Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 février 2026 portant modification de l'arrêté du 19 avril 2021 fixant les dispositions applicables en matière de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants au ministère de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 février 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 février 2026
NatureArrêté
Signé le20 février 2026
Publié le26 février 2026
PublicationJORF n°0049 du 26 février 2026
AutoritéMinistère des armées et des anciens combattants
NORARMH2605311A
IdentifiantJORFTEXT000053580235
RéférenceArrêté du 20 février 2026 portant modification de l'arrêté du 19 avril 2021 fixant les dispositions applicables en matière de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants au ministère de la défense, JO du 26 février 2026, NOR ARMH2605311ALégifrance →

La ministre des armées et des anciens combattants,

Vu l'arrêté du 19 avril 2021 modifié fixant les dispositions applicables en matière de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants au ministère de la défense ;

Vu l'avis émis par la formation spécialisée ministérielle le 9 décembre 2025 ;

Vu l'avis émis par la commission interarmées de prévention le 16 décembre 2025,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000053580237

Au second alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2021 susvisé, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

«


Code du travail

Définition à utiliser pour le ministère de la défense

Agent de contrôle de l'inspection du travail

Inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent.

Comité social et économique

Les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail au sens du titre III du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi

Chef du pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées.

Document unique d'évaluation des risques

Document unique d'évaluation des risques professionnels au sens du titre Ier de l'arrêté du 21 décembre 2015 modifié relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense.

Entreprise ou établissement

Organisme au sens de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Entreprise extérieure

Entreprise au sens de la définition de l'article 2 de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé.

Employeur

Chef d'organisme au sens de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Emprise

Emprise au sens du premier alinéa de l'article 11 du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Médecin du travail

Médecin en charge de la médecine de prévention :
- médecin du travail ;
- médecin des armées en charge de l'exercice de la médecine de prévention.

Médecin inspecteur du travail

Inspecteur de la médecine de prévention dans les armées

Salarié mentionné à l'article L. 4644-1 du code du travail

Chargé de prévention des risques professionnels au sens de l'arrêté du 9 avril 2013 susvisé.

Travailleur

Un personnel civil ou un personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil.

».

Article 2 JORFARTI000053580242

L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au a, le mot « 14 » est remplacé par le mot : « 14-3 » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « à l'article 8 de l'arrêté du 9 août 2012 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 29 mars 2012 » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « de concertation » sont remplacés par le mot : « consultatives ».

Article 3 JORFARTI000053580243

L'article 7 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « fiche d'emploi nuisances » sont remplacés par les mots : « fiche emploi-nuisances » ;

b) Le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionné » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « exposition au radon », sont insérés les mots : « provenant du sol ».

Article 4 JORFARTI000053580244

Le c de l'article 8 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Le mot : « électriques » est remplacé par les mots : « émetteurs de rayonnements électromagnétiques » ;

2° Les mots : « (notamment les radars) » sont supprimés.

Article 5 JORFARTI000053580245

L'article 11 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajouté le mot : « I. - » ;

2° A la fin de l'article, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Ces mêmes dispositions s'appliquent aux éclateurs, intégrés dans les boitiers moteurs, livrés sans marquage réglementaire d'origine et sur lesquels ne peut pas être apposé a posteriori un marquage réglementaire. »

Article 6 JORFARTI000053580246

L'article 12 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « solliciter le service d'infrastructure de la défense, pour des mesurages, conformément aux règles de demande de soutien en vigueur. » sont remplacés par le mot : « : » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Réaliser lui-même les mesurages ;

« b) Solliciter le service d'infrastructure de la défense, pour des mesurages, conformément aux règles de demande de soutien en vigueur. »

Article 7 JORFARTI000053580247

Au deuxième alinéa de l'article 13 du même arrêté, la première occurrence du mot : « Il » est remplacée par les mots : « Le service d'infrastructure de la défense ».

