal +, M. Christophe Roy, directeur des affaires réglementaires et concurrence du groupe Canal +, M. Serge Nedjar, directeur général de CNews, M. Thomas Bauder, directeur de la rédaction de CNews et M e Yoann Boubacir,
Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. En premier lieu, en vertu de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes : […] 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme […] ». L'article 42-2 de cette même loi dispose que : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. ». Par ailleurs, aux termes de l'article 4-2-2 de la convention susvisée conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), le 27 novembre 2019 : « Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, [l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes : / 1° une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée […]. ». L'article 4-2-4 de la même convention prévoit que : « Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par [l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. ». Ces stipulations sont reprises aux articles 4-2-2 et 4-2-4 de la convention du 10 décembre 2024.
2. En deuxième lieu, l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019 précitée stipule que : « L'éditeur veille dans son programme […] à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de […] l'origine, […] de la religion […]. ». Enfin, aux termes de l'article 2-2-1 de la convention susvisée, l'éditeur « est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. ». Ces obligations sont reprises aux articles 2-3-2 et 2-2-1 de la convention du 10 décembre 2024.
3. En troisième lieu, par une décision du 27 novembre 2019, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a été notamment mise en demeure de se conformer pour l'avenir, d'une part, au quatrième alinéa de l'article 2-3-3 de sa convention du 19 juillet 2005, repris à l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019 précitée et, d'autre part, à l'article 2-2-1 de cette même convention, repris à l'article 2-2-1 de la convention du 27 novembre 2019 précitée.
4. En quatrième lieu, par une décision du 17 mars 2021, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a été sanctionnée notamment en raison de manquements, d'une part, aux stipulations précitées de l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019 et, d'autre part, aux stipulations précitées de l'article 2-2-1 de cette même convention.
5. En cinquième lieu, par une décision du 2 mai 2024, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a été sanctionnée en raison de manquements aux obligations qui pèsent sur elle en vertu des mêmes textes.
6. En dernier lieu, par une décision du 3 juillet 2024, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a été sanctionnée en raison de manquements aux obligations qui pèsent sur elle en vertu des mêmes textes. Sur l'émission « L'Heure des Pros 2 Eté » diffusée le 12 août 2025 : 7. Il ressort du compte rendu de visionnage de l'émission « L'Heure des Pros 2 Eté » diffusée le 12 août 2025, qu'une séquence a été consacrée aux propos « Free Palestine », tenus par un contrôleur aérien lors d'un échange radio avec l'équipage d'un vol de la compagnie israélienne El Al au départ de l'aéroport Paris - Charles de Gaulle. Au cours de la séquence, une chroniqueuse et une invitée sont intervenues pour commenter cette actualité.
8. La chroniqueuse a tenu les propos suivants : « […] La deuxième chose que je voudrais dire, je voudrais reprendre à mon compte une observation qu'a faite notre confrère britannique qui s'appelle Mélanie Philipps. Elle a dit une chose qui me semble très juste. Elle a dit pendant, aujourd'hui, tout l'Ouest libéral, tous les penseurs de l'Ouest libéral, qui pendant très longtemps se sont dits “on est dans le camp du bien, on doit soutenir les opprimés, etc. etc.” ont soutenu les Palestiniens en se disant “les Palestiniens sont des opprimés, c'est épouvantable, il faut les soutenir”, très bien. Arrive le 7 octobre. Et qu'est-ce qu'ils découvrent avec horreur ? Tous ces… j'allais dire, naïfs occidentaux, que ces gens, ces opprimés qui étaient des gens qu'il fallait absolument défendre, se révèlent être les sauvages, sanguinaires, les plus épouvantables qu'on puisse imaginer, et font un pogrom le 7 octobre […]. Et comme c'est absolument impensable pour toute cette bien-pensance occidentale, de se dire que ces pauvres gens qu'ils défendaient sont en fait des sauvages, et bien il y a une sorte d'inversion, de la victime. C'est-à-dire que la victime est devenue le criminel et que […] la cible est devenue au contraire l'agresseur. Et c'est ça qu'il se passe depuis le 7 octobre. C'est-à-dire que depuis le 7 octobre, c'est toute la bonne conscience du wokisme de gauche, du libéral occidental qui est mise en cause par des gens dont on disait “vraiment il faut aider ces pauvres gens”, se révèlent être des sanguinaires épouvantables. […]. » 9. L'invitée a tenu les propos suivants : « […] Moi je prends l'avion de temps en temps, […] évidemment je n'ai pas accès aux tours de contrôle, dieu merci, je ne peux pas y aller et c'est très bien comme ça, mais que je passe les contrôles de sécurité, comme tout le monde, je vois les bagagistes, et il y a un grand nombre de ces gens qui travaillent dans les aéroports, que ce soit à Roissy Charles de Gaulle ou à Orly, qui sont très marqués euh… j'allais dire physiquement par euh… par la religion musulmane. