Article 1 JORFARTI000053569604
Il n'y a pas lieu à statuer sur les suites à donner à la procédure de sanction engagée le 10 décembre 2024 à l'encontre de l'association Radio Korail Océan Indien.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 février 2026. Pas de version consolidée dans la base.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 3-1, 22, 25, 42-1 et 42-7 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2017-68 du 18 janvier 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel reconduite par la décision n° 2021-RM-31 du 20 août 2021 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte autorisant l'association Radio Korail Océan Indien à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Radio KOI » notamment sur la fréquence 93.6 MHz à Sainte-Rose ;
Vu la décision n° 2019-591 du 4 décembre 2019 mettant en demeure l'association Radio Korail Océan Indien d'émettre dans les conditions prévues par la décision n° 2017-68 du 18 janvier 2017 notamment sur la fréquence 93.6 MHz à Sainte-Rose ;
Vu le courrier du 10 décembre 2024 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à l'association Radio Korail Océan Indien la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à l'association Radio Korail Océan Indien, ainsi qu'au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par courriers du 14 janvier 2026 ;
Vu le courrier du 15 janvier 2026 par lequel, conformément à l'article 12 du décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a convoqué l'association Radio Korail Océan Indien à la séance prévue au 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, et auquel cette dernière n'a pas répondu ;
Vu la décision du 21 janvier 2026 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'elle tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le 3 juillet 2019, le 28 janvier 2020, les 30 avril et 17 juin 2021, les 1er avril, 25 avril, 3 juin, 3 octobre et 3 novembre 2022, les 20 février, 20 octobre et 20 novembre 2023, ainsi que les 24 juin et 9 juillet 2024 concernant la fréquence 93.6 MHz à Sainte-Rose ;
Vu le courriel du 20 janvier 2026 de l'association Radio Korail Océan Indien et le procès-verbal du 28 janvier 2026 de l'assemblée générale du 18 janvier 2026 lors de laquelle l'association a décidé de renoncer à l'exploitation de la fréquence 93.6 MHz à Sainte-Rose ;
Vu la décision du 11 février 2026 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique portant abrogation de la décision n° 2017-68 du 18 janvier 2017 reconduite par la décision n° 2021-RM-31 du 20 août 2021 ; Lors de la séance du 28 janvier 2026, l'Autorité a entendu le rapporteur ;
Considérant ce qui suit : 1. D'une part, selon l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, autorité publique indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication au public par voie électronique, dans les conditions définies par la présente loi. Elle assure l'égalité de traitement ; […] elle veille à favoriser la libre concurrence […] ; elle veille à la qualité et à la diversité des programmes (…) » ;
2. D'autre part, en vertu de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986, « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, (…) une des sanctions suivantes : 1° La suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ; 2° La réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ; 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ; 4° Le retrait de l'autorisation (…) » ;
3. Enfin, selon l'article 1er de la décision n° 2017-68 du 18 janvier 2017 reconduite par la décision n° 2021-RM-31 du 20 août 2021, l'association Radio Korail Océan Indien est autorisée à exploiter le service de radio « Radio KOI » sur la fréquence 93.6 MHz à Sainte-Rose ;
4. Il est apparu, à la suite des constats effectués par un agent assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, que l'association Radio Korail Océan Indien n'émettait aucun programme sur la fréquence 93.6 MHz à Sainte-Rose. En conséquence, par décision du 4 décembre 2019, l'association Radio Korail Océan Indien a été mise en demeure d'émettre sur cette fréquence dans les conditions prévues par la décision n° 2017-68 du 18 janvier 2017 ;
5. Il ressort des procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le 28 janvier 2020, les 30 avril et 17 juin 2021, les 1er avril, 25 avril, 3 juin, 3 octobre et 3 novembre 2022, les 20 février, 20 octobre et 20 novembre 2023, ainsi que les 24 juin et 9 juillet 2024 que l'association Radio Korail Océan Indien n'émet aucun programme sur la fréquence 93.6 MHz à Sainte-Rose en méconnaissance de l'article 1er de la décision n° 2017-68 du 18 janvier 2017 reconduite par la décision n° 2021-RM-31 du 20 août 2021 ;
6. Par courriel du 20 janvier 2026, l'association Radio Korail Océan Indien a déclaré renoncer à l'exploitation du service « Radio KOI » notamment sur la fréquence 93.6 MHz à Sainte-Rose, à la suite d'une décision de l'assemblée générale du 18 janvier 2026 constatée dans le procès-verbal du 28 janvier 2026. Par une décision du 11 février 2026, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a abrogé la décision n° 2017-68 du 18 janvier 2017, reconduite par la décision n° 2021-RM-31 du 20 août 2021, par laquelle l'association Radio Korail Océan Indien a été autorisée à exploiter la fréquence 93.6 MHz à Sainte-Rose. En conséquence, l'abrogation de l'autorisation sur laquelle reposait l'engagement des poursuites rend la présente procédure de sanction sans objet ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Il n'y a pas lieu à statuer sur les suites à donner à la procédure de sanction engagée le 10 décembre 2024 à l'encontre de l'association Radio Korail Océan Indien.
La présente décision sera notifiée à l'association Radio Korail Océan Indien et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 11 février 2026 par M. Denis Rapone, conseiller présidant la séance, Mme Juliette Théry, Mme Laurence Pécaut-Rivolier, Mme Bénédicte Lesage, M. Antoine Boilley, M. Romain Laleix et Mme Catherine Jentile de Canecaude, conseillers.
Fait à Paris, le 11 février 2026.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le conseiller, D. Rapone