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Arrêté du 9 février 2026 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 février 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 février 2026
NatureArrêté
Signé le9 février 2026
Publié le14 février 2026
PublicationJORF n°0038 du 14 février 2026
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
NORECOU2510424A
IdentifiantJORFTEXT000053482460
RéférenceArrêté du 9 février 2026 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, JO du 14 février 2026, NOR ECOU2510424ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 724-13 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000053482468

Le présent arrêté fixe les modalités du contrôle économique et financier qui s'exerce sur la caisse centrale de mutualité sociale agricole, ci-après dénommée « la caisse ». Ce contrôle a pour objet d'analyser les risques et d'évaluer la performance, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat. Il évalue les résultats atteints par les différentes branches de la caisse au regard des missions qui lui sont assignées par le code rural et de la pêche maritime, en fonction des objectifs et moyens alloués, notamment par la convention d'objectifs et de gestion avec l'Etat.

Article 2 JORFARTI000053482470

L'autorité chargée du contrôle, ci-après dénommée « le contrôleur général », reçoit communication de toutes les notes et rapports sur l'activité économique et financière de la caisse et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité. Pour l'exécution de sa mission, il a tout pouvoir d'investigation sur place ou sur pièces.

Article 3 JORFARTI000053482471

Le contrôleur général a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de la caisse, ainsi que de tout comité, commission ou organe délibérant ou consultatif existant en son sein.

Le contrôleur général peut également participer aux réunions de toute instance constituée en vue de procéder à l'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la caisse ou de mesurer les charges liées à l'exercice des missions qui lui sont confiées.

Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres des organes précités, convocations, ordres du jour et tous les documents qui leur sont adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux ou comptes rendus lui sont adressés dès leur établissement.

Article 4 JORFARTI000053482472

Le contrôleur général reçoit, selon une périodicité définie par le document prévu à l'article 6 du présent arrêté :

- les tableaux de bord relatifs à l'activité de la caisse dans ses différentes branches ;

- les tableaux de bord sur l'exécution du budget et le suivi des effectifs ;

- les comptes-rendus des délibérations des instances représentatives du personnel ;

- l'état de situation de trésorerie et un relevé des décisions de nature financière (notamment placements, emprunts, opérations de crédit-bail) ;

- l'état des recettes propres ;

- un bilan régulier de l'exécution de la convention d'objectif et de gestion ;

- le rapport annuel de contrôle interne prévu au code de la sécurité sociale.

Article 5 JORFARTI000053482474

Le contrôleur général reçoit les documents suivants dès leur validation :

- les études relatives aux politiques des branches gérées par la caisse ;

- les documents à caractère stratégique ou prévisionnels relatifs aux objectifs, aux moyens et aux engagements financiers, y inclus ceux qui portent sur les achats, l'immobilier, les ressources humaines, les systèmes d'information ;

- les informations relatives au suivi des objectifs du dirigeant de l'organisme ;

- les instructions de cadrage concernant les mesures individuelles affectant la rémunération du personnel de la branche ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'organisme ;

- tout document relevant d'une cartographie des risques ;

- copie des notifications de subventions ;

- les rapports de la Cour des comptes, des auditeurs internes et externes, et les plans d'actions de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;

- tout document ou analyse relatif à la convention d'objectifs et de gestion ou contrat de même nature, en cours ou en projet ;

- les informations relatives au suivi des indicateurs, notamment ceux de la convention d'objectifs et de gestion ;

- la liste des contentieux et ruptures conventionnelles.

Article 6 JORFARTI000053482475

Après concertation avec le directeur général de la caisse, le contrôleur général élabore un document fixant notamment les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son visa, à son avis ou à son information préalable les actes mentionnés aux articles 7 et 8 du présent arrêté.

Ce document est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget par le contrôleur général. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur général de la caisse, au directeur comptable et financier et aux autorités de tutelle.

Article 7 JORFARTI000053482476

Sont soumis au visa du contrôleur général dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté :

- les mesures générales et catégorielles d'évolution des salaires du personnel ainsi que les mesures individuelles relatives au recrutement et à la rémunération des agents de direction ; - les conventions de prestations par lesquelles la caisse fournit des services à un autre organisme soumis au code de la mutualité ou au code de la sécurité sociale ou à tout autre organisme investi d'une mission de service public ; - toute décision de création ou de cession de sociétés filiales et la prise, l'extension ou la cession de participations financières dans toutes sociétés, groupements et organismes.

Article 8 JORFARTI000053482479

Sont soumis à l'avis ou à l'information préalable du contrôleur général dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté :

- le programme d'achats et les marchés publics examinés par la commission des marchés de la caisse, ainsi que les transactions ; - les conventions de subventionnement à une association lorsque la subvention excède le seuil prévu par le décret du 6 juin 2001 susvisé ; - les acquisitions et aliénations immobilières ; - les actes de gestion intéressant les remboursements ou indemnités alloués aux administrateurs.

Article 9 JORFARTI000053482481

Le contrôleur général délivre son visa ou fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur général, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa ou son avis sont réputés rendu.

Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur général, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision. Si le contrôleur général refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus au directeur général. Celui-ci ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget, qu'il saisit le cas échéant à cette fin après en avoir informé le contrôleur général et l'agent comptable.

Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation de la caisse, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par une procédure d'information préalable. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.

Article 10 JORFARTI000053482482

Au vu des informations et des projets qui lui sont communiqués, le contrôleur général formule toutes observations ou recommandations qu'il juge utiles. Lorsqu'il est informé d'un projet ou de décisions qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou la poursuite de son exploitation, il en informe le président et le directeur général par écrit. Ces derniers lui font connaître dans la même forme les mesures envisagées pour redresser la situation. Le cas échéant, le contrôleur général saisit le ministre chargé du budget en tenant informés le président et le directeur général de la caisse.

Article 11 JORFARTI000053482483

Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer à la caisse un programme annuel de contrôles a posteriori. La caisse communique au contrôleur général, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur général fait connaître à la caisse l'objet de l'audit et la liste des intervenants.

Article 12 JORFARTI000053482484

L'arrêté du 6 mars 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est abrogé.

Article 13 JORFARTI000053482497

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 février 2026.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du Contrôle général économique et financier, V. Nativelle La ministre de l'action et des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du Contrôle général économique et financier, V. Nativelle

Textes cités liens · DILA4

Code rural et de la pêche maritime

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053482460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).