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont euh… la petite barbe qui va bien et on voit bien que ces gens-là ne sont pas neutres en fait. Et je ne sais pas dans quelle mesure il faudrait pas enquêter sur les sociétés, les entreprises auxquelles on a délégué ces services publics il y a longtemps déjà, puisque aujourd'hui ce sont des gens qui sont très protégés, très syndiqués, qui constituent carrément des lobbies à l'intérieur des aéroports, et dans quelle mesure ces gens-là ne se sont pas radicalisés aussi, comme il y a une radicalisation parfois on l'observe, je sais pas dans la police, dans les prisons etc. Et voilà… alors je pose la question parce que, quand on prend l'avion, regardez autour de vous, euh… moi je suis fouillée par des gens euh honnêtement je suis pas sûre qu'ils fouillent tout le monde de la même façon. Voilà. C'est une question que je pose. » En ce qui concerne l'obligation de ne pas encourager des comportements discriminatoires : 10. La chroniqueuse a indiqué que « les Palestiniens » étaient, jusqu'aux attaques du 7 octobre 2023, perçus par les « occidentaux » comme des « opprimés » et des « gens qu'il fallait absolument défendre ». Elle a ensuite estimé que ces derniers, à la suite de ces attaques, se « révèlent être les sauvages, sanguinaires, les plus épouvantables qu'on puisse imaginer », puis les a de nouveau qualifiés de « sauvages » et de « sanguinaires épouvantables ». En associant ainsi l'ensemble des Palestiniens aux auteurs des attaques terroristes du 7 octobre et en les qualifiant notamment de « sauvages » et de « sanguinaires épouvantables », les propos imputent à l'ensemble des Palestiniens, sans distinction, des comportements d'une particulière gravité. Cette association qui, bien que répétée, n'a suscité aucune nuance ou contradiction de la part des personnes présentes en plateau est de nature à encourager auprès des téléspectateurs des comportements discriminatoires à l'égard des Palestiniens visés en raison de leur origine, quelle que soit la signification réelle que la chroniqueuse puisse avoir entendu lui donner, qui ne saurait se déduire des propos effectivement tenus. En conséquence, cette séquence caractérise un manquement de l'éditeur aux stipulations précitées de l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019.
11. L'invitée, au cours de la même émission, a dénoncé la présence, dans les aéroports parisiens, d'un « grand nombre » de bagagistes « très marqués […] physiquement par la religion musulmane », qui auraient « la petite barbe qui va bien », qui « sont très protégés, très syndiqués, qui constituent carrément des lobbies à l'intérieur des aéroports », qui ne fouilleraient « pas tout le monde de la même façon », et qui présenteraient un risque de radicalisation. De tels propos ciblent dans leur ensemble en raison de leur religion les personnes de confession musulmane travaillant en tant que bagagistes en leur imputant des comportements inquiétants, constitutifs d'un risque pour les passagers. Une telle stigmatisation, n'ayant suscité aucune modération ou contestation de la part des personnes présentes en plateau, est de nature à encourager des comportements discriminatoires à leur égard. Il en résulte en conséquence un manquement de l'éditeur aux stipulations précitées de l'article 2-3-2 de la convention précitée du 27 novembre 2019. En ce qui concerne l'obligation de maîtrise de l'antenne : 12. Les propos litigieux n'ont pas été tempérés ou modérés par les personnes présentes en plateau, ce qui caractérise un manquement de l'éditeur aux stipulations précitées de l'article 2-2-1 de la convention de l'éditeur. Sur la sanction prononcée : 13. Compte tenu des manquements mentionnés aux points 10, 11 et 12 constitutifs d'une méconnaissance des stipulations précitées des articles 2-3-2 et 2-2-1 de la convention du 27 novembre 2019 alors en vigueur et dont les obligations sont reprises par les articles 2-3-2 et 2-2-1 de la convention du 10 décembre 2024, il y a lieu de prononcer une sanction de 75 000 euros, à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI).
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder également à la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de l'Autorité. Après en avoir délibéré,