Article 8 JORFARTI000053580248

Après l'article 14 du même arrêté, sont ajoutés trois articles 14-1, 14-2 et 14-3 ainsi rédigés :

« Art. 14-1. - Le chef d'un organisme qui exerce une activité nucléaire susceptible d'être à l'origine de la situation d'urgence radiologique doit mettre en place une organisation de la radioprotection au sens de l'article R. 4451-111 du code du travail. Lorsqu'un personnel du ministère de la défense susceptible d'intervenir en situation d'urgence radiologique ne relève pas de l'organisme à l'origine de la situation d'urgence radiologique, le chef de son organisme désigne : « a) Soit un conseiller en radioprotection relevant de son organisme ; « b) Soit un conseiller en radioprotection relevant de l'entité du ministère de la défense chargée de la gestion de la situation d'urgence radiologique après avis du chef d'emprise.

« Art. 14-2. - Dans les organismes comprenant une installation nucléaire de base secrète, le chef d'organisme transmet périodiquement les niveaux d'exposition, mesurés par un dosimètre opérationnel, des travailleurs classés en application de l'article R. 4451-57 du code du travail au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants défini à l'article R. 4451-134 du code du travail. Cette périodicité, qui ne peut pas excéder un mois, est fixée dans les règles générales d'exploitation de l'installation en concertation avec l'autorité de sûreté nucléaire de défense.

« Art. 14-3. - Les formations spécifiques et les modules complémentaires des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants, mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants, sont dispensés en présentiel ou en distanciel. »

Article 9 JORFARTI000053580253

L'article 15 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « spécifiques » est remplacé par les mots : « concernant les modalités particulières de fréquence et d'échantillonnage prises au titre du IV de l'annexe applicables » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 10 JORFARTI000053580254

L'annexe à l'arrêté du 19 avril 2021 susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Article 11 JORFARTI000053580256

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000053580258

ANNEXE MODALITÉS ET PÉRIODICITÉ DES MESURAGES ET VÉRIFICATIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 9

Cette annexe fixe les modalités et les périodicités des mesurages et vérifications des sources de rayonnements ionisants spécifiques définis à l'article 8 du présent arrêté et des lieux de travail concernés. Les paragraphes I à VI de la présente annexe précisent notamment les termes et les renvois utilisés dans les tableaux du paragraphe VII, ainsi que les adaptations possibles aux modalités de fréquences et d'échantillonnage.

I. - Grille de lecture

Pour l'application de la présente annexe, les termes utilisés dans les tableaux renvoient aux références précisées suivantes :


Termes employés dans les tableaux

Références réglementaires

Organisme vérificateur accrédité (OVA)

Articles R. 4451-40 et 44 du code du travail
Articles 23 à 26 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé

Pôle de compétence

III de l'article R. 4451-113 du code du travail

Conseiller en radioprotection (CRP)

Article R. 4451-112 du code du travail

Mesurage sur le lieu de travail

Article R. 4451-15 du code du travail
Article 3 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé

Vérification initiale de mise en service ou après toute modification importante

Articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du code du travail
Articles 5 et 10 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé

Vérification périodique

Articles R. 4451-42, R. 4451-45 et R. 4451-46 du code du travail
Articles 7 et 12 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé

Vérification de l'équipement de travail lors d'une remise en service après opération de maintenance

Article R. 4451-43 du code du travail

Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d'activité

Article R. 4451-47 du code du travail

II. - Définitions

- « Source en rechange ou en attente de reprise ou d'élimination » : source(s) radioactive(s) intégrée(s) à un sous-ensemble pouvant être mis en place ou ôté d'un ensemble supérieur, nécessaire au fonctionnement de ce dernier et faisant l'objet des inventaires prévus aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 10 janvier 2005 susvisé ; - « Matériel intégrant une ou des source(s) et en service » : ensemble supérieur contenant une ou des source(s) radioactive(s) et en service dans les états-majors, directions et services (matériel non classé en attente de reprise ou d'élimination).

