Journal officiel · Décision

Décision n° 2026-52 du 5 février 2026 portant sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 février 2026. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le5 février 2026
Publié le11 février 2026
PublicationJORF n°0035 du 11 février 2026
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
NORRCAC2604155S
IdentifiantJORFTEXT000053457096
RéférenceDécision n° 2026-52 du 5 février 2026 portant sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), JO du 11 février 2026, NOR RCAC2604155SLégifrance →

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 15, 28, 42-1, 42-2 et 42-7 ;

Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 modifié relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2005-473 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique initialement dénommé « i Télé » puis, à compter de la décision n° 2016-680 du 27 juillet 2016 « CNews », et la décision n° 2019-582 du 11 décembre 2019 portant reconduction de l'autorisation du 19 juillet 2005 ;

Vu la décision n° 2024-1153 du 11 décembre 2024 autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé « CNews » ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), le 27 novembre 2019, concernant le service de télévision CNews, notamment ses articles 2-3-2, 2-2-1, 4-2-2 et 4-2-4 ;

Vu la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), le 10 décembre 2024, concernant le service de télévision CNews, notamment ses articles 2-2-1, 2-3-2, 4-2-2 et 4-2-4, entrée en vigueur le 1er septembre 2025 ;

Vu la décision n° 2019-578 du 27 novembre 2019 mettant en demeure la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;

Vu la décision n° 2021-218 du 17 mars 2021 portant sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;

Vu la décision n° 2024-401 du 2 mai 2024 portant sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;

Vu la décision n° 2024-655 du 3 juillet 2024 portant sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) ;

Vu les éléments de visionnage de l'émission « L'Heure des Pros 2 Eté » diffusée sur le service « CNews » le 8 août 2025 et le compte-rendu y afférent, dont le collège a pris connaissance ;

Vu le courrier du 2 décembre 2025 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;

Vu le courriel du 20 décembre 2025 par lequel la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courrier du 22 décembre 2025 ;

Vu les observations de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) communiquées par courriel du 7 janvier 2026 ;

Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), son conseil, ainsi qu'au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courriers du 9 janvier 2026 ;

Vu la décision du 21 janvier 2026 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'elle tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu le courrier du 21 janvier 2026 par lequel la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), par l'intermédiaire de ses conseils, a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 28 janvier 2026 devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en réponse au courrier de cette dernière en date du 13 janvier 2026 ;

Vu les autres pièces du dossier ; Lors de la séance du 28 janvier 2026, l'Autorité a entendu le rapporteur ainsi que M. Gérald-Brice Viret, directeur général de Canal+ France en charge des antennes et des programmes, Mme Hélène Fleury, directrice juridique France du groupe Canal +, M. Christophe Roy, directeur des affaires réglementaires et concurrence du groupe Canal +, M. Serge Nedjar, directeur général de CNews, M. Thomas Bauder, directeur de la rédaction de CNews et M e Yoann Boubacir,

Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. En premier lieu, en vertu de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes : […] 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme […] ». L'article 42-2 de cette même loi dispose que : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. ». Par ailleurs, aux termes de l'article 4-2-2 de la convention susvisée conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), le 27 novembre 2019 : « Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, [l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes : / 1° une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée […]. ». L'article 4-2-4 de la même convention prévoit que : « Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par [l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. ». Ces stipulations sont reprises aux articles 4-2-2 et 4-2-4 de la convention du 10 décembre 2024.

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s'assure « que les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent : 1° Ni incitation à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne […] », au nombre desquels figurent notamment la nationalité et l'origine ethnique. En outre, l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019 précitée stipule que : « L'éditeur veille dans son programme […] à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de […] l'origine, […] ou de la nationalité. ». Enfin, aux termes de l'article 2-2-1 de la convention susvisée, l'éditeur « est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. ». Ces obligations sont reprises aux articles 2-3-2 et 2-2-1 de la convention du 10 décembre 2024.

3. En troisième lieu, par une décision du 27 novembre 2019, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a été mise en demeure de se conformer pour l'avenir, d'une part, à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et, d'autre part, au quatrième alinéa de l'article 2-3-3 de sa convention du 19 juillet 2005, repris à l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019 précitée ainsi qu'à l'article 2-2-1 de la convention du 19 juillet 2005, repris à l'article 2-2-1 de la convention du 27 novembre 2019 précitée.

4. En quatrième lieu, par une décision du 17 mars 2021, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a été sanctionnée en raison de manquements, d'une part, à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et, d'autre part, aux stipulations précitées de l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019 ainsi qu'aux stipulations précitées de l'article 2-2-1 de cette même convention.

5. En cinquième lieu, par une décision du 2 mai 2024, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a été sanctionnée en raison de manquements, d'une part, aux stipulations précitées de l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019 et, d'autre part, aux stipulations précitées de l'article 2-2-1 de cette même convention.

