Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 février 2026 portant modification des conditions d'inscription de l'ensemble genou-cheville-pied à microprocesseur SYNSYS de la société PROTEOR inscrit au titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 février 2026. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le10 février 2026
Publié le12 février 2026
PublicationJORF n°0036 du 12 février 2026
AutoritéMinistère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
NORSFHS2604165A
IdentifiantJORFTEXT000053459031
RéférenceArrêté du 10 février 2026 portant modification des conditions d'inscription de l'ensemble genou-cheville-pied à microprocesseur SYNSYS de la société PROTEOR inscrit au titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, JO du 12 février 2026, NOR SFHS2604165ALégifrance →

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-28 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé du 6 janvier 2026,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000053459036

Au titre II de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 7, section II, sous-section A « Prothèses du membre inférieur », chapitre III, au 1 « Adjonctions et variantes optionnelles pour prothèses exosquelettiques et endosquelettiques », paragraphe « Applicables au segment fémoral », rubrique « Société PROTEOR (PROTEOR) » dans la rubrique « SYNSYS » :

Dans le paragraphe « MODALITES DE PRESCRIPTION ET D'UTILISATION », la mention suivante :

« La prescription initiale et tout renouvellement doivent être réalisés par une équipe pluridisciplinaire composée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation ou médecin spécialiste en orthopédie, d'un professionnel de la rééducation (kinésithérapeute) et d'un orthoprothésiste de l'établissement.

« La prise en charge de SYNSYS est subordonnée à la prescription par une équipe exerçant au sein d'un établissement de santé titulaire d'une autorisation de soins médicaux et de réadaptation, pour la mention “locomoteur” prévue au 3° de l'article R. 6123-121 du code de la santé publique, en charge de la rééducation du patient. Le titulaire de l'autorisation assure des prises en charges spécifiques nécessitant une expertise particulière, notamment la “prise en charge des patients amputés, appareillés ou non” prévue par l'arrêté du 15 mai 2023 fixant la liste des prises en charge spécifiques en soins médicaux et de réadaptation pouvant faire l'objet d'une inscription dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article R. 6123-125-2 du code de la santé publique. [L'appareillage du patient est réservé aux orthoprothésistes ayant reçu une formation spécifique certifiante.] »

est remplacée comme suit :

« La prescription initiale et toute prescription de renouvellement de SYNSYS doivent être réalisées après concertation pluridisciplinaire au sein d'un établissement de santé titulaire d'une autorisation de soins médicaux et de réadaptation, disposant de la mention “locomoteur” prévue au 3° de l'article R. 6123-121 du code de la santé publique, et en charge de la rééducation du patient. Le titulaire de l'autorisation assure des prises en charges spécifiques lui ayant permis d'accéder à la reconnaissance d'une activité d'expertise “prise en charge des patients amputés, appareillés ou non” prévue par l'arrêté du 15 mai 2023 fixant la liste des prises en charge spécifiques en soins médicaux et de réadaptation pouvant faire l'objet d'une inscription dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article R. 6123-125-2 du code de la santé publique. L'appareillage du patient est réservé aux orthoprothésistes ayant reçu une formation spécifique certifiante.

« La concertation pluridisciplinaire doit inclure au minimum un médecin de médecine physique et de réadaptation et un professionnel de la rééducation (kinésithérapeute). L'établissement doit disposer d'un lieu tel qu'un atelier d'application dans lequel l'orthoprothésiste (de l'établissement ou sous-traitant) interagit avec l'équipe pluriprofessionnelle. »

Article 2 JORFARTI000053459043

Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 3 JORFARTI000053459044

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 février 2026.

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins, C. Delpech L'adjoint à la sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins, C.-E. Barthelemy La ministre de l'action et des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins, C. Delpech

Textes cités liens · DILA2

Code de la santé publique
Code de la sécurité sociale.
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053459031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).