III. - Légende des tableaux

Les renvois des tableaux ci-après fixent les dispositions minimales applicables : (1) Réalisation de mesurages selon l'article 3 de l'arrêté du 23 octobre 2020. (2) Réalisation des vérifications périodiques dont le conseiller en radioprotection définit les modalités en se fondant sur celles des vérifications initiales (annexe I de l'arrêté du 23 octobre 2020) et en les adaptant aux sources, aux matériels auxquels elles sont intégrées et au lieu où elles se trouvent. (3) Réalisation de vérifications initiales d'équipements de travail telles que définies à l'article R. 4451-40 du code du travail. (4) Réalisation de vérifications initiales des lieux de travail telles que définies à l'article R. 4451-44 du code du travail. (5) Réalisation de vérifications telles que définies à l'article R. 4451-47 du code du travail. (6) Aucune action n'est requise sauf exceptions mentionnées ci-après : a) Dans le cas où l'évaluation du risque, réalisée en application de l'article R. 4451-14 du code du travail, ne permet pas de conclure à un risque négligeable, le chef d'organisme doit procéder aux mesurages prévus par l'article R. 4451-15 du code du travail, même si les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe ne le prévoient pas ; b) Dans le cas où l'évaluation du risque associée aux mesurages en montre la nécessité, le chef d'organisme doit réaliser des vérifications, même non prévues dans les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe, en respectant les dispositions de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé. (7) Réalisation des vérifications périodiques prévues à l'article 8 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé, par vérification du bon fonctionnement du matériel.

IV. - Modalités particulières de fréquence et d'échantillonnage

Pour les sources spécifiques des a et b de l'article 8 du présent arrêté ainsi que les lieux associés, deux méthodes de vérifications périodiques sont autorisées lorsque des fréquences sont mentionnées :

- soit la totalité des matériels et lieux est vérifiée aux fréquences indiquées dans les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe ; - soit une fraction des matériels et lieux est vérifiée aux fréquences mentionnées, sur décision de l'état-major, direction ou service pour les organismes relevant de son autorité. Les justifications d'un échelonnement dans le temps des vérifications périodiques ou la mise en œuvre d'un échantillonnage représentatif des matériels et des lieux sont consignées dans les dispositions spécifiques prévues à l'article 15 du présent arrêté.

V. - Programme des vérifications

Le chef d'organisme s'assure de l'adéquation des fréquences prévues au VII et des éventuelles adaptations prévues au IV de la présente annexe avec son évaluation des risques professionnels telle que définie à l'article R. 4451-13 du code du travail. En cas d'inadéquation de ces fréquences ou adaptations avec le risque d'exposition évalué, le chef d'organisme réalise les vérifications selon des modalités plus contraignantes que celles prévues dans ces paragraphes VII ou IV. Il consigne ses décisions relatives aux vérifications dans le programme prévu à l'article 18 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé.

VI. - Précisions diverses

Les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe ne s'appliquent pas dans le cas d'une source scellée de haute activité telle que définie dans l'annexe 13-7 du code de la santé publique. Le renouvellement de la vérification initiale prévu par l'article R. 4451-41 du code du travail ne s'applique pas aux sources spécifiques définies à l'article 8.

VII. - Tableaux des mesurages et vérifications des sources de rayonnements ionisants spécifiques et des lieux de travail concernés

a) Peintures radioluminescentes ou équipements marqués par de telles peintures : Le présent tableau ne concerne que les peintures radioluminescentes au tritium. Pour les matériels contenant des sources radio-luminescentes au radium, les vérifications prévues par le code du travail sont appliquées sauf pour les matériels en exposition, pour lesquels seule la vérification en cas de cessation définitive d'activité s'applique. Toutes les sources sont concernées quelle que soit leur activité unitaire en Becquerel.