6. En dernier lieu, par une décision du 3 juillet 2024, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a été sanctionnée notamment en raison de manquements, d'une part, à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et, d'autre part, aux stipulations précitées de l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019 ainsi qu'aux stipulations précitées de l'article 2-2-1 de cette même convention. Sur l'émission « L'Heure des Pros 2 Eté » diffusée le 8 août 2025 : 7. Il ressort du compte rendu de visionnage de l'émission « L'Heure des Pros 2 Eté » diffusée le 8 août 2025 qu'une séquence a été consacrée à une décision du Conseil constitutionnel, rendue la veille, relative à la loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive. Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré certains articles non-conformes à la Constitution, en particulier l'article 1er, qui avait pour objet d'étendre les cas dans lesquels la durée maximale de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière peut être portée à 180 jours, voire à 210 jours.

8. Au cours de la séquence, une invitée a analysé de façon critique cette décision et a tenu les propos suivants : « […] Le texte qui est proposé, et qui est de prolonger, sous le contrôle d'un juge, la durée de rétention administrative des étrangers irréguliers, c'est-à-dire qui n'ont rien à faire chez nous, qui sont, soit qui ont été condamnés pour des crimes majeurs, des viols, des meurtres, des assassinats, traite des êtres humains, trafic de drogue au plus haut niveau, ou qui menacent de façon extrêmement grave la sécurité publique et la sécurité des citoyens, c'est-à-dire avec un risque de récidive extrêmement élevé, et bien on ne peut même pas les détenir le temps qu'ils puissent retourner chez eux […]. Et je prends l'exemple de l'Algérie, vous avez des millions d'Algériens qui présentent des risques majeurs, qui peuvent sortir un couteau dans le métro, dans une gare, dans la rue, n'importe où, ou prendre une voiture et rentrer dans une foule, et bien non, c'est excessif de les garder six ou sept mois, le temps qu'ils fichent le camp puisqu'ils n'ont rien à faire chez nous et qu'en plus, ils nous menacent. […] ».

9. Les propos par lesquels l'invitée a estimé que des « millions d'Algériens » « présentent des risques majeurs », puisqu'ils « peuvent sortir un couteau dans le métro, dans une gare, dans la rue, n'importe où, ou prendre une voiture et rentrer dans une foule », assimilant ainsi la présence en France des ressortissants Algériens y résidant, visés dans leur ensemble en raison de leur origine et de leur nationalité, à un facteur majeur de risque pour la sécurité publique, sont de nature à inciter à la haine et à encourager des comportements discriminatoires à leur égard. Par ailleurs, aucune personne présente en plateau ne les a nuancés ou contredits. Dès lors, cette séquence est constitutive d'un manquement de l'éditeur, d'une part, aux dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986, et, d'autre part, aux stipulations précitées de l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019.

10. Ainsi qu'il a été dit, les propos litigieux n'ont pas été contredits ou modérés par les personnes présentes en plateau. Dans ces conditions, la séquence caractérise également un manquement aux stipulations précitées de l'article 2-2-1 de la convention du 27 novembre 2019.

11. L'invitée a apporté un correctif à ses propos le 11 août 2025 sur un réseau social et le 13 août 2025 dans la presse. Elle a de même précisé au cours de l'émission « Punchline Eté » diffusée le 13 août 2025 sur CNews qu'il fallait entendre « milliers » et non pas « millions », tout en confirmant ses propos pour le reste. Ce correctif diffusé sur la chaîne, qui est de nature à préciser l'intention de l'invitée, est en l'espèce sans incidence sur la caractérisation des manquements retenus à l'encontre de l'éditeur.

12. Compte tenu des manquements mentionnés ci-dessus, constitutifs d'une méconnaissance des dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et des stipulations précitées des articles 2-3-2 et 2-2-1 de la convention du 27 novembre 2019 alors en vigueur et dont les obligations sont reprises par les articles 2-3-2 et 2-2-1 de la convention du 10 décembre 2024, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce mentionnées notamment au point 11, de prononcer une sanction de 25 000 euros à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI). Sur la sanction prononcée : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder également à la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de l'Autorité. Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000053457118

Une sanction pécuniaire d'un montant de 25 000 euros est prononcée à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI). Cette somme sera affectée au Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article L. 116-5 du code du cinéma et de l'image animée.

Article 2 JORFARTI000053457120

La présente décision sera notifiée à la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) et publiée au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de l'Autorité.

Article (sans numéro) JORFARTI000053457121

Délibéré le 5 février 2026 par M. Martin Ajdari, président, M. Benoit Loutrel, Mme Juliette Théry, M. Denis Rapone, Mme Laurence Pécaut-Rivolier, Mme Bénédicte Lesage, M. Antoine Boilley, M. Romain Laleix et Mme Catherine Jentile de Canecaude, conseillers.

Fait à Paris, le 5 février 2026.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président, M. Ajdari

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