Acteur

Chef d'organisme avec le soutien du chargé de prévention des risques professionnels ou du conseiller en radioprotection si déjà désigné

Organisme vérificateur accrédité ou pôle de compétence

Conseiller en radioprotection

Mesurage ou vérification

Mesurage sur le lieu
de travail

Vérification initiale de mise en service ou après toute modification importante

Vérification
périodique
(VP)

Vérification de l'équipement de travail lors d'une remise en service après opération de maintenance

Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d'activité

Lieu
ou objet

Source en rechange ou en attente de reprise ou d'élimination

(6)

Non concerné

(6)

Non concerné

Non concerné

Matériel intégrant une ou des source(s) et en service

(1)
si pas de mesurages antérieurs pour ce type de matériel

(6)

(2)
Annuelle

Vérification de la propreté radiologique sur le matériel sans source après opération de retrait définitif

Non concerné

Atelier
de maintenance

(1)
si pas de mesurages antérieurs pour ce type de matériel, lieu
et source

(4)
si nouvel atelier
ou nouveau lieu
d'entreposage

(2)
Annuelle

Non concerné

(5)

Magasin ou lieu d'entreposage de source en rechange ou en attente de reprise ou d'élimination

b) Dispositifs électroniques contenant au moins une source radioactive scellée (notamment les tubes et éclateurs intégrés dans les radars et boitiers moteurs) : Seules sont concernées les sources scellées dont l'activité unitaire en Becquerel est :

- supérieure au seuil d'exemption prévu à l'annexe 13-8 du code de la santé publique ; - inférieure à ce même seuil pour celles qui ont plus de dix ans à compter de la date de leur fabrication ou, si cette date n'est pas connue, celle de leur première mise sur le marché.


Acteur

Chef d'organisme avec le soutien du chargé de prévention des risques professionnels ou du conseiller en radioprotection si déjà désigné

Organisme vérificateur accrédité ou pôle de compétence

Conseiller en radioprotection

Mesurage ou vérification

Mesurage sur le lieu
de travail

Vérification initiale de mise en service ou après toute modification importante

Vérification
périodique
(VP)

Vérification de l'équipement de travail lors d'une remise en service après opération de maintenance

Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d'activité

Lieu
ou objet

Source en rechange ou en attente de reprise ou d'élimination

(1)
si rayonnement γ

(6)

(2)
Annuelle

Non concerné

Non concerné

Matériel intégrant une ou des source(s) et en service

(1)
si rayonnement γ

(3)
si au moins 1 des cas :
- débit de dose >10 micro Sv/h au contact ;
- ∑ activités de toutes les sources ≥ au niveau d'activité de la 5ecolonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique

(7)
1re VP à la mise
en service
si pas réalisée
par OVA
(7)
Annuelle

(2)
si rayonnement γ

Non concerné

Lieu de travail incluant une zone délimitée due à la source et zone attenante

Non concerné

(4)

(2)
Annuelle
Non échantillonnable

Non concerné

(6)

c) Appareils émetteurs de rayonnements électromagnétiques susceptibles d'émettre des rayons X non désirés : Seuls les appareils ne répondant pas aux critères d'exemption de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique sont concernés.


Acteur

Chef d'organisme avec le soutien du chargé de prévention des risques professionnels ou du conseiller en radioprotection si déjà désigné

Organisme vérificateur accrédité ou pôle de compétence

Conseiller en radioprotection

Mesurage ou vérification

Mesurage sur le lieu
de travail

Vérification initiale de mise en service ou après toute modification importante

Vérification
périodique
(VP)

Vérification de l'équipement de travail lors d'une remise en service après opération de maintenance

Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d'activité

Lieu
ou objet

Appareil susceptible d'émettre des rayons X non désirés

(1)

(3)
si débit de dose
au contact > 10 µSv/h

(2)
Triennale si soumis
à déclaration
Annuelle si soumis
à autre régime
administratif

(2)

Non concerné

Lieu de travail
avec zone délimitée

Non concerné

(4)

(2)
Annuelle

(2)

Non concerné

Fait le 20 février 2026.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, O. Bouchery

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053580235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).